2025005557 16 JUILLET 2025. - Arrêté ministériel portant retrait des airfryers de la marque Russell Hobbs, de type 26510-56 et avec le code EAN 5038061142860
Texte législatif (3 Articles)
Les airfryers de marque Russell Hobbs, de type 26510-56, avec le code EAN 5038061142860, fabriqués par Russell Hobbs Deutschland GmbH (Spectrum Brands Group), numéro HRB 119209, Am Unisys-Park 1 à 65843 Sulzbach (Allemagne) sont retirés du marché.
Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 16 juillet 2025.
Le Ministre de la Protection des consommateurs,
R. BEENDERS
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
Le Ministre de la Protection des consommateurs et le Ministre de l'Energie,
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 2, modifié par la loi du 18 avril 2017 ;
Vu la consultation préalable du producteur, Russell Hobbs Deutschland GmbH (Spectrum Brands Group), numéro HRB 119209, Am Unisys-Park 1 à 65843 Sulzbach (Allemagne) du 13 janvier 2025 ;
Considérant que le 3 septembre 2024, le produit airfryer, de marque Russell Hobbs, de type 26510-56 et avec le code EAN 5038061142860 a été prélevé pour contrôle chez le distributeur Krëfel, Steenstraat 44 à 1851 Grimbergen, dont le numéro d'entreprise est 0400.673.544, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;
Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;
Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que le produit en question est présenté comme conforme à la norme EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 " Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales " en combinaison avec la norme harmonisée EN 60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 + A13:2010/AC:2011 + A13:2010/AC:2012 " Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-9 : Règles particulières pour les grils, grille-pain et appareils de cuisson mobiles analogues " ;
Considérant que ce produit ne satisfait pas au point 11 (échauffement) de la norme EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 en combinaison avec la norme harmonisée EN 60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 + A13:2010/AC:2011 + A13:2010/AC:2012 ;
Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;
Considérant que, après consultation du producteur, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,
Arrêtent