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2025006617 BE

2025006617 4 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2025006617

Texte

Article 1. Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, est porté à 3,75 %.

Signatures

Bruxelles, le 4 septembre 2025.

D. CLARINVAL

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, alinéa 5 ;

Vu l'avis du 3 juillet 2025 transmis par la FSMA à la Banque nationale de Belgique ;

Vu la proposition de la Banque nationale de Belgique du 15 juillet 2025 visant, en application des critères repris à l'article 216, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à fixer à 2,5 % le taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;

Considérant que la proposition de la Banque nationale de Belgique doit être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en matière de concurrence ;

Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la Banque nationale de Belgique peut limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y existe pas d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence pouvant aboutir au même résultat ;

Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat de ces mesures étant très incertain ;

Considérant, d'autre part, l'impact que le taux d'intérêt maximum a sur les pensions complémentaires ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale prévoit un calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent être capitalisées ;

Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévu pour les pensions complémentaires et le taux d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21 ;

Considérant que, dans son avis 58.564/1 du 7 décembre 2015 relatif à la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé que " la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti autorisé en vertu de la législation prudentielle. " ;

Considérant qu'en application de l'article 24, § 3, de la loi du 28 avril 2003 précitée, la FSMA calcule et publie chaque année, à partir de 2016, le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale ;

Considérant que le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévue pour les pensions complémentaires est 2,5 % à partir du 1er janvier 2025 et s'élèvera également à 2,5% à partir du 1 janvier 2026 ;

Considérant qu'en fixant le taux d'intérêt technique maximum à partir du 1er janvier 2026 à 3,75 % pour les contrats d'assurance-vie visés à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ce taux d'intérêt sera plus élevé que le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévue pour les pensions complémentaires ;

Considérant qu'un taux d'intérêt maximum trop bas comporte le risque que les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des assurances de groupe ;

Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de garantie de rendement ;

Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords entre partenaires sociaux reposent ;

Considérant l'importance, pour les entreprises d'assurance, de pouvoir conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les assurances-vie de longue durée, d'autre part ;

Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas que le taux de référence maximum,

Arrête

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