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2025006769 BE

2025006769 8 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025006769

§ 1er. Une intervention financière annuelle de 482.000 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique.

§ 2. La première intervention sera versée pour l'année 2025.

§ 3. Pour l'année 2026, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

BE Justel 2025006769

L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

BE Justel 2025006769

§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2025, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les comptes annuels approuvés pour l'année concernée sont transmis à l'Administrateur général de l'Institut au plus tard 30 jours après leur approbation. Si les comptes annuels approuvés sont transmis après ce délai, le solde de 25 % ne sera pas versé.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

BE Justel 2025006769

§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

BE Justel 2025006769

Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

BE Justel 2025006769

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59quater;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 avril 2025 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 avril 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juillet 2025 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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