2025005548 10 JUILLET 2025. - Arrêté 2024/2008 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Dans l'article 33 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, modifié par l'arrêté du 8 février 2024, les mots " et de prévention " sont abrogés.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 33 bis rédigé comme suit : " Art. 33 bis. Une subvention de 45 euros par heure est octroyée pour les heures de travail relatives aux animations EVRAS prestées par les membres de l'équipe du centre de planning familial qui travaillent sous le statut d'indépendant. "
Dans l'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 08 février 2024, les mots " 16.540 euros minimums auxquels s'ajoutent 12.450 euros par mission supplémentaire " sont remplacés par les mots " 16.540 euros pour un service de catégorie 1 ; 28.990 euros pour un service de catégorie 2 ; 41.440 euros pour un service de catégorie 3. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2024.
Le Membre du Collège qui a la politique de la Famille dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la politique de l'Action sociale et de la Santé dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 juillet 2025.
Par le Collège
Membre du Collège en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON
Présidente du Collège, et membre du Collège en charge de la Famille,
B. TRACHTE
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret de la Commission Communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, l'article 115 modifié par le décret du 20 juillet 2016, l'article 118 modifié par le décret du 1er février 2024 ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 novembre 2024 ;
Vu l'accord du Membre du budget donné le 12 décembre 2024 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, sur base de l'article 3, alinéa 1, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 décembre 2024 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation des personnes handicapées, sur base de l'article 4, § 3 du décret de la Commission communautaire française du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 décembre 2024 ;
Vu l'avis de la section " Services Ambulatoires " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 16 janvier 2025 ;
Vu l'avis de la section " Aide et soins à domicile " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 6 février 2025 ;
Vu la procédure de concertation intra francophone prévue par l'article 14 de l'accord de coopération cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
Vu l'avis 77.640/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, é°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'une des nouvelles missions, à l'article 13 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, des centres de planning familial consiste à organiser des activités en lien avec l'accessibilité à une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie (EVRAS) ;
Considérant que l'article 33 de l'arrêté du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, détermine la rémunération pour les indépendants travaillant pour un centre de planning familial ;
Considérant que les animateurs travaillent pour les centres de planning familial en tant qu'indépendants et nécessitent une rémunération plus importante pour valoriser leur travail ;
Considérant que le taux horaire de 45 € par heure était le prix établi pour les animateurs EVRAS précédemment leur entrée dans les missions des centres de planning familial ;
Considérant que pour permettre la bonne continuité des services de centre de planning familial dans ses activités EVRAS, il est nécessaire de valoriser à leur hauteur, les prestations réalisées par les animateurs EVRAS depuis l'entrée en vigueur des dernières modifications du décret du 9 mars 2009 et de l'arrêté du 4 juin 2009 qui l'exécute, à savoir le 1er juillet ;
Considérant que l'article 26 portant sur les missions des services de soins palliatifs et continués du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, ainsi que l'article 60 du décret précité portant sur le nombre de catégories définies sur base du nombre de missions exercées, ont été modifiés avec pour conséquence une réduction du nombre de missions et de catégories par l'adoption du décret modifiant du 1er février 2024 ;
Considérant que l'article 59 de l'arrêté du 4 juin 2009 portant sur le calcul des frais de fonctionnement des services de soins palliatifs et continués n'a pas été adapté en conséquence ;
Considérant que la diminution des frais de fonctionnement que cette situation engendre pour 2 services de soins palliatifs et continués agréés impacte l'exercice de leurs missions ;
Considérant que pour garantir la continuité des missions agréées, il convient de modifier l'intitulé de l'article 59 permettant le maintien à même hauteur des frais de fonctionnement octroyés dans le cadre de l'agrément ;
Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la santé et du membre du Collège compétent pour l'action sociale et la famille ;
Après délibération,
Arrête