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2025006240 BE

2025006240 3 JUILLET 2025. - Arrêté 2024/978 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2025006240

A l'article 2 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, la modification suivante est apportée

le 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° la subvention : le financement qui n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public ; "

BE Justel 2025006240

A l'article 16 du même arrêté, la modification suivante est apportée

le 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, alinéa 1er, 5° du décret.

Ce document doit être actualisé lors de modifications significatives. "

BE Justel 2025006240

L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Les membres du personnel administratif et du personnel de soutien social ne peuvent être affectés aux activités de production de l'entreprise.

Le personnel administratif gère le dossier individuel administratif du personnel visé à l'article 27 et des personnes handicapées visé à l'article 42.

Le personnel de soutien social gère le dossier individuel social des personnes handicapées visé à l'article 42. "

BE Justel 2025006240

L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Pour les administrateurs et les directeurs, tout conflit d'intérêt direct ou indirect est interdit. Un tel conflit d'intérêt est réputé existé lorsque, lors de l'attribution d'un contrat de biens ou de services à un fournisseur, il s'avère qu'un administrateur ou un directeur est partie liée au fournisseur,

- soit en tant qu'administrateur, actionnaire, gérant, salarié

- soit en ayant des liens étroits avec une personne physique ou morale. "

BE Justel 2025006240

A l'article 27 du même arrêté les termes " un dossier individuel " sont remplacés par les termes suivants : " un dossier individuel administratif. "

Ce même article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" 6° La description de fonction dont le modèle est validé par la Sous-commission paritaire 327.02 et le SPFB doit être reprise dans un avenant au contrat de travail du personnel visé à l'article 19 au 3°. "

BE Justel 2025006240

L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 42. § 1er. Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 à 6, un dossier individuel est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle un contrat de travail ou un contrat d'adaptation professionnelle est signé.

Le dossier individuel comporte deux parties : le dossier administratif, tenu par le personnel administratif visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, et le dossier social, tenu par le personnel de soutien social visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°.

§ 2. Le dossier individuel administratif contient

1° le ou les rapport(s) d'entretien avec la personne handicapée, et au minimum celui réalisé à l'engagement du travailleur ;

2° l'autorisation d'embauche octroyée par le SPFB et/ou tout autre document relatif au respect des conditions d'engagement au sein de l'entreprise ;

3° le contrat de travail ou le contrat d'adaptation professionnelle et leurs avenants éventuels;

4° les contre-indications professionnelles et techniques éventuelles en rapport avec les capacités professionnelles de la personne handicapée.

5° l'attestation de réception du projet de service et du règlement de travail par la personne handicapée lors de la signature du contrat ;

6° la grille d'évaluation visée à l'article 37 et les éventuelles évolutions constatées pour les personnes sous contrat de travail ;

7° les rapports d'évaluation de la situation professionnelle de la personne handicapée au sein de l'entreprise.

Pour la personne handicapée, ce dossier constitue le projet professionnel, visé à l'article 16.

§ 3. Le dossier individuel social contient l'analyse sociale, les actions de suivi social et les rapports d'entretien menées par le service de soutien social de l'entreprise.

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A l'article 48 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" L'entreprise informe le SPFB dans les quinze jours calendrier de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé aux sections 4 et 5, tant pour le personnel relevant des cadres subventionnés que du personnel " hors cadre " affectés aux missions en liens avec l'agrément. "

BE Justel 2025006240

A l'article 49 du même arrêté le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'encadrement par des moniteurs de l'entreprise est assuré. Cet encadrement peut être itinérant à définir selon un protocole validé au préalable en Sous-commission paritaire 327.02 et approuvé par le SPFB et uniquement pour des équipes inférieures à 8 travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés doivent compter un minimum d'ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise. "

BE Justel 2025006240

A l'article 56, alinéa cinq du même arrêté les termes suivants : " Le SPFB transmet alors la décision définitive dans un délai d'un mois. " sont remplacés par : " Le SPFB transmet alors les décisions définitives lors de la clôture des 4 trimestres de l'année civile. "

BE Justel 2025006240

A l'article 70, alinéa 2, du même arrêté, les termes suivants : " La subvention se rapporte à du personnel de soutien social ou un ergothérapeute à raison de : " sont remplacés par ce qui suit : " La subvention se rapporte à du personnel tel que visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, un interprète en langue des signes ou un ergothérapeute à raison de : ".

BE Justel 2025006240

A l'article 73 du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit

" En vertu de l'article 86, 3° du décret, le SPFB accorde aux entreprises des subventions pour les frais d'investissement. Les biens subventionnés visés par la présente section peuvent faire l'objet d'une autre intervention par un organisme public pour autant que le total des interventions ne dépasse pas 100% du coût HT.V.A.. L'entreprise devra informer le SPFB du suivi du dossier introduit auprès de l'organisme public. "

BE Justel 2025006240

A l'Annexe 3 du même arrêté

a) Il est ajouté le préambule suivant

" Pour les exigences minimales de qualification, les diplômes et certificats ne nécessitent pas une équivalence de diplôme par la Communauté française si

a) le diplôme est délivré par un établissement de l'UE ;

ET

b) la fonction ne constitue pas un des titres suivants : secrétaire de direction, comptable, personnel de soutien social. "

b) Au point 4., les termes " 4. PERSONNEL PSYCHO-PARAMEDICO-SOCIAL " sont remplacés par : " 4. PERSONNEL DE SOUTIEN SOCIAL (Pour la reconnaissance de la fonction, la description de fonction sectorielle relative au soutien social est soumise à la signature) "

c) Au titre " 7. PERSONNEL DE PRODUCTION " les termes suivants : " Cette fonction est réservée à une personne handicapée " sont supprimés à la catégorie E. Travailleur de production " niv. 2 " et à la catégorie F. Travailleur de production " niv. 3 ".

BE Justel 2025006240

Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 juillet 2025.

Par le Collège

B. TRACHTE,

Présidente du Collège

R. VERVOORT,

Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 47, 50, 51, 55, 72, 77 et 86 ;

Vu l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mai 2024 et le 17 juin 2025 ;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du budget donné le 13 février 2025 ;

Vu l'absence d'avis du Comité ministériel de concertation intra-francophone en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, avis demandé le 17 février 2025 et non remis dans le délai prescrit par l'article 13 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 5 mars 2025 ;

Vu le rapport de l'analyse d'impact sur l'égalité des chances du 19 juin 2025 ;

Vu l'avis n° 77.680/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées ;

Après délibération,

Arrête

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