2025005414 3 JUILLET 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations
Texte législatif (5 Articles)
3.1 . Le présent arrêté s'applique aux unités PEB Habitations Individuelles et aux unités PEB Non Résidentielles.
CHAPITRE 2. - Forme et contenu du certificat PEB, du rapport intermédiaire et du rapport de synthèse
Section 1re. - . Forme et contenu du certificat PEB
2.2 . § 1er. Le rapport de synthèse est établi à l'aide du logiciel. Il est conforme au modèle et contient au minimum
1° les coordonnées d'identification et de contact du représentant de l'association des copropriétaires ou de la personne intervenant en exécution de l'article 2.2.4/3 de l'ordonnance et des unités PEB qui la composent, en ce compris leur quote-part telle que reprise à l'acte de base ;
2° les informations pertinentes relatives aux éléments en parties communes pouvant influencer la performance énergétique des unités PEB ;
3° une priorisation des recommandations visées à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° de l'ordonnance, reprises dans le certificat PEB de chaque unité PEB et en identifiant celles applicables aux parties communes ;
4° l'indicateur de classes énergétiques de chaque unité PEB.
§ 2. Le Ministre détermine le modèle visé au paragraphe 1er .
CHAPITRE 3. - Fin de validité du certificat PEB et établissement du certificat PEB par Bruxelles Environnement
1.2 . § 1er. Bruxelles Environnement peut établir un certificat PEB dans les cas suivants
1° lorsqu'aucun travaux n'a été effectué à l'unité PEB après l'échéance du certificat PEB ;
2° lorsque les données relatives à une unité PEB ayant un certificat PEB valide sont mises à jour dans la base de données énergétique visée à l'article 2.2.18, § 1 de l'ordonnance ;
3° pour les unités PEB rénovées simplement, lorsqu'aucun expert PEB n'a été désigné et pour autant qu'un certificat PEB ait déjà été établi pour cette unité PEB avant travaux ;
4° lorsque l'agrément de l'expert PEB visé aux articles 2.2.8 et 2.2.9 de l'arrêté Agrément est suspendu ou retiré.
§ 2. Le certificat PEB établi par Bruxelles Environnement est notifié dans le passeport bâtiment au titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB concernée
CHAPITRE 4. - Publicité et informations
1.2 . § 1er. Les informations présentes dans l'acte de transaction immobilière visé à l'article 2.2.13, § 1er, 3° de l'ordonnance, qui sont reprises du certificat PEB ou du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse, sont
1° l'information indiquée dans la publicité conformément à l'article 4.1.1 du présent arrêté;
2° le numéro et la date d'émission du certificat PEB ou l'identification du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse ;
3° l'indication du respect ou non des exigences PEB ;
4° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB complet ou du rapport intermédiaire et le cas échéant du rapport de synthèse.
§ 2. Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'une des transactions visées à l'article 2.2.13, § 1 de l'ordonnance, informe Bruxelles Environnement, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que
1° lors de l'acte sous signature privée qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités PEB reprises à l'acte authentique;
2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités PEB concernées.
§ 3. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des unités PEB pour lesquelles il informe Bruxelles Environnement en application du paragraphe 2.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoire, abrogatoires et finales
1.4. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 3 juillet 2025.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.4/1, § 3 et § 4, 2.2.4/3, § 3, 2.2.13, § 1, 1°, et § 3, tels que modifiés respectivement par les articles 20, 22 et 39 de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de L'Energie, en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de L'Energie, en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti, l'article 79, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires ;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 29 mars 2024 ;
Vu l'avis A-2024-017 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 juin 2024 ;
Vu l'avis A-2024-037 de Brupartners, donné le 20 juin 2024 ;
Vu l'avis 77.232/16 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 19-02-2026 publié le 09-03-2026