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2025006815 BE

2025006815 5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32 quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025006815

L'intitulé de l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1 et 6, du Code judiciaire est modifié afin de le mettre en conformité avec l'article 3, 2°, de la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficulté (M.B. 1er juillet 2024) qui complète l'article 32quater/2, § 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2025006815

Compte tenu des finalités supplémentaires susmentionnées et en vue du respect du tarif renouvelé en matière civile et commerciale (et de la mission de contrôle correspondante de la CNHB, cf. supra), de la création et du fonctionnement du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire et de la collecte de données statistiques conformément à l'article 32quater/2, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire, un certain nombre de données supplémentaires doivent être reprises pour les actes signifiés. L'article existant traitant des actes signifiés est dès lors complété.

Les points 10° et 12° insérés par l'article en projet sont par ailleurs adaptés suite à l'avis n° 77.969/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 4 août 2025.

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Compte tenu du commentaire de l'article 2, certaines données devraient également être reprises pour les actes non signifiés, tels qu'un procès-verbal de non-contestation dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'une créance incontestée telle que visée aux articles 1394/20 et suivants du Code judiciaire, un procès-verbal de constat, etc. Un nouvel article est donc inséré spécifiquement pour déterminer ces données supplémentaires pour ces actes.

Le point 9° inséré par l'article en projet est par ailleurs adapté suite à l'avis n° 77.969/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 4 août 2025.

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Cette disposition fournit, en application de l'article 32quater/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire une description de la manière dont les personnes physiques ou morales peuvent prendre connaissance des actes qui les concernent. La CNHB doit s'assurer et veiller à ce que, quelle que soit la technique informatique utilisée, qu'il s'agisse d'e-ID, d'Itsme ou de toute autre application (future), seules les personnes qui y sont autorisées reçoivent accès aux seules informations auxquelles elles ont droit et que l'échange d'informations soit toujours sécurisé.

Conformément à l'avis n° 44/2025 de l'Autorité de protection des données, rendu le 16 juin 2025, cette disposition a été complétée afin de préciser les données qui sont susceptible d'être traitées dans le cadre d'une demande de consultation des actes authentiques telle que visée par la présente disposition ainsi que leur délai de conservation. Ce délai est fixé à 5 ans à des fins de contrôle et de statistique.

La disposition insérée par l'article en projet est par ailleurs adaptée suite à l'avis n° 77.969/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 4 août 2025.

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Cet article prévoit que le présent arrêté entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. En effet, dans la mesure où les dispositions qui en constituent les fondements légaux, notamment issus de la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés, entrent en vigueur le 1er juillet 2025, une entrée en vigueur rapide est opportune.

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Cet article ne nécessite aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

BE Justel 2025006815

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 32quater/2, § 1er, § 3, alinéa 2, et § 6, tel qu'inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par les lois du 5 mai 2019, du 28 novembre 2021 et du 15 mai 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2025 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 16 juin 2025 ;

Vu l'avis n° 77.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature vise, entre autres, à mettre en oeuvre l'article 32quater/2, § 6, du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice (ci-après RCAD).

Le RCAD est la source authentique où sont conservés tous les actes établis par un huissier de justice.

Le RCAD a été créé par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, et mis en oeuvre par l'arrêté royal du 14 juin 2017.

Par la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, de nouvelles finalités du RCAD ont été reprises dans le Code judiciaire. Les plus importantes sont mentionnées ci-dessous.

- Faciliter la bonne exécution des missions légales de l'huissier de justice, où l'on peut penser plus particulièrement à la signification électronique. Le RCAD conserve une liste des adresses d'élection de domicile électronique où celle-ci peut avoir lieu.

- Le renforcement du contrôle des activités des huissiers de justice par la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique (ci-après : la CNHB). Un enregistrement adéquat et un contrôle ultérieur sont nécessaires pour que les autorités compétentes puissent agir rapidement et efficacement.

Ces différentes dispositions sont reprises à l'article 32quater/2 du Code judiciaire.

La loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses 1bis a relié le registre des suppléances au RCAD en vue de la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la période de suppléance.

En outre, certaines modifications récentes de la réglementation offrent de nouvelles applications du RCAD

- L'article 3, 2°, de la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficulté (M.B. 1er juillet 2024) complète l'article 32quater/2, § 3, du Code judiciaire par un alinéa 2 qui dispose que toutes les personnes dont les actes sont enregistrés dans le RCAD ont le droit de prendre connaissance de leurs propres actes. Cet aspect est développé davantage à l'article 5 du présent projet d'arrêté.

- L'article 16 de la même loi modifie l'article 1524, § 1er, du Code judiciaire et confère à la CNHB un rôle de contrôle crucial sur l'utilisation de la saisie rendue commune par l'intermédiaire du RCAD. Cela permet de lutter contre le surendettement et d'éviter les saisies mobilières répétitives.

- L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations des huissiers de justice en matière civile et commerciale ajoute un paragraphe 2 à l'article 1er de l'arrêté royal de 1976 (ci-après : A.R. tarif modifié). Ce paragraphe prescrit qu'à partir du 1er octobre 2024, l'original et les copies des actes et des décomptes devront indiquer la dénomination complète des termes tarifaires (qui sont obligatoirement et uniformément définis). En établissant en outre immédiatement l'ordre dans lequel ces postes de coûts doivent être énumérés, la CNHB aura la possibilité de vérifier ces coûts par le biais du RCAD, ainsi que l'application correcte des tarifs adaptés.

- L'article 2 de la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II prévoit une modification de l'article 32quater/1 du Code judiciaire adaptant la signification électronique à l'adresse judiciaire électronique afin de garantir une sécurité juridique supplémentaire. Tout ce processus de signification électronique se déroule par le biais du RCAD. Par ailleurs, chaque acte original sera désormais établi sous forme dématérialisée et signé (conformément à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil). Le rôle du RCAD en tant que source authentique est ainsi élargi.

- L'article 33 de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, introduit un article 1094/0, rédigé comme suit

" Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant. ".

Compte tenu de cette évolution, le RCAD doit faire l'objet d'adaptations techniques importantes.

S'appuyant sur le paragraphe 6 de l'article 32quater/2 du Code judiciaire, qui prévoit que le Roi détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement du RCAD ainsi que les données qui y sont reprises, une modification de l'arrêté royal du 14 juin 2017 s'impose.

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