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2025006499 BE

2025006499 29 AOUT 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2025006499

Dans l'arrêté n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais

1° dans l'intitulé de l'arrêté royal, le mot " geneesheren " est remplacé par le mot " artsen " ;

2° le mot " geneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arts " ;

3° le mot " geneesheren " est chaque fois remplacé par le mot " artsen " ;

4° le mot "geneesheer-directeur" est chaque fois remplacé par le mot "arts-directeur";

5° le mot "geneesheren-directeurs" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-directeurs";

6° le mot "adviserend-geneesheer" est chaque fois remplacé par les mots "adviserend arts".

BE Justel 2025006499

L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006 est remplacé par ce qui suit

" Pour pouvoir être engagé en qualité de médecin-conseil par un organisme assureur, le candidat médecin-conseil doit remplir toutes les conditions prévues par le règlement d'agrément arrêté par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. "

BE Justel 2025006499

Dans l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à temps plein " sont remplacés par les mots " au moins à mi-temps " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le candidat médecin-conseil est agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour remplir sa mission selon les directives du médecin-directeur de l'organisme assureur. " ;

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, et sur demande du médecin-directeur, le Comité peut agréer un médecin-conseil pour un poste de médecin-conseil à moins d'un mi-temps si des raisons impérieuses empêchent la création d'un poste de médecin-conseil à au moins un mi-temps dans une région déterminée. ";

5° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit

" § 2/1 Le médecin-conseil ne peut exercer aucune autre activité médicale complémentaire sans l'autorisation préalable du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Cette autorisation est demandée sur proposition du médecin-directeur de l'organisme assureur et est toujours révocable.

Cette autorisation est toujours accordée lorsqu'il s'agit d'activités de recherche ou d'enseignement. Le président du Comité peut consulter par écrit les membres effectifs pour cette autorisation. Les résultats des consultations écrites sont soumis pour approbation définitive à la plus prochaine séance du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

L'activité médicale complémentaire ne peut jamais être incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la fonction de médecin-conseil ou obliger le médecin-conseil à intervenir simultanément ou successivement à des titres différents auprès des mêmes personnes.

L'activité médicale complémentaire ne peut pas donner lieu à l'attestation des prestations qui donnent droit aux remboursements de soins de santé ou aux versements d'indemnités dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette restriction n'est pas d'application au médecin-conseil occupé à moins d'un mi-temps comme prévu au § 2, dans la mesure où le médecin-conseil dispense des soins à des personnes affiliées à un organisme assureur autre que son propre organisme ou en dehors de la région d'activité qui lui a été attribuée par cet organisme ou dans la mesure où le médecin-conseil dispense des soins dans des situations d'urgence ou dans le cadre d'un service de garde.

En ce qui concerne l'application des règles du présent statut, le médecin-conseil engagé à temps réduit au service de plusieurs organismes assureurs est assimilé au médecin-conseil engagé à temps plein lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° le total de la durée des prestations convenues est d'au moins trente-huit heures par semaine ;

2° le médecin-conseil n'exerce aucune autre pratique médicale ;

3° les dispositions contractuelles ou statutaires ont été soumises au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et approuvées par lui en ce qui concerne la durée des prestations et le montant de la rémunération.

Le médecin-conseil agréé pour remplir sa mission à temps réduit s'engage à effectuer les prestations que requièrent les nécessités de sa mission aux heures fixées par le médecin-directeur de l'organisme assureur. " ;

BE Justel 2025006499

Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, la phrase " L'âge de la mise à la retraite est fixé à 65 ans, avec faculté pour le médecin-conseil d'obtenir la mise à la pension prématurée à partir de 60 ans. " est remplacée par la phrase " L'âge légal de la pension et les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée sont fixés par la réglementation applicable aux travailleurs salariés. "

BE Justel 2025006499

Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit

" Art. 30/1 Conformément à la réglementation applicable aux travailleurs salariés, il peut être mis fin au contrat de travail du médecin-conseil à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension.

Dans ce cas, l'agrément prend fin de plein droit à l'expiration du dernier jour du contrat de travail.

L'organisme assureur en informe le Comité du Service d'évaluation et du contrôle médicaux lors de sa plus prochaine séance. "

BE Justel 2025006499

Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " à l'article 31, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " aux articles 30/1 et 31, alinéa 1°, 2° et 3°, " ;

2° les mots " de l'article 82, § 3, " sont abrogés.

BE Justel 2025006499

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 154, alinéa 5, modifié par la loi du 19 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 23 juin 1971, 28 décembre 1971, 31 octobre 1979, 12 juillet 1991, 10 décembre 2001, 22 octobre 2006 et 11 juin 2011;

Vu la proposition du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du 15 mars 2024;

Vu les avis donnés le 18 mars 2024, le 19 mars 2024 et le 26 mars 2024 par les organismes assureurs ;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mars 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 76.488/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'examen de proportionnalité, effectués respectivement le 5 juin 2025 et le 9 juillet 2025, en application des articles 7 à 9 de la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu l'avis n° 77.994/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui Vous est soumis pour approbation et signature vise principalement à rendre " plus attractive " la fonction de médecin-conseil en adaptant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967.

