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2025006405 BE

2025006405 1 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2025006405

A la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° le point "1. Dispositions générales", est complété par le point 1.5 suivant

" 1.5 Si, pour une même intervention chirurgicale, deux prestations sont prévues pour le remboursement des dispositifs médicaux utilisés, l'une dans le cas d'une réalisation endoscopique, l'autre dans le cas d'une réalisation par voie ouverte, les deux prestations ne sont dès lors pas cumulables entre elles et la manière dont a été réalisée l'intervention détermine le forfait correspondant qui peut être attesté pour le matériel.

Lorsqu'une intervention est commencée par voie endoscopique et est, pendant le même temps opératoire, continuée par voie ouverte, (seule) la prestation relative aux dispositifs médicaux utilisés lors de la réalisation endoscopique peut être attestée. " ;

2° au chapitre " C. Oto-rhino-laryngologie ", à la condition de remboursement C- § 08, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Pas d'application. " ;

3° au chapitre " D. Urologie et néphrologie ", à la condition de remboursement D- § 07, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Pas d'application. " ;

4° au chapitre " E. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", à la condition de remboursement E- § 08, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Pas d'application. " ;

5° au chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie ", à la condition de remboursement F- § 18, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Pas d'application. " ;

6° au chapitre " G. Chirurgie vasculaire ", à la condition de remboursement G- § 08, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Les prestations 161652-161663, 161674-161685 et 180316-180320 ne sont pas cumulables entre elles. "

7° au chapitre " H. Gynécologie ", à la condition de remboursement H- § 03, le point " 5.1. Règles de non-cumul " est remplacé par ce qui suit

" 5.1. Règles de non-cumul

Pas d'application. "

BE Justel 2025006405

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2025.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/6, alinéa 4, inséré par la loi du 30 octobre 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, articles 14 et 178/1 ;

Vu l'avis de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs et la proposition définitive du Service des soins de Santé de l'Institut du 24 avril 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2025 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 mai 2025 ;

Vu l'avis 77.947/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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