2025005650 18 JUILLET 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne l'accueil des personnes temporairement déplacées
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, les mots " de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable " sont remplacés par le membre de phrase " de sans-abri, de citoyens dont le logement est inhabitable ou de personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " ;
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° l'accueil est temporaire
a) en cas de personnes bénéficiant d'une protection temporaire telles que visées au point 1°, pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b) en cas de demandeurs d'asile, de sans-abri et de citoyens dont le logement est inhabitable tels que visés au point 1°, pour une durée maximale de trois ans. ".
A l'article 5/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 4° est complété par un point c), rédigé comme suit
" c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° le logement est temporaire
a) en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b) en cas d'accueil des personnes visées au point 4°, a) et b), pour une durée totale maximale de trois ans par bien ; ".
A l'article 5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit
" c) soit de personnes qui bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; " ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° la pose est temporaire
a) en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, c), pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;
b) en cas d'accueil des personnes visées au point 1°, a) et b), pour une durée totale maximale de
1) trois ans lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;
2) deux ans par bien dans tous les autres cas que ceux visés au point 1) ; " ;
3° au point 4°, le point a) est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 18 juillet 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 4.2.1, 6°, article 4.2.2, § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et article 4.2.3, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 mai 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.834/1 le 8 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE