2025006990 5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs aux mesures d'aide de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, en ce qui concerne les conditions européennes, la suspension des paiements en cas de dettes impayées et le champ d'application du soutien du FEDER et du FSE
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Le chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 18 décembre 2015, est complété par un article 5/1 rédigé comme suit
" Art. 5/1. Aucune aide n'est octroyée aux centres de recherche qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard du Fonds de la Recherche scientifique, de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de connaissances par des institutions d'enseignement supérieur
Le chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de connaissances par des institutions d'enseignement supérieur, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 18 décembre 2015 et 20 novembre 2020, est complété par un article 5/1 rédigé comme suit
" Art. 5/1. Aucune aide n'est octroyée à une institution flamande d'enseignement supérieur qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, fait l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole
Le chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est complété par un article 5/1 rédigé comme suit
" Art. 5/1. Aucune aide n'est octroyée à une institution flamande d'enseignement supérieur, à des institutions de recherche et à des centres de pratique qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit
L'article 2/2 de l'arrêté de du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
" Art. 2/2. Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
" Art. 28/1. Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'agence ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 26 février 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 41/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 41/1. Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 février 2021, 23 décembre 2022 et 17 mai 2024, le point 9° est remplacé par ce qui suit
" 9° entreprise : toute entité, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique, à savoir
a) les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
b) les sociétés de droit privé ;
c) les associations exerçant une activité économique ;
d) les entreprises étrangères ayant un statut similaire et disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande ; ".
Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 42. Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux organismes de pôle qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
Le chapitre 8 du même arrêté est complété par un article 24/1 rédigé comme suit
" Art. 24/1. Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande
Dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, les mots " ou national " sont abrogés.
L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 14. - Modifications de l'Arrêté Screen Flanders du 8 décembre 2017
Dans l'article 3 de l'Arrêté Screen Flanders du 8 décembre 2017, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 42 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée à un ayant droit à la subvention dans un consortium qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, est une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et fait l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances
L'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 17. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité
Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'agence ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
L'article 44 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'agence ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2023 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes
A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2023 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa unique, le membre de phrase " , n'ont pas de dette non contestée à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat " est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ".
CHAPITRE 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée. ".
Dans l'article 6, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " ou ont été convoquées par l'Office national de Sécurité sociale comme mentionné dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises " est abrogé.
Dans l'article 23, alinéa 1er, 3°, b), du même arrêté, les mots " dans l'une de ses unités d'établissement " sont abrogés.
Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots " incontestée ouverte " sont remplacés par les mots " impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire ".
CHAPITRE 20. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 septembre 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 3, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 20 novembre 2015 ;
- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 10, article 17, § 2, article 25, § 1er, article 37, article 37/1, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 ;
- le décret économie spatiale du 13 juillet 2012, articles 44, 49, 53 et 67 ;
- le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, article 4.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 9 juin 2025.
- Le Fonds de la Recherche scientifique a rendu un avis le 2 juillet 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.957/1/V le 6 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
- le Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE