Legislator · Belgique · Législation nationale
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
2025005299 BE

2025005299 18 AOUT 2025. - Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives aux membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat

58 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (58)

Statutory Text (58 Provisions)

BE Justel 2025005299

Lorsqu'une disposition modifiée par le projet a déjà fait l'objet de modifications qui sont encore en vigueur, il doit en être fait état dans la phrase liminaire de la disposition modificative du projet (1) . Il sera dès lors fait mention de la dernière modification de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 `relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat'.

Cette observation vaut également pour l'article 49 du projet où il sera fait mention de la dernière modification de l'article 186 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 `portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat'.

BE Justel 2025005299

De l'accord de la déléguée du Ministre, dans la version française, les mots à remplacer se trouvent à l'alinéa 1er et non à l'alinéa 2.

Articles 4 et 20

L'article 4bis en projet (article 4 du projet) vise à instituer au sein de la Sûreté de l'Etat quatre directions, dont une direction " Intelligence ", l'alinéa 4 en projet précisant à cet égard que

" [l]e directeur Intelligence exerce les missions confiées au directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ".

Il ressort par ailleurs de l'article 4sexies, § 1er, en projet (article 20 du projet) que pendant la durée de leur désignation, les directeurs bénéficient " de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ".

Un tel dispositif, qui a pour conséquence que la personne en charge des missions confiées au directeur des Opérations de la Sureté de l'Etat (le directeur Intelligence) bénéficierait d'une échelle de traitement attachée à la fonction de commissaire divisionnaire, ne tient toutefois pas compte, d'une part, de l'article 2, 18°, de la loi du 30 novembre 1998, qui définit le " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " comme l'" agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat " et, d'autre part, de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, qui prévoit le grade de commissaire général, auquel est attachée l'échelle de traitement A6.

Sauf à modifier la loi, le dispositif en projet ne peut être admis pour ce qui concerne le directeur " Intelligence " et sera modifié afin de tenir compte de l'article 2, 18°, de la loi du 30 novembre 1998.

BE Justel 2025005299

A l'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, première phrase, les mots " administrateurs généraux, du directeur de l'analyse, du directeur des opérations et du directeur d'encadrement " sont remplacés par les mots " administrateur général, l'administrateur général adjoint et les directeurs visés à l'article 4bis, alinéa 3 " ;

2° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

BE Justel 2025005299

L'intitulé du titre IIbis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : " Les directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

BE Justel 2025005299

L'article 4bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4bis. Les directions suivantes sont instituées au sein de la Sûreté de l'Etat

1° une direction Renseignements Stratégiques, qui comprend les services chargés d'établir les analyses stratégiques nécessaires à l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat telles que celles-ci sont transposées dans le plan stratégique quadriennal ainsi que des services chargés de la mise en oeuvre des politiques nationales et internationales des partenaires ;

2° une direction Renseignements Opérationnels chargée des opérations et des enquêtes du service, composée de services qui collectent, évaluent, traitent administrativement, analysent et approfondissent de manière adéquate les informations relatives aux menaces ;

3° une direction Sécurité composée, d'une part, des services chargés d'effectuer les vérifications de sécurité, de mener les enquêtes de sécurité et d'assurer la protection physique des informations et renseignements de la Sûreté de l'Etat ainsi que des bâtiments et des membres du personnel et, d'autre part, des services chargés de gérer et de superviser la bonne sécurité des informations classifiées en Belgique;

4° une direction Support Transversal, qui est chargée de l'administration générale et du soutien administratif et logistique de l'ensemble des activités de l'organisation, notamment par la gestion des ressources humaines, du service informatique, tant en termes d'infrastructure que de développement, du service juridique, du service de formation, du service du budget et du contrôle de la gestion, de la gestion du parc immobilier et matériel de la Sûreté de l'Etat.

Le ministre de la Justice peut, sur proposition des administrateurs généraux, attribuer des tâches supplémentaires aux directions.

