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2025006519 BE

2025006519 3 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « H. Gynécologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2025006519

Au chapitre " H. Gynécologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° le point " H.2. Uterus " est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement

" 186491-186502 Dispositif invasif d'ablation, à usage unique, pour l'ablation de l'endomètre par radiofréquence bipolaire, y compris le système d'aspiration

Catégorie de remboursement: II.B.a Liste nominative : / Vergoedingscategorie: II.B.a Nominatieve lijst Base de remboursement 807,68 € Marge de sécurité (%) 20 % Intervention personnelle (%) 0,00 % Vergoedingsbasis € 807,68 Veiligheidsgrens (%) 20 % Persoonlijk aandeel (%) 0,00 % Prix plafond/

maximum969,21 € Marge de sécurité (€)161,53 € Intervention personnelle (€) 0,00 € Plafond-/ maximum prijs € 969,21 Veiligheidsgrens(€) € 161,53 Persoonlijk aandeel (€) € 0,00 Montant du remboursement 807,68 € Vergoedings-bedrag € 807,68 Condition de remboursement : H- § 07 " ; Vergoedingsvoorwaarde: H- § 07"; 2° la condition de remboursement H- § 07 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et est rédigée comme suit

" H- § 07

Prestations liées

186491-186502

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 186491-186502 relative à l'ablation de l'endomètre par radiofréquence bipolaire, il doit être satisfait aux conditions suivantes

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

La prestation 186491-186502 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elle est effectuée dans un établissement hospitalier.

2. Critères concernant le bénéficiaire

La prestation 186491-186502 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants

1) Le bénéficiaire souffre de pertes de sang utérines anormales liées à un dysfonctionnement de l'endomètre, classe AUB-E selon la classification PALM-COEIN ;

ET

2) Absence de tumeur de l'endomètre démontrée par un examen hystéroscopique avec biopsie ;

ET

3) Les saignements du bénéficiaire sont associés à un score PBAC > 150 ;

ET

4) Le bénéficiaire n'a pas de souhait de grossesse et il n'y a pas de grossesse en cours au moment de l'intervention;

ET

5) Le bénéficiaire est prémonopausé ;

ET

6) Un contrôle satisfaisant des pertes de sang anormales n'a pas pu être obtenu avec un traitement hormonal ou le bénéficiaire a une contre-indication au traitement hormonal.

3. Critères concernant le dispositif

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

Pas d'obligation administrative.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

La prestation 186491-186502 n'est pas cumulable avec la prestation162131-162142 et inversement.

5.2. Autres règles

La prestation 186491-186502 ne peut être attestée qu'une seule fois sur la durée de vie du bénéficiaire.

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Traitement des données

Pas d'application.

8. Divers

Pas d'application. "

BE Justel 2025006519

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2025.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2025.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 1°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;

Vu la proposition motivée définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 27 mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2025 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 juillet 2025 ;

Vu l'avis 77.970/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

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