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2025007296 BE

2025007296 18 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 25, § 4, alinéa 6, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025007296

Il faut entendre par 'mandats' au sens de l'article 25, § 4, alinéa 5, 1°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

1° le mandat d'administrateur, exercé au sein d'une mutualité ou d'une société mutualiste au sens de l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'article 43bis, § 5, ou de l'article 70, § 7, de cette loi précitée, dans laquelle cette personne

a) soit a été chargée, par le conseil d'administration, de la responsabilité globale de la gestion journalière au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6, de ladite loi ;

b) soit exerce, dans l'hypothèse visée à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990, une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction ;

2° le mandat d'administrateur exercé par ailleurs, par la personne visée sous 1°, dans

a) l'union nationale à laquelle est affiliée la mutualité ou la société mutualiste dans laquelle est exercé le mandat visé sous 1° ;

b) les autres entités mutualistes que l'union nationale précitée et que l'entité mutualiste dans laquelle est exercé le mandat visé sous 1° et qui sont affiliées à la même union nationale ;

3° le mandat exercé par la personne visée sous 1°, au sein d'un comité, visé à l'article 23, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, d'une entité mutualiste visée sous 1° ou 2°.

BE Justel 2025007296

Il faut entendre par 'mandats' au sens de l'article 25, § 4, alinéa 5, 2°, de la loi précitée du 6 août 1990, les mandats exercés, par la personne dont l'agrément est retiré, au sein de personnes juridiques de droit public ou de droit privé, non visées à l'article 1er dans lesquelles elle représente une entité mutualiste, et que cette personne n'aurait pas exercés ou pour l'exercice desquels elle n'aurait pas été proposée si elle n'avait pas exercé, dans l'entité mutualiste concernée, la fonction dirigeante ou de direction pour laquelle l'agrément est retiré.

BE Justel 2025007296

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 25, § 4, alinéa 6, inséré par la loi du 18 mai 2022 et modifié par la loi du 2 mars 2023 ;

Vu l'avis de la section `Mutualités' du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 14 mars 2025 ;

Vu l'avis de la section `Assurances mutualistes' du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 14 mars 2025 ;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 28 mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2025 ;

Vu l'avis 77.867/16 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2025 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté,

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