Les directions visées au premier alinéa sont dirigées par les directeurs énumérés ci-dessous, chacun sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général

1° la direction Renseignements Stratégiques : est dirigée par le directeur Renseignements Stratégiques ;

2° la direction Renseignements Opérationnels : est dirigée par le directeur Renseignements Opérationnels ;

3° la direction Sécurité : est dirigée par le directeur Sécurité ;

4° la direction Support Transversal : est dirigée par le directeur Support Transversal.

L'agent désigné au mandat de directeur Renseignements Opérationnels est revêtu, pendant son mandat, du titre de commissaire général et est rémunéré dans l'échelle de traitement A5.

Il exerce les missions confiées au directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre Ier, comportant les articles 4bis/1 à 4quater, intitulé : " Sélection des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

BE Justel 2025005299

1. Dans la phrase liminaire de la version française, les mots " section 2 " seront remplacés par les mots " section 1re ".

2. Dans la version française de l'article 4bis/1, § 1er, 1°, en projet, il y a lieu d'écrire " Belge ".

3. Interrogée sur les motifs pour lesquels la condition visée à l'article 16, 7°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' n'était pas rendue applicable aux candidats à la fonction de directeur, la déléguée du Ministre a indiqué

" Voor onderhavig ontwerpbesluit hebben we ons geïnspireerd op het KB van 29/[10]/2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De voorwaarde in artikel 16, 7° van het KB 02/10/1937 vinden we eveneens niet terug in artikel 5 van het KB 29/10/2001 ".

Si l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' ne contient pas de renvoi à l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'article 4 du même arrêté royal du 29 octobre 2001 précise toutefois quant à lui que les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont en principe applicables.

Au demeurant, l'éventuelle exclusion de l'applicabilité de la condition fixée à l'article 16, 7°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dans un arrêté royal ne permet pas de justifier qu'il en soit fait de même dans l'arrêté en projet, cette appréciation devant se faire en fonction des circonstances de l'espèce. Il appartient dès lors à l'auteur du projet, soit de justifier les raisons pour lesquelles un candidat licencié pour motif grave, démis d'office ou révoqué ne pourrait pas devenir agent de l'Etat, mais pourrait être directeur au sein de la Sûreté de l'Etat, soit de rendre applicable également la condition prévue à l'article 16, 7°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

BE Justel 2025005299

Dans la section 1re du chapitre Ier du titre IIbis du même arrêté, il est inséré un article 4bis/1 rédigé comme suit

"Art. 4bis/1. § 1er. Tout candidat pour la fonction de directeur doit satisfaire aux conditions suivantes pour participer à la procédure de sélection

1° être Belge et, en cas de nationalités multiples, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers ;

2° les conditions d'admissibilité visées à l'article 16, 2° à 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

3° être titulaire d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.

§ 2. Les candidats doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'années effectuées dans les classes A3, A4, et A5 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et dans les classes A3, A4, A4a, A4b, A5 et A6 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est assimilé à des années d'expérience de management.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

§ 3. En outre, les candidats doivent avoir une expérience spécifique. Le nombre minimum d'années d'expérience spécifique requis est déterminé distinctement pour chaque fonction de directeur par le ministre de la Justice, sur proposition de l'administrateur général.

L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir.

Pour les fonctions de directeur Renseignements Stratégiques, directeur Renseignements Opérationnels et directeur Sécurité, on entend par expérience spécifique : une expérience utile dans un service de renseignement national ou international ou une expérience professionnelle dans le domaine du renseignement.

Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

§ 4. Les candidats doivent également posséder les compétences, aptitudes relationnelles, capacités d'organisation et de gestion requises et satisfaire aux conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence relatifs à la fonction de directeur à pourvoir.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 4ter à 4ter/2, intitulée : " Procédure de sélection ".

BE Justel 2025005299

1. Dans la version française de l'article 4ter en projet, le paragraphe 1er sera précédé de " § 1er ".

2. L'article 4ter, § 1er, alinéa 5, en projet vise à assurer " la répartition égale entre sexes " au sein de la commission de sélection.

La formulation " le ratio de répartition égale entre sexes " manque de clarté. Si l'intention de l'auteur du projet est bien d'assurer une égalité stricte, le terme " ratio " est superflu. S'il s'agit de mettre en place une répartition qui ne soit pas une égalité stricte, il convient de préciser ce " ratio ".

Par ailleurs, la notion de " sexe ", utilisée dans la version française du projet, se distingue de celle de " genre " utilisée dans la version néerlandaise (2) . L'auteur du projet veillera à utiliser la notion la plus adéquate en fonction de l'objectif poursuivi.

BE Justel 2025005299

L'article 4ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4ter. § 1er. La sélection des candidats est opérée par une commission de sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont fixés par le ministre de la Justice.

La commission de sélection peut être composée d'experts internes et externes possédant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir, ainsi que d'agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la procédure de sélection pour une fonction de directeur, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction à pourvoir. Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés en concertation avec le ministre de la Justice et le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, sur proposition des administrateurs généraux. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ne font en aucun cas partie de cette commission de sélection.

Lorsqu'une fonction de directeur est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance. La moitié des autres membres de la commission de sélection doit appartenir au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de l'admissibilité des candidatures, la commission de sélection n'est composée que des membres appartenant au même rôle ou à la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 3.

En ce qui concerne la composition de la commission de sélection, au maximum deux tiers de ses membres, à l'exception du président, doivent être du même sexe.

§ 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et pour autant que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

§ 3. Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes " très apte ", " apte " ou " pas apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. ".

BE Justel 2025005299

Interrogée sur la distinction entre la notion d'" admissibilité ", visée à l'article 4ter/1, § 3, en projet, et celle de " recevabilité ", visée à l'article 4ter en projet, la déléguée du Ministre a indiqué

" Ces termes sont repris de dispositions similaires de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité. Bien qu'il est probable que ces termes recouvrent les mêmes phases d'examen des candidatures, il semble souhaitable au proposant de garder la même terminologie.

Hier wordt weldegelijke de ontvankelijkheid bedoeld ".

Dans un souci de sécurité juridique et dans la mesure où la déléguée admet que ces notions ont la même portée, les termes employés seront uniformisés.

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4ter/1 rédigé comme suit

" Art. 4ter/1. § 1er. L'appel aux candidats pour la fonction de directeur est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.

Le ministre de la Justice détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 4bis, les profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des candidatures.

§ 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

§ 3. Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de directeur concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée au § 4, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir et ne sont pas éliminatoires.

§ 4. Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de directeur à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de directeur à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.

§ 5. La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés au § 3 et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.

Au terme de l'épreuve orale visée au § 4 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe " très apte ", soit dans le groupe " apte ", soit dans le groupe " pas apte ". La commission de sélection établit également un classement des candidats qui ont été jugés " très aptes " et " aptes ".

Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " très apte ", dans le groupe " apte " et le groupe " pas apte " et de leur classement dans le groupe " très apte " et dans le groupe " apte ".

§ 6. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui définit, après avis du ministre de la Justice la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.

S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du § 2 dépasse vingt candidats, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après avis du ministre de la Justice. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au § 3. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4ter/2 rédigé comme suit

" Art. 4ter/2. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de la procédure visée à l'article 4ter/1 au ministre de la justice.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " très apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de directeur à pourvoir. Cet entretien est mené par les administrateurs généraux. Si, à l'issue de cet entretien, les administrateurs généraux jugent qu'aucun candidat est satisfaisant ou s'il n'y a pas de candidats qui ont été jugés " très aptes " par la commission de sélection, un entretien est alors organisé avec les candidats qui ont été jugés " aptes ".

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Les administrateurs généraux établissent un classement des candidats visés au deuxième alinéa. A cet effet, ils ne sont pas liés par le classement de la commission de sélection. Le candidat le mieux classé est proposé au ministre de la Justice. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 4quater : " Conditions de désignation ".

BE Justel 2025005299

L'article 4quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4quater. Le candidat le mieux classé, choisi conformément à l'article 4ter/2 de cet arrêté, est désigné par le ministre de la Justice, après proposition de l'administrateur général, au poste de directeur à pouvoir pour une période de cinq ans qui est renouvelable une fois.

Le titulaire de la fonction de directeur exerce sa fonction à temps plein. Pendant la durée de sa désignation, il ne peut exercer aucune une autre activité, rémunérée ou non, sans l'accord préalable des administrateurs généraux.

Le candidat visé au premier alinéa ne sera désigné que pour autant qu'il soit titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET " au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Le candidat visé au premier alinéa est désigné dans un délai maximum d'un an à partir de la date du résultat de la procédure.

Le titulaire d'une fonction de directeur n'est pas soumis à un stage. ".

BE Justel 2025005299

1. A l'article 4quinquies, § 1er, alinéa 7, en projet, la version française sera corrigée afin de correspondre à la version néerlandaise.

2. Interrogée sur la définition du " feedback à 360° ", la déléguée du Ministre a indiqué

" Le feedback à 360° est une méthode d'analyse qui permet d'évaluer les compétences génériques (comportementales) et techniques d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs dans le cadre d'un processus de développement. Elle est basée sur une enquête auprès de différents groupes cibles : clients internes/externes, collaborateurs, chefs, collègues... dans l'environnement de travail direct des collaborateurs ".

La notion de " feedback à 360° " gagnerait à être précisée dans le rapport au Roi.

Par ailleurs, la notion de " clients " utilisée par le projet pour identifier les personnes qui recourent à un service public ou auxquelles un service public s'adresse est impropre. Il convient de la remplacer par celle d'" usagers ".

3. Dans la version française, l'article 4quinquies, § 5, alinéa 4, en projet prévoit que l'évaluation " donne lieu " à la mention " insuffisant " lorsque " les objectifs fixés dans le plan d'action [...] n'ont pas été atteints " tandis que l'alinéa 5 en projet de la même disposition énonce que l'évaluation " donne lieu " à la mention " bon " " lorsque la plupart des objectifs [...] ont été atteints ". Ainsi formulés, ces deux alinéas paraissent contradictoires dans leur version française étant donné que l'hypothèse dans laquelle la plupart des objectifs ont été atteints pourrait donner lieu à la fois à une mention " insuffisant " sur la base de l'alinéa 4 (puisque " les objectifs n'ont pas été atteints ") et à une mention " bon " sur la base de l'alinéa 5.

Dans la version française, l'articulation entre ces deux alinéas doit par conséquent être revue de telle sorte qu'une situation a priori identique ne puisse entrer à la fois dans le champ d'application de l'un et de l'autre de ces alinéas. Et il convient d'harmoniser sur ce point les versions française et néerlandaise de la disposition.

BE Justel 2025005299

Selon l'article 4quinquies/1, § 2, alinéa 6, en projet, le directeur régulièrement convoqué ne peut bénéficier que d'une seule remise de son audition devant l'organe de recours, une seconde demande de remise étant obligatoirement rejetée indépendamment du motif qui la justifie. Ce mécanisme, s'agissant d'une application concrète du principe audi alteram partem, peut être admis à la condition que le directeur puisse faire valoir ses arguments par écrit, a fortiori lorsque la seconde demande de remise est justifiée par une excuse valable.

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 4quinquies/1 rédigé comme suit

" Art. 4quinquies/1. § 1er. Le directeur dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " bon " peut introduire, par pli recommandé, un recours auprès du ministre de la Justice dans les quinze jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

L'organe de recours est saisi de l'affaire par les soins du ministre ou son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire

§ 2. L'organe de recours comprend une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française. Le rôle linguistique du directeur concerné détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'organe de recours, en tenant compte du rôle linguistique du directeur concerné, est composé

1° du directeur de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace ou son délégué ;

2° du chef de service du Service Général du Renseignement et de Sécurité ou son délégué ;

3° du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

4° d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre compétent ; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Les administrateurs généraux ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de l'organe de recours : ils peuvent toutefois être entendus.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la désignation est prolongée jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.

Le directeur est convoqué au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audition en vue d'exposer ses moyens de défense. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du directeur.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. Si, bien que régulièrement convoqué, le directeur ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur la base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le directeur ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. Si une excuse valable peut être invoquée, le directeur ou son défenseur est invité à présenter ses arguments par écrit.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai aux premier et deuxième évaluateurs ainsi qu'au requérant. L'avis rendu à l'unanimité par l'organe de recours est contraignant.

Les premier et deuxième évaluateurs attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre III, comportant l'article 4sexies, intitulé : " Rémunération des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

BE Justel 2025005299

L'article 4sexies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4sexies. § 1er. Pendant la durée de la désignation, le directeur bénéficie de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Le directeur bénéficie pour la durée de la désignation d'une allocation de fonction mensuelle dont le montant est fixé à 1.000 euros. L'allocation de fonction est due à partir du premier jour du mois qui suit la désignation et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date de la fin de la désignation. Elle est payée en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci. Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Sauf disposition contraire, cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

§ 2. A la fin de la période de désignation, le directeur, pour autant qu'il ait pu bénéficier d'un congé pour mission d'intérêt général, est remis à disposition de son ancien service.

Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, bénéficiant des promotions et avantages liés à cette fonction comme s'il y avait obtenu annuellement une mention d'évaluation positive. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre IV, comportant l'article 4sexies/1, intitulé : " Du renouvellement de la désignation des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, Chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/1 rédigé comme suit

" Art. 4sexies/1. Le directeur dont la désignation arrive à terme et qui souhaite la renouveler doit, au moins quatre mois avant la fin de sa désignation, en demander le renouvellement à l'administrateur général.

Un directeur ne peut demander le renouvellement de sa désignation que dans la mesure où il a obtenu la mention finale " bon " lors de sa dernière évaluation.

Sur proposition motivée de l'administrateur général, le ministre de la Justice accorde le renouvellement de sa désignation au directeur concerné.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre Ier du présent arrêté, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 4ter, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

L'article 4 ter, § 4 est d'application.

L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.

Chaque directeur ne peut demander qu'un seul renouvellement de sa désignation. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre V, comportant les articles 4sexies/2 à 4septies, intitulé : " Fin de la désignation et remplacement temporaire des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

BE Justel 2025005299

Dans la mesure où la désignation prend fin de plein droit, il est inutile de préciser qu'aucune notification n'est nécessaire. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique, il n'en demeure pas moins utile de notifier au titulaire de la fonction de " directeur ", à titre strictement informatif, que sa désignation a pris fin de plein droit.

Articles 25 et 27

A l'article 27, de l'accord de la déléguée du Ministre, l'hypothèse de la fin de la fonction visée à l'article 4sexies/3, 2°, en projet est un cas de fin de fonction de plein droit visé à l'article 4sexies/2, § 1er, en projet, inséré par l'article 25. Le dispositif des articles 25 et 27 sera revu en conséquence.

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre V, section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/2 rédigé comme suit

" Art. 4sexies/2. § 1er. La désignation prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de directeur

1° lorsque la désignation arrive au terme des cinq ans et n'est pas renouvelée ;

2° lorsque le titulaire de la fonction de directeur atteint l'âge légal du départ à la retraite ;

3° lorsque le titulaire de la fonction de directeur est désigné dans la fonction d' " administrateur général ", d' " administrateur général adjoint ", dans une autre fonction de directeur ou est désigné par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement de communauté et région pour exercer un autre mandat, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction ;

4° lorsque la direction pour laquelle le titulaire de la fonction de directeur est désigné cesse d'exister ;

5° en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de l'habilitation de sécurité visée à l'article 4quater ;

6° lorsque l'évaluation visée à l'article 4quinquies conduit à une mention " insuffisant ", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

A l'issue de leur désignation, les titulaires de la fonction de directeur sont réintégrés dans leur service d'origine, à condition qu'ils aient bénéficié au préalable d'un congé pour mission d'intérêt général.

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de directeur atteint l'âge légal du départ à la retraite en cours de mandat, il peut demander au ministre de la Justice la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Le ministre prend une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du départ légal à la retraite ou de la fin de la prolongation. ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 4sexies/3, intitulée : " Fin anticipée ".

BE Justel 2025005299

Dans le titre IIbis, chapitre V, section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/3 rédigé comme suit

" Art. 4sexies/3. Les titulaires de la fonction de directeur mettent fin à leur fonction à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai peut être raccourci d'un commun accord avec les administrateurs généraux.

A l'issue de leur désignation, les titulaires de la fonction de directeur sont réintégrés dans leur service d'origine, à condition qu'ils aient bénéficié au préalable d'un congé pour mission d'intérêt général. ".

BE Justel 2025005299

De l'accord de la déléguée du Ministre, l'article 30, qui insère un chapitre VI comportant un article 4octies, alors que l'article 4octies n'est pas inséré par ailleurs, sera omis.

BE Justel 2025005299

Dans le même arrêté, le titre III est abrogé.

CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 13 DECEMBRE 2006 PORTANT LE STATUT DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA SURETE DE L'ETAT

BE Justel 2025005299

De l'accord de la déléguée du Ministre, le 1°, qui n'apporte aucune modification à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 actuellement en vigueur, sera omis.

Articles 44 et 45

Les articles 44 et 45, qui modifient tous deux l'article 139 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, seront regroupés dans un seul article.

BE Justel 2025005299

Dans l'article 4, premier alinéa, 1° du même arrêté, les mots " A5 ou " sont insérés entre les mots " l'échelle de traitement " et les mots " A6 ".

BE Justel 2025005299

A l'article 42 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 47, § 1, premier alinéa du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 62 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 69, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 71 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 76, § 2, premier alinéa, du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 88, § 3, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 99, § 2, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 112, § 1, deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 139 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 7° est abrogé ;

5° dans le paragraphe 4, les mots " après avis de la cellule d'appui " sont abrogés.

BE Justel 2025005299

A l'article 146, 5° du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 165 du même arrêté, les mots " du directeur des opérations et " sont supprimés.

BE Justel 2025005299

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 168 du même arrêté

1° le premier alinéa est abrogé ;

2° au deuxième alinéa, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

BE Justel 2025005299

A l'article 186 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

BE Justel 2025005299

A l'article 204, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" " § 1er. Le conseil de discipline est composé des membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat ou de leur suppléant.

L'administrateur général ou, en cas d'absence, l'administrateur général adjoint, assure la présidence. " ;

2° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit

1° au moins trois membres sont présents, dont au moins l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint. ".

BE Justel 2025005299

L'article 235 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, est abrogé.

BE Justel 2025005299

A l'article 242 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

BE Justel 2025005299

A l'article 250 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

BE Justel 2025005299

Les fonctions des directeurs de la Sûreté de l'Etat sont déclarées vacantes conformément aux dispositions du présent arrêté au plus tard dans les trois mois suivant son entrée en vigueur.

BE Justel 2025005299

Interrogée sur les motifs pour lesquels les mandats de directeur en cours n'iront pas à leur terme, ces mandats prenant fin dès que les nouvelles désignations seront effectuées, la déléguée du Ministre a indiqué que

" [l]es profils de fonctions et les compétences des directeurs ont subi, du fait de l'arrêté en projet, de profondes modifications. L'intitulé des directions et leurs compétences ont profondément changé. Il est donc légitime du point de vue de l'autorité de mettre fin à ces mandats au moment où de nouveaux directeurs seront désignés, dans le respect du principe de continuité du service ".

Dans le même sens, interrogée à propos de la possibilité pour les directeurs actuels de prendre part à la nouvelle procédure de sélection et si leur éventuelle désignation devait être assimilée à un premier mandat, la déléguée du Ministre a indiqué

" Oui, ils pourront participer à la procédure de sélection. L'ensemble des fonctions à pourvoir étant soit vacantes, soit profondément modifiées. A partir du moment où un directeur participe à une sélection, sa désignation est la première, et est donc renouvelable ".

BE Justel 2025005299

Le rapport au Roi n'indiquant pas ce qui justifierait une entrée en vigueur le jour de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge, l'article 57 sera omis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Béatrice DRAPIER Patrick RONVAUX

Note

(1) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 113.

(2) Ainsi par exemple, l'article 67, § 1er, 1°, du Code bruxellois de l'égalité, de la non discrimination et de la promotion de la diversité énonce les deux critères distinctement.

BE Justel 2025005299

La ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre de l'Intérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Nantes, le 18 août 2025

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Le Ministre de l'Intérieur

B. QUINTIN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2024 et le 25 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 2024 et le 26 mars 2025;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2025 ;

Vu le protocole n° 552 de négociation du comité de secteur III - Justice, conclu le 24 juin 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° 39 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 24 juin 2024 ;

Vu l'avis n° 77.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle principalement la composition du comité de direction de la Sûreté de l'Etat et, en particulier, la procédure de sélection et d'évaluation des directeurs de la Sûreté de l'Etat.

Pour information, la procédure de désignation et d'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint était déjà réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

Suite aux recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes, la Sûreté de l'Etat a mis à jour son processus de fonctionnement interne. L'objectif de cette réforme : collecter et traiter de manière plus simple, plus rapide et plus performante les renseignements dont la menace est avérée.

Cette réforme n'a pas seulement porté sur l'adaptation des procédures opérationnelles, mais a également modifié l'organigramme de la Sûreté de l'Etat, en étendant ou en restreignant (matières plus spécifiques) les compétences des directions et des services existants et en créant de nouveaux services et de nouvelles directions (par exemple, la Direction Sécurité). En outre, depuis le 1er janvier 2024, l'Autorité nationale de sécurité a été placée sous la Sûreté de l'Etat et l'ANS avait également besoin d'une place dans l'organigramme existant.

Quant à la procédure de sélection des directeurs de la Sûreté de l'Etat même : elle a été modelée autant que possible sur la procédure de sélection telle qu'elle existe actuellement pour les fonctions de management. Lors de la rédaction du présent arrêté, il a également été tenu compte de certaines des modifications qui seront prochainement apportées à cette même procédure (voir dossier du Conseil des ministres n° 2024A04160.004).

Des changements ont également été apportés en matière d'évaluation. L'un des changements les plus importants est le suivant : à partir de maintenant, les directeurs de la Sûreté de l'Etat seront également soumis à un feedback à 360°. Un feedback à 360° est une méthode d'analyse qui permet d'évaluer les compétences génériques (comportementales) et techniques d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs dans le cadre d'un processus de développement. Elle est basée sur une enquête auprès de différents groupes cibles : collègues, services partenaires nationaux, collaborateurs, etc. dans l'environnement de travail direct du/des directeur(s) concerné(s).

Dans un souci d'uniformité, des modifications sont également apportées à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Dans son avis 77.034/2 du 25 septembre 2024, le Conseil d'Etat indique que les mots " et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de directeur ", repris à l'article 25 de cet arrêté, sont en principe inutiles, puisque cet article énumère tous les cas de figure qui mettent fin à un mandat de plein droit et que la notification n'est pas requise dans ces cas. Nous sommes conscients que la notification n'est effectivement pas un élément requis dans ces cas, mais souhaitons néanmoins laisser la formulation telle quelle : d'une part, par analogie avec ce qui est prévu à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, et d'autre part, également en vue d'assurer une certaine sécurité juridique à l'égard du directeur concerné.

Les autres remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte et les ajustements nécessaires ont été apportés au texte.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 77.034/2 du 25 septembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives aux membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat'

Le 28 août 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives aux membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 septembre 2024. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section, et Ahmed TIOURIRINE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 septembre 2024.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. Si l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution visés à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 doit, quant à lui, être omis car la loi du 30 novembre 1998 `organique des services de renseignement et de sécurité' n'en constitue pas le fondement légal.

2. Les alinéas 7, 8 et 9 seront complétés par les dates auxquelles les formalités qui y sont respectivement visées ont été accomplies. S'agissant plus spécifiquement des protocoles d'accord, il sera également fait mention de leurs numéros respectifs.

DISPOSITIF

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →