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2025005169 BE

2025005169 8 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2025005169

L'article 1er du présent arrêté précise que les dispositions du présent arrêté royal transposent indirectement et partiellement la directive 2006/112/CE dans la mesure où elles contiennent les dispositions d'exécution de l'obligation, reprise dans le Code, pour les assujettis, d'émettre des factures électroniques structurées, conformément à la possibilité offerte aux Etats membres par les dispositions de la directive précitée telle que modifiée par la directive dite " ViDA " (voir ci-dessus dans le commentaire général).

BE Justel 2025005169

7. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, l'historique de la disposition modifiée doit être complété comme suit : "remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015".

8. Interrogé à ce sujet, le délégué a fourni les précisions suivantes à propos de l'article 2 du projet et de son articulation avec l'article 53, § 2, du CT.V.A.

"Cette paraphrase est nécessaire dans le cas présent afin de déterminer avec précision le champ d'application de cette obligation de facturation. Concrètement, l'obligation de facturation qui est prévue à l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 concerne des opérations réalisées par des assujettis en faveur de clients personnes physiques qui destinent les biens ou services à leur usage privé.

L'obligation de facturation prévue à l'article 53, § 2, du Code, vise au contraire les opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, réalisées par des assujettis essentiellement en faveur d'autres assujettis (sauf en ce qui concerne certaines opérations spécifiques énumérées dans cette disposition).

Il s'agit donc bel et bien de deux obligations autonomes qui se distinguent formellement surtout par leur champ d'application personnel, comme indiqué ci-dessus, justifiant de par ce fait le maintien en état de la disposition en projet.

Les différences de terminologie dans la description du champ d'application matériel sont pour le reste effectivement minimes. Elles concernent d'une part, la notion d'opérations `exemptées', plus conforme à celle utilisée à l'article 44 du Code (versus `exonérées' plus usitée dans la directive 2006/112/CE) et d'autre part, l'ajout de précisions nécessaires spécifiques à la règle mise en place par cette disposition (le fait que cela ne concerne très justement que des opérations localisées en Belgique et le fait qu'une facture doit être délivrée dès l'exigibilité de la taxe, quel que soit le fait déclencheur de cette exigibilité)".

Il est recommandé d'intégrer ces précisions dans le rapport au Roi.

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9. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on remplacera la date du "11 décembre 2019" par celle du "15 décembre 2024".

10. L'article 13ter, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal n° 1 doit préciser que cet alinéa paraphrase une disposition légale en insérant le segment de phrase "conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 2, du Code," après les mots "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est autorisé,".

11. Les articles 3 et 4 du projet rendent les normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2 obligatoires par référence.

Interrogé à propos de la publication de ces normes conformément à l'article 190 de la Constitution, le délégué a donné la réponse suivante

"Les normes en question seront publiées sur le site du NBN (Bureau de Normalisation, https://www.nbn.be/), responsable pour l'enregistrement des normes EN élaborées par le Comité Européen de Normalisation (voir également la réponse à la question 2). Comme déjà indiqué dans l'échange de courriels avec votre documentaliste, la traduction de la norme en néerlandais et la finalisation de la traduction de la norme en français sont actuellement en cours en vue d'une publication dans ces langues avant la fin de l'année.

L'accès à ces versions sera en effet libre et gratuit".

11.1. Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise, ni en langue française, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération (4).

L'article VIII.2 du Code de droit économique vise à répondre à la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre obligatoire l'application d'une norme ou d'une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation. Ils en informent au préalable le Bureau de Normalisation. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon les conditions fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d'impression. Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation d'une manière telle que les droits d'auteur sur ces normes sont respectés. Lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.

Dans la mesure où les normes auxquelles les articles 3 et 4 du projet font référence peuvent être considérées comme des normes publiées par le Bureau de Normalisation, les prescriptions figurant dans la disposition précitée du Code de droit économique concernant la consultation et la mise à disposition de la norme concernée doivent être respectées. Toutefois, dans la mesure où les articles 3 et 4 du projet visent une norme technique pour laquelle l'article VIII.2 du Code de droit économique ne prévoit pas les mêmes garanties de consultation et de mise à disposition sur le site Internet du Bureau de Normalisation (5), la question de savoir si cette norme a été publiée d'une façon qui réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle, demeure pertinente (6). Si tel n'est pas le cas, en ce qui concerne les normes techniques concernées, il est encore toujours fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et qui par conséquent ne sont en principe pas opposables (7).

11.2. D'ailleurs, il y a lieu d'observer que la Cour de justice a jugé que l'impératif de sécurité juridique exige qu'une réglementation de l'Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose (8). Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (9). Sur cette base, la Cour a jugé qu'une annexe d'un règlement, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, n'a pas force obligatoire pour autant qu'elle vise à imposer des obligations aux particuliers (10). La Cour s'est également opposée à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n'a pas été publiée dans la langue d'un Etat membre, alors que cette langue est une langue officielle de l'Union européenne, puissent être imposées à des particuliers dans cet Etat, alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d'autres moyens (11). Par conséquent, le problème des références à des normes techniques non publiées qui ne sont pas disponibles en français et en néerlandais semble se poser en des termes similaires dans le droit de l'Union européenne et dans l'ordre juridique interne.

