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2025006598 BE

2025006598 12 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025006598

§ 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0 % pour la période 2025-2026.

§ 2. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

BE Justel 2025006598

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

B. DE WEVER

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie

et de l'Agriculture,

D. CLARINVAL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

des Affaires européennes et de la Coopération au développement,

M. PREVOT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté,

F. VANDENBROUCKE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

chargé de la Simplification administrative,

V. VAN PETEGHEM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2025 ;

Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 19 février 2025, fixe la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial à 0 % pour la période 2025 - 2026 ;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a fait une proposition de médiation sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 14 mai 2025 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre les interlocuteurs sociaux tenue le 12 juin 2025 qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée ou pourrait encore être atteint dans le mois suivant à la proposition, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi ;

Considérant que le Gouvernement doit veiller à la sauvegarde de la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux Etats voisins et limiter les effets de l'augmentation de l'écart salarial entre la Belgique et ces derniers ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour une période de deux ans, que le Gouvernement, en l'absence d'un consensus sur cette marge, doit la fixer pour la période 2025-2026 et que les entreprises doivent être informées rapidement de la marge maximale du coût salarial qui sera d'application pour la période 2025-2026 ;

Vu que le 3ème trimestre de l'année 2025 est déjà entamé et qu'il est essentiel que les partenaires sociaux puissent commencer leurs négociations en toute connaissance de cause ;

Qu'il est donc essentiel qu'ils soient informés dans les plus brefs délais du pourcentage de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial disponible ;

Vu l'avis 78.063/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de l'Agriculture, du Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, du Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté, du Vice-Premier ministre et Ministre du Budget, chargé de la Simplification administrative et du Vice-Premier ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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