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2025006263 BE

2025006263 8 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025006263

A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° Au II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT, le deuxième alinéa sous 2.5. Intervention forfaitaire de l'assurance pour une partie des frais matériels, est remplacé par ce qui suit

" Pour que cette intervention forfaitaire soit octroyée, la prescription pour les tests et l'attestation de fourniture doivent être transmises à la mutualité. Les raisons du test manqué doivent être conservées dans le dossier médical du bénéficiaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité "

2° Au IV. DOCUMENTS DE DEMANDE, le 4.3. Questionnaire COSI est remplacé par ce qui suit

" 4.3. Questionnaire COSI

Le questionnaire COSI doit comporter tous les éléments figurant dans le modèle repris à l'annexe 17bis du Règlement du 28 juillet 2003. Ce modèle est défini par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs. "

3° Au V. DELAIS DE RENOUVELLEMENT, le 5.2. Exceptions est remplacé par ce qui suit

" 5.2. Exception

La fourniture d'un appareil controlatéral n'a aucune incidence sur ces délais de renouvellement. Lors de la fourniture d'un appareil controlatéral, les délais de renouvellement susmentionnés sont applicables à partir de la date de fourniture de l'appareillage monophonique initial. "

4° Le VI. CARACTERISTIQUES MINIMALES REQUISES POUR LES APPAREILS AUDITIFS REMBOURSABLES, est remplacé par ce qui suit

" VI. CARACTERISTIQUES MINIMALES REQUISES POUR LES APPAREILS AUDITIFS REMBOURSABLES

6.1. Appareils auditifs classiques par conduction aérienne

Les caractéristiques minimales suivantes s'appliquent aux appareils auditifs classiques par conduction aérienne

1. L'appareil utilise un traitement numérique du signal

2. L'appareil a une durée de vie d'au moins 5 ans dans des conditions normales d'utilisation.

3. L'appareil n'est pas un appareil de réemploi.

4. L'appareil est muni d'un contrôle de tonalité d'origine, ainsi que d'un limiteur de sortie qui peut être réglé par l'audicien, à l'aide de trimmers protégés par un cache ou par ordinateur

5. La bande passante s'étend au moins jusqu'à 5 500 Hz.

6. L'appareil dispose d'un système d'amplification non linéaire (AGCI avec point d'inflexion inférieur à 60 dB SPL = compression à champ dynamique) ayant pour but de s'adapter automatiquement à l'environnement acoustique.

7. Le niveau de distorsion est inférieur à 5 % aux fréquences 800 - 1 600 Hz. "

6.2. Appareils auditifs très puissants

Les caractéristiques minimales suivantes s'appliquent aux appareils auditifs très puissants

1. L'appareil a une durée de vie d'au moins 5 ans dans des conditions normales d'utilisation.

2. L'appareil n'est pas un appareil de réemploi.

3. L'appareil est muni d'un contrôle de tonalité d'origine, ainsi que d'un limiteur de sortie qui peut être réglé par l'audicien, à l'aide de trimmers protégés par un cache ou par ordinateur

4. Les appareils auditifs très puissants de type analogique doivent permettre de corriger, à une des deux oreilles, une perte auditive d'au moins 80 dB ou un Rinne permanent de 30 dB ou plus en combinaison avec une perte auditive d'au moins 60 dB.

6.3. Appareils auditifs par conduction osseuse

Les caractéristiques minimales suivantes s'appliquent aux appareils auditifs par conduction osseuse

1. L'appareil a une durée de vie d'au moins 5 ans dans des conditions normales d'utilisation.

2. L'appareil n'est pas un appareil de réemploi.

3. L'appareil est muni d'un contrôle de tonalité d'origine, ainsi que d'un limiteur de sortie qui peut être réglé par l'audicien, à l'aide de trimmers protégés par un cache ou par ordinateur "

5° Au VIII. PROCEDURE DE DEMANDE POUR LA LISTE DES PRODUITS ADMIS, alinéa 5, les 6 et 8 sont remplacés par ce qui suit

" 6. Une fiche technique du produit basée sur la norme pertinente IEC (International Electrotechnical Commission). Sur cette fiche, on retrouve, à côté de la description complète du type d'appareil auditif, la bande passante et le niveau de distorsion aux fréquences de 800 et 1 600 Hz. "

" 8. Une déclaration indiquant que le dispositif possède

- un système d'amplification non linéaire (AGCI avec point d'inflexion inférieur à 60 dB SPL = compression à champ dynamique) ayant pour but de s'adapter automatiquement à l'environnement acoustique.

- une limitation de la puissance maximale (MPO), ayant pour but de ne pas exposer l'utilisateur à une pression sonore dangereuse. "

BE Justel 2025006263

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs du 6 mars 2025 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 26 mars 2025 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 31 mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juin 2025 ;

Vu l'avis 77.924/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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