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2025005376 BE

2025005376 8 JUILLET 2025. - Arrêté royal portant les principes pour la fixation du montant, les modalités d'imputation et de versement des redevances pour la couverture des frais de l'Agence fédérale de Régulation du Transport

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025005376

Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

CHAPITRE 2. - Calcul des redevances et modalités de payement

BE Justel 2025005376

Les ressources de l'Agence comprennent l'ensemble des redevances perçues en vertu de l'article 39 de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport.

Ce montant dû est de 2.055.486,94 euros.

BE Justel 2025005376

Le montant visé à l'article 2 est adapté chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice santé. L'indice de départ est celui du mois de mai 2023. Le nouvel index est l'indice santé du mois de mai de l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

BE Justel 2025005376

Les redevances sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Agence.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard à compter de l'échéance.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Agence communique aux entreprises visées à l'article 39, § 3, de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport, le montant de la redevance due.

BE Justel 2025005376

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, le gestionnaire de l'infrastructure et le titulaire de la licence versent chacun pour la première année un montant calculé comme suit

Le montant visé à l'article 3 multiplié par n

12

où n correspond au nombre de mois restants de l'année en cours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, 1er alinéa, le montant mentionné en § 1 est payé dans les 30 jours suivants l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2025005376

§ 1er. L'arrêté royal du 11 septembre 2015 fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'Organe de contrôle, est abrogé.

§ 2. L'arrêté royal du 8 mars 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la redevance due par le titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-national, est abrogé.

BE Justel 2025005376

Le ministre compétent pour l'Agence fédérale de Régulation du Transport est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,

V. MATZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport, notamment l'article 39, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la redevance due par le titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-national ;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2015 fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'Organe de Contrôle

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024 et le 31 octobre 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 février 2024 et le 13 décembre 2024;

Vu l'avis 77.354/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative.

Sur la proposition de la ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu de l'article 39, § 2 de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport.

Ces dispositions autorisent le Roi à fixer le montant et les règles pour les frais de fonctionnement de l'Agence fédérale de Régulation du Transport.

Commentaire des articles

L'article 1er assure la transposition partielle de la Directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. Cette directive prévoit à son article 55 certaines exigences d'indépendance et garanties pour les décideurs de l'organe de contrôle.

L'article 1er assure aussi la transposition partielle de la Directive 2009/12/UE sur les redevances aéroportuaires, en particulier l'article 11.5 qui fixe les mécanismes de financement pour l'autorité de supervision indépendante.

L'article 2 fixe les deux sources des revenus de l'Agence. Celles-ci sont les secteurs régulés, en l'occurrence le secteur ferroviaire et l'aéroport de Bruxelles-national.

L'article 3 prévoit la mise en oeuvre d'un mécanisme qui permet au budget annuel de s'adapter de manière correcte en tenant compte de l'indexation.

L'article 4 fixe les règles prévoyant le moment où les redevances doivent être payées par les parties intéressées.

L'article 5 prévoit une règle qui déroge au calcul de la première année budgétaire de l'Agence. Les redevances sont calculées au pro rata des mois restants de l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

L'article 6 n'appelle pas de commentaire.

L'article 7 n'appelle pas de commentaire.

L'article 8 n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,

V. MATZ

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