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2025005982 BE

2025005982 28 JUILLET 2025. - Arrêté royal déterminant la procédure et les délais devant les Chambres exécutives, les Chambres d'appel, la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie de l'Ordre des géomètres-experts

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2025005982

Les Chambres visées aux sections 3 à 5 de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant l'Ordre des géomètres-experts, ci-après dénommées " les Chambres " siègent dans les locaux de l'Ordre.

BE Justel 2025005982

Le président de chaque Chambre visée à l'article 1er dirige les audiences, il les ouvre et les lève, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

BE Justel 2025005982

Les Chambres peuvent entendre des témoins, ordonner des expertises et prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires. Elles peuvent également déléguer un de leurs membres pour procéder à ces devoirs.

BE Justel 2025005982

La décision est rendue par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a pas comparu ou n'a pas été représentée à l'audience pour faire valoir, par écrit, ses moyens avant la clôture des débats.

BE Justel 2025005982

Toute partie peut se faire représenter ou assister.

Lorsqu'elle n'est pas représentée par un avocat, le mandat est écrit.

La Chambre visée à l'article 1er peut ordonner la comparution personnelle.

BE Justel 2025005982

Les décisions des Chambres sont motivées.

Les décisions mentionnent

1° l'identité complète des parties, et le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste ;

2° la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle ;

3° les noms et prénoms des membres de la Chambre qui ont participé à la délibération ;

4° la date de la prononciation.

Toute décision de refus d'une demande ou toute décision en matière disciplinaire est notifiée par envoi recommandé. Toute autre décision est communiquée par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

CHAPITRE 2. - Procédure devant les Chambres exécutives et la Chambre réunie

BE Justel 2025005982

L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou de la Chambre réunie est confiée, respectivement, aux Chambres d'appel ou à la Chambre d'appel réunie.

La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.

BE Justel 2025005982

Avant l'adoption de toute décision, toute partie est appelée à faire valoir ses moyens.

Dans le cadre d'un litige en matière d'honoraires introduit sur demande conjointe des parties, les parties sont convoquées trente jours au moins avant l'audience par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

En matière disciplinaire, les parties sont convoquées par envoi recommandé, trente jours au moins avant la date de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier disciplinaire est laissé à la disposition des parties et de leurs mandataires tels que visés à l'article 6, de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, ci-après dénommée " la loi ", ainsi que, le cas échéant, des autres personnes à qui un accès est accordé en application de l'article 49, § 2, de la loi. La consultation du dossier disciplinaire se fait sur place, aux jours et heures d'ouverture du greffe de la Chambre exécutive ou de la Chambre réunie et en présence du greffier ou de la personne déléguée par lui.

Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent.

Les personnes visées à l'article 49, § 2, de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent si la décision motivée qui les autorise le cas échéant à consulter le dossier le prévoit.

BE Justel 2025005982

Les décisions qui sont rendues en matière d'honoraires ou disciplinaire sont notifiées aux parties dans les quinze jours de leur prononciation. En matière disciplinaire, cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais et des modalités de recours, sous peine de nullité.

CHAPITRE 3. - Procédure devant les Chambres d'appel et la Chambre d'appel réunie

BE Justel 2025005982

Tout recours près de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie est introduit par la partie, dans les trente jours de la notification

1° d'une décision de retrait de la qualité telle que visée à l'article 15 de la loi ;

2° d'une décision relative à un litige en matière d'honoraires telle que visée à l'article 42, alinéa 2, de la loi ;

3° sans préjudice des délais fixés par ou en vertu de la loi, d'une décision telle que visée à l'article 39, § 8, de la loi.

BE Justel 2025005982

Le recours, signé par son auteur ou par un avocat, est adressé par envoi recommandé au greffier de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste ou l'accusé d'envoi.

BE Justel 2025005982

Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au greffier de la Chambre exécutive ou de la Chambre réunie de lui communiquer le dossier.

BE Justel 2025005982

L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie est dévolue à la Cour de Cassation.

La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.

BE Justel 2025005982

Le greffier convoque le président et les membres effectifs des Chambres d'appel et de la Chambre d'appel réunie à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque son suppléant.

Le greffier convoque les parties par envoi recommandé, huit jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté.

En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.

BE Justel 2025005982

Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi ainsi que, le cas échéant, les autres personnes à qui un accès est accordé en application de l'article 49, § 2, de la loi peuvent consulter les pièces, sur place, aux jours et heures d'ouverture du greffe de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie, en présence du greffier ou de la personne déléguée par lui.

Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent.

Les personnes visées à l'article 49, § 2, de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent si la décision motivée qui les autorise le cas échéant à consulter le dossier le prévoit.

BE Justel 2025005982

Les décisions sont notifiées aux parties dans les quinze jours de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2025005982

L'arrêté royal du 22 mars 2004 déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts est abrogé.

BE Justel 2025005982

Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à l'Ile d'Yeu, le 28 juillet 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant l'Ordre des géomètres-experts, l'article 48 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 2004 déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 février 2025 ;

Vu l'avis 77.722/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté royal vise en particulier à compléter la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant l'Ordre des géomètres-experts (ci-après " la loi ") en fixant notamment les délais non fixés dans la loi pour l'introduction d'un recours devant la Chambre d'appel et la Chambre d'appel réunie ; qu'il apporte par ailleurs quelques précisions concernant les règles de procédure relatives au fonctionnement des Chambres visées aux sections 3 à 5 de la loi ;

Considérant que la loi contient diverses dispositions concernant les délais de recours, notamment concernant le délai d'opposition, le délai de recours contre un rappel à l'ordre et les procédures devant les Chambres visées aux sections 3 à 5 de la loi, telles que les modes de délibération et de vote, la procédure en récusation et l'instruction d'un dossier disciplinaire ; que l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts reprend le délai de recours contre une décision de refus d'inscription et que les délais recours en matière de formation professionnelle seront repris dans un futur arrêté royal relatif à la formation professionnelle ;

Considérant que le Conseil d'Etat a, dans divers avis récents, émis des réserves sur la technique visant à faire une référence à la loi ou à un autre arrêté royal en vue d'attirer l'attention de toute partie intéressée, sur le fait que la loi ou d'autres de ses arrêtés d'exécution contiennent également des dispositions complémentaires à celles prévues dans l'arrêté adopté ; que les présents considérants sont dès lors repris en vue d'attirer l'attention de toute partie intéressée sur le fait que les règles telles que prévues dans la loi et dans ses autres arrêtés d'exécution ne sont pas reprises ici, mais doivent être consultées également pour déterminer l'ensemble des règles de procédure pour les Chambres visées aux sections 3 à 5 de la loi ainsi que des délais de recours contre les décisions des Chambres exécutives et de la Chambre réunie ;

Considérant qu'au regard des modifications intervenues pour se conformer à l'avis du Conseil d'Etat, en particulier la révision de la procédure en récusation en vue de s'aligner sur l'arrêt 181.759 du 7 avril 2018 du Conseil d'Etat et tenant compte du fait que les différents chapitres énumèrent les chambres compétentes, l'insertion d'une définition du terme " chambre " n'est a priori pas nécessaire pour la bonne compréhension du texte ; qu'il n'apparaît pas davantage nécessaire de définir les termes " partie(s) " tels que repris dans l'arrêté royal ; qu' au regard de la volonté du législateur telle qu'elle résulte de la lecture combinée des dispositions de la loi, ce terme s'entend selon le sens usuel tel que repris dans la réponse qui a été apportée au Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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