2025006418 4 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. Dans la chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit
" Art. 11/1. Il est accordé à l'agent visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, une intervention dans les frais liés à la garderie préscolaire et à la scolarité, prévue aux articles 240 à 252 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. ".
Travaux parlementaires
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 77.974/2/V, du 20 aout 2025, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger' Le 11 juillet 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 27 aout 2025 sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 20 aout 2025. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier. Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine ROSOUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 aout 2025. * Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées. FORMALITES PREALABLES Il ressort des documents joints à la demande d'avis que le Ministre du Budget a refusé de donner son accord sur le projet à l'examen, contrairement à ce qu'indique l'alinéa 6 du préambule. Toutefois, l'alinéa 9 fait mention de la délibération du Conseil des ministres sur le projet. Il résulte de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' et de l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion' que, dans le cas où le ministre du Budget refuse de donner son accord, cet accord peut être donné par le Conseil des ministres. Il ne ressort pas explicitement de la notification du Conseil des ministres du 6 juin 2025 que celui-ci a donné son accord budgétaire sur le projet. En l'espèce, il peut toutefois être admis qu'en approuvant le projet, le Conseil des ministres a donné son accord budgétaire sur celui-ci, étant donné notamment que cet aspect a été abordé dans la note qui lui a été soumise. En outre, la déléguée a fourni les informations suivantes : {BR}" De Minister van Begroting heeft een niet-akkoord gegeven omwille van de retroactiviteit van de inwerkingtreding van het besluit. Gelet op deze opmerking werd de retroactiviteit geschrapt en zal het besluit pas in werking treden na publicatie. Gelet op deze aanpassing was het niet-akkoord van de minister van Begroting zonder voorwerp. Deze informatie werd expliciet vermeld in de nota aan de Ministerraad. Bovendien dient erop gewezen te worden dat de Ministerraad kan beslissen om het niet-akkoord van de minister van begroting niet te volgen ". Il peut dès lors être admis que les obligations en matière de contrôle budgétaire ont été respectées, si ce n'est qu'il est recommandé à l'avenir d'inscrire une mention expresse en ce sens dans le procès-verbal du Conseil des ministres 1. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Dans un nouvel alinéa premier, il convient de viser, au titre de fondement juridique de l'arrêté ministériel à l'examen, l'article 107, alinéa 2, de la Constitution. 2. De même, dans un nouvel alinéa 2, il y a lieu de viser, au titre de fondement juridique du projet, l'article 108, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', en précisant qu'il a été " remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 4 aout 2004 et du 19 novembre 2008 ". 3. A l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 3, seul l'article 100 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' sera visé. 4. L'arrêté royal du 19 avril 2024 `portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire' visé à l'alinéa 2 ne constitue pas un fondement juridique du projet. Il n'y a dès lors pas lieu de le mentionner au préambule dans un visa. Il peut toutefois en être fait mention dans un considérant. 5. Dès lors qu'en l'espèce le Ministre du Budget a initialement refusé son accord, le préambule ne peut mentionner " l'accord du Ministre du Budget donné le 7 mai 2025 ". L'alinéa concerné sera remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : " Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 7 mai 2025 ; Vu la délibération du Conseil des ministres du 6 juin 2025 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget ; " 2. DISPOSITIF Formule introductive Dans la version française, il y a lieu d'écrire " Arrête ". Article 1er 1. Bien que la phrase liminaire ne le précise pas et qu'elle doive être complétée en conséquence, il se déduit de l'article 11/1 en projet, qui mentionne " l'agent visé à l'article 1er, § 1, premier alinéa " (lire : " l'agent visé à l'article 1er, § 1er ") que la disposition en projet est destinée à être insérée dans le chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 `portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger', soit celui concernant les agents du SPF Justice qui sont adjoints à un poste diplomatique. L'article 11/1 en projet ne sera dès lors pas applicable aux agents du SPF Justice qui exercent une mission de longue durée à l'étranger, visés au chapitre II du même arrêté. Invitée à confirmer que telle est bien l'intention et à justifier cette différence de traitement au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, la déléguée a indiqué ce qui suit : " Hoewel er sprake is van een missie van lange duur, blijft de duur van dergelijke opdrachten beperkt tot enkele maanden (momenteel maximaal vier maanden). Personeelsleden die vertrekken op missie van lange duur maar niet worden toegevoegd aan een post (`op post verblijven'), verhuizen in essentie niet naar het buitenland. Zij verblijven er slechts tijdelijk, in een door de dienst ter beschikking gestelde accommodatie. De gezinsleden blijven in België en vergezellen het personeelslid niet ter plaatse. Dit staat in contrast met personeelsleden die wel formeel aan een post worden toegevoegd. In dat geval verblijft het personeelslid doorgaans minstens twee jaar in het buitenland, en hebben de gezinsleden de mogelijkheid om mee te verhuizen. Gelet op het feit dat bij missies van lange duur de gezinsleden niet mee verhuizen, werd er dan ook geen aanleiding gezien om voor hen in een tussenkomst in de schoolkosten in het buitenland te voorzien ". Compte tenu de cette réponse, le champ d'application de la disposition en projet limité aux seuls agents du SPF Justice adjoints à un poste diplomatique apparait admissible. 2. De l'accord de la déléguée, à l'article 11/1 en projet, il y a lieu d'écrire " prévue aux articles 240 à 252 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 [...] ". Article 2 Un arrêté ministériel ne comporte pas d'article exécutoire 3. En conséquence, l'article 2 du projet sera omis et l'article 1er deviendra l'article unique. Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. 1 Voir dans le même sens l'avis 77.380/2 donné le 6 février 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juin 2025 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux en 2024' ; l'avis 72.518/1 donné le 12 décembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 décembre 2022 `modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2009 concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds Social Mazout'. 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 3-4-7. 3 Ibidem, recommandation 164.
Signatures
Bruxelles, le 4 septembre 2025.
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
La Ministre de la Justice,
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'article 108, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 4 aout 2004 et du 19 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 100 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2025 ;
Vu le refus d'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2025 ;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 6 juin 2025 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget ;
Vu le protocole de négociation n° 562 du comité de secteur III - Justice, conclu le 2 juillet 2025 ;
Vu le protocole de négociation n° 41 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 2 juillet 2025 ;
Vu l'avis n° 77.974/2/V, donné le 20 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête