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2025006522 BE

2025006522 28 AOUT 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2025006522

A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3. Il est rédigé comme suit

" Les frais d'expertise sont remboursés intégralement et plafonnés à hauteur de 700 euros hors TVA, maximum. " ;

2° au paragraphe 3, les mots " aux " §§ 1er et 2 " sont remplacés par " aux §§ 1er à 2/1 " ;

3° les deux premières lignes du tableau du paragraphe 6 sont remplacées par ce qui suit

99-100% 100% 90-98,99% 90%

4° l'article est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit

" § 10. Le paiement des deuxième et troisième tranches visées au paragraphe 8 ainsi que de la deuxième tranche visée au paragraphe 9 est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demande de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clôturé.

En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation, les demandes de paiement visées à l'alinéa 1er pourront être introduites valablement dans un délai d'un an à compter de la date de la signature de la décision d'indemnisation. ".

BE Justel 2025006522

L'article 10 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Le paiement des deuxième et troisième tranches visées à l'article 10, § 1er, ainsi que de la deuxième tranche visée à l'article 10, § 2, est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demandes de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clôturé.

En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation, les demandes de paiement visées à l'alinéa 1er pourront être introduites valablement dans un délai d'un an à compter de la date de la signature de la décision d'indemnisation. ".

BE Justel 2025006522

L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante

" Le Service régional des calamités peut accorder un délai raisonnable, supérieur à trente jours, pour la transmission des éléments manquants ou à adapter dans la demande. Passé ce délai, la demande est considérée comme incomplète et l'article 26, alinéa 1er, 6°, ou alinéa 2 s'applique. ".

BE Justel 2025006522

L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, lorsque les informations manquantes ne concernent qu'une partie des biens qui sont visés par la demande, la demande d'aide à la réparation n'est irrecevable que concernant ces biens. L'instruction du dossier se poursuit pour les autres biens, sur la base des informations complètes disponibles. ".

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L'article 30, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Pour les dossiers relatifs aux biens relevant du domaine public, le Service régional des calamités établi un rapport technique relatif à l'estimation des dommages éligibles et à l'éventuel montant de l'aide à la réparation. La personne morale de droit public dispose d'un délai de soixante jours à dater de sa réception pour marquer son accord sur ce rapport ou pour communiquer ses éventuelles observations étayées et motivées. Passé ce délai, et sans réaction de sa part, son accord concernant le rapport est présumé. A la suite des éventuelles nouvelles observations, le Service régional des calamités procèdera à un seul nouvel examen complémentaire de la demande. Une fois le rapport technique transmis, aucune demande complémentaire ne pourra être examinée. ".

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L'article 31 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" La décision visée à l'alinéa 1er est rendue dans un délai de cinquante mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions portant sur les dossiers dont l'instruction dépend de la résolution d'un litige relatif à l'indemnisation ou à la prise en charge des dommages matériels qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation sont prises dans les cent quatre-vingts jours suivant la résolution du litige. ".

BE Justel 2025006522

Le Ministre-Président et Ministre qui a les calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 28 août 2025.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, les articles 25 et 27 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;

Vu le rapport du 26 mai 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2025 ;

Vu l'avis 77.929/4-2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le cadre légal lié au régime exceptionnel mis en place à la suite des inondations de juillet 2021 a été rédigé dans l'urgence ;

Considérant qu'il ne prévoit aucun délai d'instruction des dossiers, de réponse des sinistrés aux demandes d'informations complémentaires du Service régional des calamités ou, de manière plus générale, de terme à ce régime exceptionnel ;

Considérant que cela fait quarante-trois mois que le cadre légal est en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des prévisions du Service régional des calamités qu'à défaut d'adopter le présent arrêté il se peut que tous les dossiers ne soient pas finalisés en 2025, soit plus de quatre ans après son entrée en vigueur, et que ce régime exceptionnel dure encore des années alors que le Gouvernement a besoin de prévisibilité, à tout le moins au niveau budgétaire ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter le cadre légal pour clôturer, dans un délai raisonnable, la trentaine de dossiers restant sur les 7 872 demandes introduites pour les événements de juillet 2021 ;

Considérant que, pour les dossiers professionnels, l'absence de fourchette de pourcentage de maintien de l'emploi dans les dix-huit mois de la reprise d'activité laisse très peu de chance aux professionnels occupant beaucoup de travailleurs d'obtenir l'intégralité du montant qui leur a été octroyé en ce qu'une perte d'emploi peut être tout à fait inopinée (démission, départ à la retraite ou encore le décès d'un employé) et que la difficulté de recruter peut ressortir de facteurs socio-économiques indépendant de leur volonté ;

Considérant qu'il convient dès lors de donner plus de marge aux professionnels dans ces circonstances ;

Considérant qu'il est enfin également prévu de prévoir expressément certaines pratiques de l'administration qui étaient jusque-là uniquement précisée dans des circulaires ou notes explicatives afin d'assurer la sécurité juridique de ces pratiques ;

Considérant qu'il s'agit du remboursement, plafonné à 700 euros hors T.V.A., des frais d'expertise pour les dossiers professionnels et, pour les dossiers domaine public, de la validation préalable de l'estimation des dommages et du calcul de l'aide à la réparation ;

Considérant qu'il conviendra de faire rétroagir uniquement ces dispositions pour garantir la sécurité juridique ;

Sur la proposition du Ministre-Président et Ministre compétent pour les calamités naturelles publiques,

Après délibération,

Arrête

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