2025006024 28 JUILLET 2025. - Arrêté royal portant prolongation unique du délai de demande pour l'attestation de la déduction pour investissement majorée thématique
Texte législatif (3 Articles)
L'article 49 AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2024, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit
" § 7. Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, le contribuable demande l'attestation sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.
Pour les projets d'investissements entamés avant le 1er juillet 2026, par dérogation au § 5, alinéa 1er, le contribuable demande le certificat d'investissement sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle le projet d'investissement est entamé.
Pour les immobilisations visées à ce paragraphe, la dernière échéance possible pour l'introduction d'une demande d'attestation ou un certificat d'investissement est en tout état de cause le 30 juin 2026, sans que le délai puisse être plus court que celui déterminé au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, pour l'attestation, et § 5, alinéa premier, pour le certificat d'investissement.".
Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 28 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 77 ;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 49 ;
Considérant que le présent arrêté a pour unique objet de modifier le délai de demande visé à l'article 49, § 1er, premier tiret, AR/CIR 92, pour obtenir l'attestation de la déduction pour investissement majorée thématique et que le présent arrêté n'a donc aucun impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant
- que l'article 49 AR/CIR 92 détermine les obligations que les contribuables doivent respecter pour bénéficier de l'avantage de la déduction pour investissement réformée ;
- que la déduction pour investissement réformée est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 ;
- que le déploiement opérationnel de ce système prend plus de temps que prévu ;
- que l'élaboration d'un accord de coopération connexe prend plus de temps que prévu ;
- que, en raison de l'absence de déploiement opérationnel, il n'y a pas eu de communications claires sur les plateformes habituelles de l'autorité concernant la demande d'une attestation ;
- que, en raison du manque de clarté sur la mise en oeuvre de la mesure, les entreprises risquent de perdre leurs avantages fiscaux ;
- que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses avait introduit le nouveau régime de déduction pour investissement. Celui-ci est applicable aux immobilisations qui sont acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.
Le nouvel article 69/3, CIR 92, prévoit la nécessité d'une attestation garantissant la conformité des immobilisations avec les listes d'investissement. Conformément à l'article 77, alinéa 5, CIR 92, il Vous revient notamment de déterminer la procédure de demande de ladite attestation.
Cette procédure de demande avait été réformée par Votre arrêté du 20 décembre 2024 adaptant les articles relatifs à la déduction pour investissement dans le AR/CIR 92. La fin du délai de demande pour ladite attestation avait été fixée, à l'article 49, § 1er, premier tiret, AR/CIR 92 à l'expiration du délai de 3 mois suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation était acquise ou constituée.
Vu la longue formation du gouvernement et l'absence de déploiement pratique du nouveau système qui en a résulté, un manque de clarté s'est instauré concernant les demandes de déduction pour investissement. Dès lors, la sécurité juridique des entrepreneurs souhaitant prendre une décision d'investissement en vue de bénéficier de cette déduction fiscale est mise en péril.
Pour ces raisons, nous proposons comme mesure transitoire de prolonger une seule fois le délai de demande pour l'obtention d'une attestation et/ou d'un certificat d'investissement.
Le but n'est cependant pas un report structurel. Le but de la présente prolongation unique est d'assouplir et de temporiser la transition de l'ancien vers le nouveau système. Les prolongations structurelles, après tout, saperaient l'effet incitatif de la déduction pour investissement. Le but est que la déduction pour investissement stimule les entrepreneurs à investir davantage dans les technologies vertes. Si une entreprise prend une décision d'investissement et envisage seulement par la suite de demander la déduction, la déduction fiscale n'aura servi à rien. A cet égard, il convient de rappeler que la demande d'attestation ou de certificat d'investissement peut déjà être introduite au cours de l'exercice comptable et non pas uniquement à l'occasion de sa clôture.
Pour ces raisons, il est proposé dans le projet du présent arrêté royal de compléter en ce sens l'article 49, AR/CIR 92, pour que la demande pour un certificat d'investissement ou d'une attestation pour les immobilisations ayant été ou étant acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, puisse être faite endéans les 12 mois qui suivent la clôture de la période imposable ou comptable.
Toutefois, le délai de 12 mois ne peut en aucun cas dépasser la date du 30 juin 2026, sauf s'il devait être plus court qu'un délai de trois mois.
Exemple 1 : Une immobilisation figurant sur la liste des investissements en mobilité est achetée au cours d'un exercice comptable qui prend fin le 31 décembre 2025. Le contribuable tombe sous le champ d'application de cet arrêté. Comme la période de 12 mois dépasse le 30 juin 2026, il peut demander une attestation à partir de l'achat jusqu'au 30 juin 2026.
Exemple 2 : Une immobilisation figurant sur la liste des investissements en mobilité est achetée au cours d'un exercice comptable qui prend fin le 31 mai 2025. Le contribuable tombe sous le champ d'application de cet arrêté. Le contribuable dispose du délai allant de l'achat jusqu'au 31 mai 2026 pour demander une attestation.
Exemple 3 : Une immobilisation figurant sur la liste des investissements en mobilité est achetée au cours d'un exercice comptable qui prend fin le 31 mai 2026. Le contribuable tombe sous le champ d'application de cet arrêté. Comme le délai entre le 1er juin et le 30 juin est plus court que trois mois, le contribuable dispose du délai allant de l'achat jusqu'au 31 août 2026 pour demander une attestation.
ENTREE EN VIGUEUR
Pour les raisons mentionnées ci-avant, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement et est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON