2025005303 2 JUILLET 2025. - Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue d'instaurer un délai maximum pour la récolte de signatures
Texte législatif (2 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
L'article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022, est complété par trois alinéas rédigé comme suit
"Si le nombre de signatures requis est recueilli par voie électronique, le délai maximum pour la collecte des signatures est fixé à deux ans à compter de la date de la publication de la pétition sur la plateforme des pétitions de la Chambre des représentants.
Dans les cas où le nombre de signatures requis est recueilli par une combinaison des signatures électroniques et des signatures sur papier, les signatures sur papier doivent être remises à la Chambre des représentants au plus tard le lendemain de l'expiration du délai maximum accordé pour la collecte des signatures électroniques, mentionné à l'alinéa 4.
La Chambre des représentants peut conserver les données à caractère personnel des pétitionnaires, au plus tard, jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle elle a clôturé l'examen de la pétition, ou au cours de laquelle la pétition a été déclarée caduque.".
Travaux parlementaires
Session 2024-2025 Chambre des représentants (www.la chambre.be). Documents 56-551 Compte rendu intégral : 19 juin 2025.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris,
B. QUINTIN
Scellé du sceau de l?Etat
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit