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2025005511 BE

2025005511 14 JUILLET 2025. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025005511

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

BE Justel 2025005511

{BR}

1. En ce qui concerne l'article 4, § 1er, 6°, en projet, de la loi du 12 janvier 2007, le commentaire de l'article expose :{BR}

" L'ajout du 6° permet à l'Agence de limiter ou retirer le droit à l'aide matérielle à l'étranger mineur et sa famille lorsque celui-ci introduit une demande en son nom propre après qu'une demande ait déjà été introduite en son nom par ses parents.{BR}

Cette possibilité de limitation ou de retrait de l'aide matérielle par l'Agence s'applique au mineur ainsi qu'aux personnes visées à l'article 38 de la loi accueil.{BR}

L'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6° de la loi étrangers prévoit que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque, après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, [ § ]1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte.{BR}

L'objectif de cette disposition est de prévenir les abus consistant à introduire de nouvelles procédures au nom des mineurs dans le seul but de prolonger indûment le droit à l'aide matérielle de l'ensemble de la famille ".{BR}

Au regard de ce qui précède, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas de viser le mineur qui introduit une demande en son nom " conformément à l'article 57/1, § 2, alinéa 1er, " (15) , et non " conformément à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er " (16) , et de préciser que la demande des parents a été introduite " conformément à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er ".{BR}

Afin de mieux refléter l'intention de l'auteur, le 6° pourrait par conséquent être reformulé comme suit :{BR}

" 6° lorsqu'un étranger mineur introduit une demande d'asile en son nom conformément à l'article 57/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, alors qu'une demande précédente introduite par les parents, conformément à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, a fait l'objet d'une décision finale négative, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la même loi ".{BR}

2. Il va de soi qu'une décision pouvant aboutir à une limitation, voire à une suppression, du droit à l'aide matérielle du mineur jusqu'à la décision de recevabilité prise en application de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6° (17) , de la loi du 15 décembre 1980 devra, conformément à l'article 4, § 3, de la loi du 12 janvier 2007, être individuellement motivée et proportionnée, en prenant en considération la situation particulière du mineur concerné mais aussi, ainsi que l'indique le commentaire de l'article, l'intérêt supérieur de l'enfant lors de la prise de décision.{BR}

Il va aussi de soi qu'une telle décision individuelle de limiter ou de retirer le droit à l'aide matérielle du mineur ne pourrait être admissible qu'en raison d'indices concrets d'un risque d'abus en raison de la demande introduite par le mineur en son nom - risque d'abus justifiant, selon le commentaire de l'article, l'instauration du dispositif en projet -, et non en raison de la seule existence d'une demande antérieure présumée introduite au nom de l'enfant conformément à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et qui aurait fait l'objet d'une décision finale négative.{BR}

LE GREFFIER,{BR}

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE{BR}

LE PRESIDENT,{BR}

Bernard BLERO{BR}

BE Justel 2025005511

{BR}

L'article 3 ne nécessite pas de commentaire particulier : il se limite à supprimer les références aux dispositions de l'article 11, § 3, alinéa 4, et de l'article 13, qui sont elles-mêmes abrogées.{BR}

BE Justel 2025005511

{BR}

Cet article abroge l'article 11, paragraphe 3, alinéa 4 de la loi accueil.{BR}

Cet article traite de la non-désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.{BR}

Par cette mesure, les ponts existants entre l'aide matérielle et l'aide financière sont supprimés. Seule l'Agence est compétente pour octroyer une aide aux demandeurs d'asile. Celle-ci prend uniquement la forme d'une aide matérielle. Conformément à l'accord de Gouvernement, il ne sera plus possible pour les demandeurs d'asile d'obtenir une aide sociale de la part des Centres publics d'action sociale (ci-après " CPAS ").{BR}

Par conséquent, cette mesure permet de lever la charge qui existe actuellement sur l'intégration sociale et les CPAS des communes. De plus, cela vise à supprimer tout appel d'air via des dispositions légales qui facilitaient excessivement l'accès à l'aide financière dans des contextes de crise ou d'afflux important.{BR}