Ces dernières années, un grand nombre de médecins-conseils ont pris leur retraite et les organismes assureurs éprouvent les plus grandes difficultés à pourvoir les postes vacants.

Cependant, les médecins-conseils remplissent une mission importante dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Conformément à l'article 153, § 1 de la loi SSI du 14.07.1994, ils sont chargés du contrôle de l'incapacité de travail. Ils fournissent également aux assurés sociaux des conseils, des informations et un accompagnement social afin qu'ils bénéficient des soins et des traitements les plus appropriés au meilleur prix, compte tenu des ressources globales de l'assurance soins de santé et indemnités. Ils informent les dispensateurs de soins afin de clarifier l'application correcte de la réglementation concernant l'assurance soins de santé à leur égard en assurant l'utilisation optimale des ressources de cette assurance. Ils ont également pour mission de contrôler les prestations médicales.

Le présent projet n'a pas pour objet de limiter l'accès à la fonction de " médecin-conseil ", mais, au contraire, de procéder à certaines adaptations qui doivent permettre à un plus grand nombre de médecins de pouvoir exercer cette fonction.

S'agissant de l'accès à la profession, celui-ci est également réglé par le règlement du 11 décembre 2015 (M.b., 22 décembre 2015) portant exécution de l'article 141, § 1er, 4°, de la loi SSI, qui fixe les conditions d'agrément en qualité de " médecin-conseil ". Ce règlement avait déjà lui-même " assoupli " une des conditions d'accès à la profession : la fonction de médecin-conseil auparavant réservée aux seuls citoyens belges, a été ouverte " aux citoyens d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ".

De plus, le présent projet n'aura pas d'impact négatif sur la santé publique, la sécurité des patients ou l'accès aux soins de santé.

Le projet a été proposé, comme exigé par l'article 154 de la loi SSI, par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux avec consultation des organismes assureurs et du Comité général de gestion de l'INAMI. Les différentes parties intéressées, représentées au sein des organes paritaires précités, ont donc ainsi eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

L'arrêté royal n° 35 est actuellement déjà d'application à tous les médecins-conseils, sans distinction, et le présent projet ne comporte pas de dispositions discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.

Pour être reconnu par le Comité du SECM, le candidat médecin conseil doit actuellement être belge ou ressortissant d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse selon le règlement précité du 11 décembre 2015.

Il est prévu d'ouvrir la fonction de médecin-conseil aux " non-européens " autorisés à exercer en Belgique et qui sont titulaires d'un diplôme de médecin délivré par une université belge ou d'un diplôme reconnu équivalent.

A cette fin, le règlement d'agrément précité, sera modifié.

Il s'agit donc là aussi de l'inverse d'une restriction à l'accès à la fonction de médecin-conseil.

L'article 1er du projet remplace le mot "geneesheer" et toutes ses combinaisons dans le texte néerlandais de l'arrêté royal par le mot "arts", sans distinction de genre.

Il s'agit là d'une simple adaptation terminologique.

L'article 2 adapte l'article 3 de l'arrêté royal n° 35.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.488/2 du 13 juin 2024, l'article 2 du présent projet a été adapté pour ce qui concerne les aptitudes physiques requises et les exigences en matière de connaissance linguistique.

Concernant les aptitudes physiques requises, l'article 3 de l'arrêté royal n° 35 fait actuellement référence aux " aptitudes physiques requises ". Cette condition n'a cependant jamais été définie. Etant donné que les médecins-conseils sont avant tout des médecins, il ne semble pas nécessaire de maintenir une condition complémentaire qui n'est pas formulée en tant que telle dans la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015. En outre, conformément à l'article 45, alinéa 2, 1°, de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019, la Commission de contrôle est habilitée à vérifier l'aptitude physique et psychique des professionnels de la santé. Ce qui signifie que cette exigence est déjà couverte pour tous les médecins et vaut donc également pour les candidats médecins-conseils.

Concernant les exigences en matière de connaissance linguistique, il y a lieu de constater que celles-ci ont été précisées notamment pour les médecins par la loi du 18 mai 2024 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé en ce qui concerne la maîtrise de la langue par des professionnels des soins de santé (M.b., 31 mai 2024).

Pour être médecin-conseil, il faut évidemment au préalable être médecin et donc satisfaire aux exigences précitées en matière linguistique.

Il n'y a donc plus lieu de prévoir une disposition spécifique à ce sujet dans le présent projet d'arrêté royal.

