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2025005518 BE

2025005518 2 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025005518

L'article 1er modifie l'article 18, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement et réduit de 15 jours à 8 jours le délai endéans lequel un demandeur de protection internationale qui ne s'est pas présenté à l'audition auprès du CGRA peut transmettre un motif valable pour justifier son absence.

Ce délai est conforme à l'article 28.1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), qui prévoit que " les Etats membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale lorsqu'il est établi que le demandeur ne s'est pas présenté à un entretien personnel, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté ;

Aux fins de l'application des présentes dispositions, les Etats membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet. "

Un délai de huit jours reste raisonnable et donne aux demandeurs de protection internationale suffisamment de temps pour fournir une raison valable.

Il est ainsi raisonnable d'attendre que le demandeur (ou son avocat) justifie son absence prévue à l'audition dès que possible après la notification de la convocation à l'audition. Cela peut être en principe fait avant la date de l'audition ou peu de temps après l'audition. Une personne qui est dans l'incapacité de se rendre à l'audition pour cause de maladie, par exemple, peut en informer immédiatement le Commissariat général, sans attendre quinze jours.

Ce délai de huit jours s'applique actuellement également aux personnes qui sont entendues par le Commissariat général dans le cadre de la procédure d'admission au séjour pour cause d'apatridie (article 35/8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement). Les délais sont alignés afin d'assurer une application uniforme.

Les avantages de ce délai plus court sont les suivants

* un traitement plus rapide des dossiers : des délais plus courts permettent de traiter les dossiers plus rapidement et de réduire les retards dans la procédure.

* moins de recours abusifs à la procédure : un délai de notification plus court réduit la probabilité que les demandeurs prolongent inutilement leur procédure sans raison valable.

* un meilleur suivi par le Commissariat général : si une personne doit communiquer plus rapidement les raisons de son absence, le Commissariat général peut décider plus rapidement de poursuivre la procédure (en cas de motif valable) ou de la clôturer (en cas de motif non valable).

Cette modification rend la procédure d'asile plus efficace sans toutefois porter atteinte aux droits du demandeur de protection internationale.

Ainsi, après une décision de clôture de l'examen de la demande, le demandeur peut encore présenter un motif valable au Commissariat général et demander la réouverture de l'examen de la demande ou le retrait de la décision. En outre, un motif valable d'absence à l'audition peut également être invoqué dans le cadre d'un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

BE Justel 2025005518

Dans un souci de sécurité juridique et tenant compte d'une observation du Conseil d'Etat, l'article 2 porte une disposition transitoire.

Afin que les nouvelles règles soient suffisamment prévisibles pour les personnes concernées, le délai réduit visé à l'article 1er est uniquement d'application aux auditions fixées à une date postérieure à l'entrée en vigueur de cet arrêté.

BE Justel 2025005518

L'article 3 stipule que le Ministre ayant dans ses attributions l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,

A. VAN BOSSUYT

CONSEIL D'ETAT section de législation

avis 77.672/4 du 19 mai 2025

sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'

Le 23 avril 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 mai 2025. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Philippe DE BRUYCKER, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mai 2025.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

EXAMEN DU PROJET

1. L'article 57/6/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', inséré par la loi du 21 novembre 2017 `modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers', habilite spécifiquement le Roi à déterminer le délai dans lequel le demandeur doit donner un motif valable pour justifier son absence à l'audition.

Dès lors que le projet vise uniquement à réduire ce délai, il convient, de l'accord de la déléguée, de se fonder sur cette disposition spécifique plutôt que sur l'article 57/24 de la même loi, qui confère une habilitation générale au Roi pour déterminer la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

L'alinéa 1er du préambule sera revu en conséquence.

2. Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif gagnerait à être complété par une disposition transitoire prévoyant que le délai prévu par l'article 1er du projet s'applique aux auditions fixées à une date postérieure à l'entrée en vigueur du dispositif en projet.

LE GREFFIER

Charles Henri VAN HOVE

LE PRESIDENT

Bernard BLERO

BE Justel 2025005518

Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,

A. VAN BOSSUYT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 57/6/5, § 1er, 1°, inséré par la loi du 21 novembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 31 mars 2025;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 avril 2025 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 77.672/4, donné le 19 mai 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet d'arrêté royal vise à apporter une modification à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, afin de raccourcir le délai de transmission d'un motif valable pour justifier une absence à l'audition devant le Commissariat général.

Cette modification est en lien avec l'accord de gouvernement qui précise que le délai de traitement d'une demande de protection internationale doit être le plus court possible, conformément aux dispositions européennes.

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