Finalement, il n'y a pas ici de recul significatif dans les droits octroyés car l'aide matérielle reste garantie. D'autant plus que l'ensemble des mesures de crise auront pour effet de diminuer la pression sur le réseau d'accueil et de réaffirmer la compétence exclusive de l'Agence en matière d'octroi de l'aide matérielle pour les demandeurs d'asile.{BR}

BE Justel 2025005511

{BR}

Cet article abroge l'article 13 de la loi accueil.{BR}

Cet article traite de la suppression du lieu obligatoire d'inscription.{BR}

Par cette mesure, les ponts existants entre l'aide matérielle et l'aide financière sont supprimés. Seule l'Agence est compétente pour octroyer une aide aux demandeurs d'asile. Celle-ci prend uniquement la forme d'une aide matérielle. Conformément à l'accord de Gouvernement, il ne sera plus possible pour les demandeurs d'asile d'obtenir une aide sociale de la part des Centres publics d'action sociale (ci-après " CPAS ").{BR}

Par conséquent, cette mesure permet de lever la charge qui existe actuellement sur l'intégration sociale et les CPAS des communes. De plus, cela vise à supprimer tout appel d'air via des dispositions légales qui facilitaient excessivement l'accès à l'aide financière dans des contextes de crise ou d'afflux important.{BR}

Finalement, il n'y a pas ici de recul significatif dans les droits octroyés car l'aide matérielle reste garantie. D'autant plus que l'ensemble des mesures de crise auront pour effet de diminuer la pression sur le réseau d'accueil et de réaffirmer la compétence exclusive de l'Agence en matière d'octroi de l'aide matérielle pour les demandeurs d'asile.{BR}

BE Justel 2025005511

{BR}

L'article 6 ne nécessite pas de commentaire particulier : il se limite à supprimer la référence aux dispositions de l'article 13, qui sont elles-mêmes abrogées.{BR}

BE Justel 2025005511

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L'article 7 ne nécessite pas de commentaire particulier : il se limite à supprimer la référence aux dispositions de l'article 13, qui sont elles-mêmes abrogées.{BR}

Donné à Bruxelles le 14 juillet 2025.{BR}

La Ministre de l'Asile et la Migration,{BR}

A. VAN BOSSUYT{BR}

{BR}

CONSEIL D'ETAT, section de législation{BR}

Avis 77.664/4 du 26 mai 2025 sur un avant-projet de loi `modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers'{BR}

Le 22 avril 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un avant-projet de loi `modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers'.{BR}

L'avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 mai 2025. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Philippe DE BRUYCKER, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.{BR}

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur, et Xavier MINY, auditeur.{BR}

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mai 2025.{BR}

*{BR}

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique (*) ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.{BR}

EXAMEN DE L'AVANT-PROJET{BR}

OBSERVATIONS GENERALES{BR}

1. Selon l'exposé des motifs de l'avant-projet à l'examen, celui-ci " s'inscrit dans le cadre de la série de mesures législatives prises en réponse à la crise de l'accueil " :{BR}

" Depuis 2022, l'Agence fait face à une saturation de son réseau d'accueil. Malgré la mise en oeuvre de nombreuses mesures, elle doit continuer à en déployer de nouvelles afin d'assurer l'hébergement de l'ensemble de son public cible et réduire la pression existante sur le réseau d'accueil ".{BR}

Par ailleurs, ce même exposé des motifs précise que " [c]es mesures visent aussi à renforcer l'aspect matériel de l'aide sociale octroyée aux ayant droit en limitant les possibilités de bénéficier de l'aide financière à la place de l'aide matérielle ".{BR}

L'objectif poursuivi par l'article 3 de l'avant-projet est, selon le commentaire de cette disposition, que " les ponts existants entre l'aide matérielle et l'aide financière [soient] supprimés. Seule l'Agence est compétente pour octroyer une aide aux demandeurs d'asile. Celle-ci prend uniquement la forme d'une aide matérielle. Conformément à l'accord de Gouvernement, il ne sera plus possible pour les demandeurs d'asile d'obtenir une aide sociale de la part des Centres publics d'action sociale (ci-après : `CPAS') " (1) .{BR}

2. Pour parvenir à l'objectif ainsi décrit, l'article 3 de l'avant-projet tend à abroger l'article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007 `sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers', ainsi que son article 13, lesquels, selon le commentaire de l'article, " traitent respectivement de la non-désignation d'un lieu obligatoire d'inscription et de la suppression du lieu obligatoire d'inscription ".{BR}

Il résulte en effet de la logique de la loi du 12 janvier 2007, telle qu'elle se combine avec la loi organique du 8 juillet 1976 `des centres publics d'aide sociale' (ci-après : la loi " CPAS "), et de l'interprétation qui en a été faite par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (2) , que l'absence de désignation d'un lieu obligatoire d'inscription (article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007), ou la suppression de celle-ci (article 13 de cette loi), permet à la personne concernée d'obtenir l'aide sociale (le cas échéant financière) à charge d'un centre public d'action sociale, et que les " circonstances particulières " auxquelles ces dispositions se réfèrent peuvent précisément inclure des situations spécifiques dans lesquelles, en raison de la saturation du réseau d'accueil (3) , aucun lieu ne pourrait être trouvé auprès duquel la personne concernée pourrait obtenir l'aide matérielle à laquelle la loi du 12 janvier 2007 lui donne droit. Concrètement, l'aide sociale du centre public d'action sociale sera octroyée individuellement, en pareille circonstance, en lieu et place de l'aide matérielle qui, en raison de la saturation des structures d'accueil, ne peut être dispensée (4) .{BR}

L'avant-projet à l'examen laisse certes inchangé l'article 11, § 4, de la loi du 12 janvier 2007, lequel envisage une hypothèse de saturation du réseau d'accueil (5.) Néanmoins, cette disposition ne semble concerner qu'une situation systémique de saturation du réseau, à laquelle il est répondu par une mesure de portée générale prise après rapport au conseil des ministres et sur accord de celui-ci. Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la disposition concernée (6) , cette situation diffère de celles, particulières et individuelles, qui peuvent justifier la mise en oeuvre des articles 11, § 3, alinéa 4, et 13 de la loi du 12 janvier 2007, articles dont l'abrogation est envisagée.{BR}

3.1. Au regard de ce qui précède, l'abrogation des articles 11, § 3, alinéa 4, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 limitera la possibilité de basculer de l'aide matérielle vers l'aide sociale accordée par les centres publics d'action sociale dans les situations où un lieu obligatoire d'inscription n'est pas ou n'est plus désigné (7) .{BR}

Pareille limitation ne suscitera pas, en soi, de difficulté, aussi longtemps que le nombre de places d'accueil demeurera suffisant pour assurer aux personnes concernées l'aide à laquelle elles ont droit (8) .{BR}

Dans le cas contraire, la possibilité même d'obtenir une aide quelconque - que ce soit sous la forme matérielle ou financière - s'en trouverait atteinte dans sa substance si les mesures législatives projetées, combinées à d'autres, avaient pour but et pour effet de limiter les possibilités juridiques des demandeurs d'asile d'obtenir une aide matérielle au sens de la loi du 12 janvier 2007 ou une aide équivalente.{BR}

3.2. Une telle atteinte soulèverait une question de compatibilité tant avec les articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale' qu'avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (9) .{BR}

Il convient en outre de souligner que, ainsi que le prévoit l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007 (10) , l'accueil prévu dans cette loi tend à garantir le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine visé à l'article 23 de la Constitution, au sujet duquel, la Cour constitutionnelle a rappelé :{BR}

" L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l'aide sociale. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes " (11) .{BR}

L'aide matérielle dont il est ici question relève du champ d'application du droit à l'aide sociale visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution (12) . Ainsi que le rappelle la Cour constitutionnelle :{BR}

" L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable " (13) .{BR}

Pour être admissible au regard de l'obligation de standstill, le recul opéré, s'il s'avère significatif, doit poursuivre un objectif légitime et être proportionné au regard de cet objectif (14) .{BR}

L'abrogation des articles 11, § 3, alinéa 4, et 13 de la loi du 12 janvier 2007, en situation d'insuffisance de places dans les structures d'accueil, constituerait un recul significatif dans la protection de ce droit et la section de législation n'aperçoit pas, en l'état, la justification raisonnable dont il pourrait s'autoriser.{BR}

Il appartient donc à l'auteur de l'avant-projet de mieux expliquer et justifier en quoi cette abrogation ne mettra pas en cause le respect par la Belgique des obligations constitutionnelles, européennes et internationales qui pèsent sur elle.{BR}

OBSERVATIONS PARTICULIERES{BR}

BE Justel 2025005511

Dans l'article 35/1, deuxième alinéa, de la même loi, les mots "des articles 11 à 13" sont remplacés par "des articles 11 et 12".

Travaux parlementaires

(*) S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par " fondement juridique " la conformité aux normes supérieures. 1 Voir également l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi " modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ", enrôlé sous le numéro 77.667/16, et dont le commentaire de l'article 2 indique : " Cet article vise à supprimer les liens entre l'aide matérielle et l'aide sociale ". 2 Voir par exemple C. Trav. Bruxelles, 15 décembre 2022, n° de rôle 2022/CB/4, disponible sur : https://juportal.be/content/ ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221215.1?HiLi=eNpLtDK2qs60 MrAutrKwUkrOT0lVMDIwV7LOtDKECDn7u7jChIygQnBVtQAYYhBk. 3 Cass., 26 novembre 2012, S.11.0126 N, www.juportal.be; Cass., 30 mars 2015, S.14.0017.F, www.juportal.be. 4 Voir à ce propos C.J., arrêt Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contre Selver Saciri e.a., 27 février 2014, C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, points 47 à 51. 5 Cet article dispose : " Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription. Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription [...] en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article ". 6 Voir à cet égard le commentaire de l'article 140 d'un projet de loi `portant des dispositions diverses', devenu l'article 165 de la loi du 30 décembre 2009 `portant des dispositions diverses' et ayant conduit à l'actuelle rédaction de l'article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007 : " Une troisième hypothèse est désormais déterminée à l'article 11, § 4, de la loi du 12 janvier 2007, tel qu'inséré par l'article commenté du présent projet de loi. Il s'agit de demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est soit désigné (primo-arrivants), soit modifié (demandeurs d'asile déjà en structure d'accueil) par l'Agence en faveur d'une aide sociale délivrée par un centre public d'action sociale. Cette hypothèse, contenant deux alternatives, a lieu à la discrétion de l'Agence et donc sans qu'aucun droit subjectif ne soit conféré aux demandeurs d'asile pour revendiquer un changement de lieu obligatoire d'inscription sur cette base, lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la saturation du réseau d'accueil le justifient. La réalisation de ces circonstances exceptionnelles est déterminée par l'Agence, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, qui fixe également la période pendant laquelle l'Agence peut faire usage de cette disposition. Si les circonstances perdurent, cette période peut être renouvelée. La désignation ou la modification du lieu obligatoire d'inscription en faveur d'une désignation d'un CPAS ne pourra avoir lieu qu'en dernier recours, et devra être limitée dans le temps, dans l'attente d'une solution structurelle. Contrairement aux " circonstances particulières " visées à l'article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi du 12 janvier 2007 (qui entrainent la non-désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), devant en principe s'appliquer de manière individualisée et circonstancielle, les circonstances visées en l'espèce, bien qu'exceptionnelles et conjoncturelles, présentent un caractère plus systématique et requièrent que la désignation ou la modification d'un lieu obligatoire d'inscription permette une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par l'arrêté royal qu'évoque déjà l'article 11, § 3, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 2 janvier 2007. En d'autres termes, il est possible que la saturation du réseau d'accueil conduise l'Agence, pendant plusieurs semaines, à désigner un lieu obligatoire d'inscription sous la forme d'un centre public d'action sociale à une catégorie déterminée de demandeurs d'asile ", Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 2299/001, p. 101. 7 L'attention de l'auteur de l'avant-projet est également attirée sur le fait qu'au regard de l'article 3 de l'avant-projet, il conviendrait de modifier également l'articulation contenue dans l'article 9 de la loi du 12 janvier 2007, qui dispose : " L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13 ". 8 Voir la définition de l'aide matérielle contenue dans l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007 : " l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire ". 9 Cour eur. D.H., arrêt MSS c. Grèce et Belgique, 21 janvier 2011, §§ 253 et s. 10 Lequel dispose : " Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ". 11 C.C., 1er octobre 2015, n° 133/2015, B.6.1 ; C.C., 18 mai 2017, n° 61/2017, B.9.1. 12 Voir par exemple C.C., 27 juillet 2011, n° 135/2011 ; C.C., 12 juin 2014, n° 92/2014, C.C., 30 juin 2014, n° 95/2014 ; C.C., 8 mai 2019, n° 56/2019. Egalement e.a. l'avis 49.951/4 donné le 11 juillet 2011 sur une proposition d'amendements nos 18 à 23 à la proposition de loi devenue la loi du 19 janvier 2012 `modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile', Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 813/10, pp. 3-19, l'observation 4.1 ; avis 67.472/4 donné le 1er juillet 2020 sur une proposition de loi " modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en vue de limiter l'accueil de certaines catégories de demandeurs d'asile ", observation sous l'article 3, Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 1020/002, pp. 3-8. 13 Voir par exemple récemment, C.C. 3 avril 2025, n° 53/2025, B.16.1. 14 Voir en ce sens l'avis 77.512/4 donné le 24 mars 2025 sur une proposition de loi " modifiant, en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du régime des flexi-jobs, la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ", Doc. parl., Chambre, 2024, n° 244/002 ; l'avis 77.424/4 donné le 19 février 2025 sur une proposition de loi " modifiant la loi du 5 aout 1978 de réformes économiques et budgétaires et la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, en vue de supprimer la possibilité offerte aux fonctionnaires de dépasser le plafond Wijninckx ", Doc. parl., Chambre, 2024-2025, n° 653/002 ou encore l'avis 77.330/4 donné le 10 février 2025 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 27 février 2025 `modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes'. 15 Cet article dispose : " Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur ". Cette disposition concerne dès lors l'introduction explicite d'une demande d'asile par le mineur, en son nom. 16 Cet article dispose : " Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité ". Cette disposition prévoit dès lors une présomption selon laquelle l'introduction d'une demande de protection internationale est également introduite au nom du ou des mineurs qui accompagnent l'étranger demandeur. 17 Cet article dispose : " Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque : [...] 6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, 1er [lire : § 1er], alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande ".

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2025.PHILIPPEPar le Roi :La Ministre de l'Asile et de la Migration,A. VAN BOSSUYTScellé du sceau de l'Etat :La Ministre de la Justice,A. VERLINDENM{/sign}

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,{BR}

A tous, présents et à venir, Salut.{BR}

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :{BR}

Rapport au Roi

EXPOSE DES MOTIFS{BR}

I. INTRODUCTION GENERALE{BR}

Cette modification de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après " loi accueil ") s'inscrit dans le cadre de la série de mesures législatives prises en réponse à la crise de l'accueil.{BR}

Depuis 2022, l'Agence fait face à une saturation de son réseau d'accueil. Malgré la mise en oeuvre de nombreuses mesures, elle doit continuer à en déployer de nouvelles afin d'assurer l'hébergement de l'ensemble de son public cible et réduire la pression existante sur le réseau d'accueil.{BR}

Ces mesures visent également à mettre en oeuvre l'accord de Gouvernement.{BR}

Les mesures visent à lutter contre les abus procéduraux commis par des ressortissants de pays tiers ayant rejoint la Belgique pour des raisons autres qu'un réel besoin de protection, parce qu'ils ont déjà un statut dans un autre Etat membre ou parce que la demande de protection internationale a déjà été examinée sous un autre angle (la protection des parents). Ces mesures visent aussi à renforcer l'aspect matériel de l'aide sociale octroyée aux ayant droit en limitant les possibilités de bénéficier de l'aide financière à la place de l'aide matérielle.{BR}

II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE{BR}

{art}Article {/art}1{BR}

L'article 1 rappelle le fondement constitutionnel dans le cadre duquel s'inscrit le projet de loi.{BR}

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