Pour ces motifs, le texte de l'article 2 du projet, tel que soumis au Conseil d'Etat, a donc été adapté en supprimant au § 1er la phrase " Il doit, en outre, posséder les aptitudes physiques requises et se soumettre à un examen médical " ainsi que le § 2.

L'article 3 du projet adapte l'article 4 de l'arrêté royal n° 35.

De plus en plus de personnes choisissent de ne plus travailler à temps plein. Cela vaut également pour les candidats médecins-conseils.

Le projet prévoit ainsi que les médecins-conseils sont recrutés pour une fonction au moins à mi-temps (50 % ou plus).

Chaque organisme assureur conserve la possibilité d'exiger un degré d'activité plus élevé, par exemple à temps plein, dans le cadre de ses propres procédures de recrutement.

Le temps de travail normal à temps plein est de 38 heures par semaine. L'expression "au moins à mi-temps" correspond à au moins 0,50 ETP de 38 heures par semaine.

En ce qui concerne la liste non exhaustive des autres activités médicales complémentaires pouvant faire l'objet d'une procédure de consultation écrite du Comité, le présent projet est adapté conformément aux observations du Conseil d'Etat en retirant du projet la phrase " Le Comité peut établir une liste non exhaustive d'autres activités médicales complémentaires pour lesquelles le président peut aussi consulter par écrit les membres effectifs " .

L'article 4 du projet adapte l'article 18 de l'arrêté royal n° 35.

Afin d'éviter tout malentendu, il s'agit en réalité de confirmer dans l'arrêté royal n° 35 que concernant l'âge légal de la pension et les conditions d'accès à la pension anticipée, les médecins-conseils sont bien soumis à la réglementation applicable aux travailleurs salariés.

En effet, l'article 18 de l'arrêté royal n° 35 aurait déjà dû été adapté suite aux différentes modifications survenues ultérieurement en matière de pension des travailleurs salariés depuis le 20 juillet 1967 .

Sont notamment visés l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie .

Il s'agit donc d'une adaptation purement formelle.

L'âge légal de la pension dépend de la date de naissance.

Actuellement, cet âge est fixé respectivement à 65 ans pour les travailleurs nés jusqu'au 31 décembre 1959 inclus, à 66 ans pour les travailleurs nés du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1963 inclus et à 67 ans pour les travailleurs nés à partir du 1er janvier 1964.

Concernant la possibilité de prendre une pension anticipée, les conditions sont actuellement les suivantes : avoir 60 ans et 44 années de carrière, avoir 61/62 ans et 43 années de carrière et avoir 63 ans et 42 années de carrière.

Il va sans dire que le renvoi à la réglementation applicable en la matière aux travailleurs salariés présente également l'avantage de " ne pas figer " la matière: on évite ainsi de devoir modifier l'arrêté royal n° 35 si des changements intervenaient ultérieurement concernant la réglementation en matière de pension et de pension anticipée pour les travailleurs salariés.

L'ancien article 5 du projet, tel qu'examiné par le Conseil d'Etat dans son avis n° 76.488/2 du 13 juin 2024, peut être retiré car il n'y a pas lieu de prévoir un régime transitoire dès lors qu'il n'est pas question d'introduire de nouvelles règles ou de " déroger " au droit commun applicable en matière de pension aux travailleurs salariés (lequel prévoyait lui-même des mesures transitoires).

L'article 6 du projet (qui devient l'article 5) insère un article 30/1 dans l'arrêté royal n° 35.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne prévoit pas que la survenance de l'âge de la pension entraîne de facto la rupture du contrat de travail.

Au contraire, l'article 36 de cette loi sanctionne de nullité les clauses des contrats de travail qui prévoient que l'arrivée à l'âge de la pension légale ou conventionnelle met fin automatiquement au contrat de travail conclu entre les parties.

Cette loi fixe un maximum au délai de préavis que l'employeur doit respecter lorsqu'il met fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension (article 37/6).

Or l'article 30 de l'arrêté royal n° 35 concerne le licenciement pour motif grave et l'article 31 du même arrêté énumère limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin au contrat de travail du médecin-conseil.

Il pourrait en être déduit que seul le médecin-conseil pourrait décider de la cessation ou de la poursuite du contrat de travail lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension.

Il faut donc permettre à l'organisme assureur comme au médecin-conseil, s'il le souhaite, de mettre fin au contrat de travail du médecin-conseil lorsque celui-ci atteint l'âge légal de la pension. Ce qui implique a contrario que, si les parties le souhaitent, le contrat de travail pourrait se poursuivre au-delà de cet âge.

L'article 7 du projet (qui devient l'article 6 ) prévoit deux adaptations techniques nécessaires à l'article 32 de l'arrêté royal n° 35.

L'article 8 du projet devient l'article 7.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

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