Dans l'affaire C-588/21 P, la Cour a jugé le 5 mars 2024 qu'une norme harmonisée, bien que son respect ne soit pas obligatoire, mais crée une présomption de conformité aux exigences essentielles concernant ces produits, établies par la législation d'harmonisation pertinente de l'Union, fait partie du droit de l'Union. Tel est a fortiori le cas de la situation à l'examen, qui rend une norme européenne obligatoire dans une loi européenne (12). Le fait que la norme fasse partie du droit de l'Union a, selon la Cour de justice, la conséquence suivante : "(...), comme Mme l'avocate générale l'a relevé au point 52 de ses conclusions, l'article 2 TUE prévoit que l'Union est fondée sur le principe de l'Etat de droit, qui exige un accès libre au droit de l'Union pour toutes les personnes physiques ou morales de l'Union, ainsi que la possibilité, pour les justiciables, de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations (arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a., C[00e2][0080][0091]160/20, EU:C:2022:101, point 41 ainsi que jurisprudence citée). Ce libre accès doit en particulier permettre à toute personne qu'une loi vise à protéger de vérifier, dans les limites permises par le droit, que les destinataires des règles édictées par cette loi se conforment de manière effective à celles-ci" (13). Au point 52, paraphrasé par la Cour de justice, l'avocate générale Medina parvenait à la conclusion que "le droit de l'Union doit être publié au Journal officiel".

Il appartient aux institutions de l'Union européenne de respecter la jurisprudence précitée de la Cour de justice. Dans l'intervalle, les auteurs du projet seraient bien avisés d'établir les traductions française et néerlandaise de la norme européenne en concertation avec l'auteur de la norme, les institutions de l'Union européenne et les autres Etats membres concernés, même si ces traductions sont déjà rendues disponibles par le biais de la publication sur le site Internet du Bureau de Normalisation (voir l'observation 11.1).

11.3. Interrogé sur la question de savoir quelle version des normes EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2 est visée, le délégué a convenu que les normes européennes visées sont celles dans leur version de 2017 (14) et il a proposé d'y faire référence de la manière suivante

"`de Europese norm voor elektronische facturering en de lijst van syntaxen ervan op grond van Richtlijn 2014/55/EU' (zie artikel 5, 5) en 9) van de ViDA-richtlijn, houdende wijziging van respectievelijk artikel 218, lid 3 en artikel 232, lid 1, van de btw-richtlijn). Om redenen van conformiteit zou die wijziging trouwens hoe dan ook eveneens worden uitgevoerd in de wettelijke grondslag van de betrokken verplichting, met name artikel 53, § 2bis, van het Btw-wetboek, door middel van een wet houdende diverse bepalingen die in werking treedt ten laatste op 31 december 2025)".

Ce procédé peut être admis (15).

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L'arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer (ci-après : " l'arrêté royal n° 8 ") établit les règles d'arrondissement en matière de T.V.A..

Ainsi, l'article 1er de l'arrêté précité stipule que lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5.

Conformément à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté, cet arrondissement de la T.V.A. due figurant sur les factures doit être effectué " par document " dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture. Cela signifie que l'arrondissement ne se fait que sur le montant total de la T.V.A. due figurant sur la facture, même s'il y a d'autres montants de T.V.A. due, par exemple par taux ou par groupe de produits.

Enfin, l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 8 prévoit une dérogation à l'obligation de principe d'arrondir uniquement le montant total de la T.V.A. due sur une facture : pour des raisons d'organisation comptable, le montant de la T.V.A. due peut être arrondi par bien ou service, par taux ou autrement, pour autant que cet arrondissement soit effectué conformément à la règle de base énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 8.

Conformément aux normes sémantiques et syntaxiques européennes en matière de facturation électronique (voir ci-avant), il n'est toutefois possible d'arrondir que le montant total de la taxe figurant sur les factures électroniques structurées qui sont conformes à ces normes et non par ligne (par opération) de la facture électronique structurées.

Pour cette raison, l'article 4 du présent arrêté modifie l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 8 en ce sens que la possibilité d'arrondir la T.V.A. due autrement que sur le montant total ne s'applique pas à la facture électronique structurée émise dans un format qui est conforme aux normes européennes sémantiques et syntaxiques en matière de facturation électronique (voir ci-avant).

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12. L'article 5 du projet fixe des amendes fiscales non proportionnelles pour la non-disposition des moyens techniques permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée. Dans ce cadre, une amende est fixée pour la première infraction (1.500 euros), la deuxième infraction (3.000 euros) et les infractions suivantes (5.000 euros), une note de bas de page de la disposition C, en projet, de la rubrique I de la section 2 de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 disposant que "[p]our la 2 ème (lire : 2 e ) infraction et les infractions suivantes, les amendes fiscales ne peuvent être imposées qu'après la constatation de l'infraction par l'administration, au plus tôt trois mois après que l'infraction précédente ayant donné lieu à une amende administrative ait (lire : a) été constatée par l'administration".

Interrogé à ce sujet, le délégué a fourni les précisions suivantes

"Le fait, comme le prévoit la note sous l'amende prévue à l'article 5 du projet, que la 2 ème infraction et les infractions suivantes, ne peuvent faire l'objet de l'amende prévue en cas de commission de cette 2 ème (ou suivante) infraction qu'après la constatation de cette infraction par l'administration, au plus tôt trois mois après que l'infraction précédente ayant donné lieu à une amende administrative ait été constatée par l'administration, est une modalité de la graduation des amendes fiscales non proportionnelles, conformément à l'habilitation faite au Roi en vertu de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code.

Cette disposition prévoit que `Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.'.

Cette condition est une mesure visant à avertir l'assujetti qui a commis une première infraction de son comportement infractionnel afin, précisément, de lui permettre d'éviter de tomber sous les barèmes d'amendes non proportionnelles (plus importants) prévus en cas de commission d'infractions identiques ultérieures.

La commission d'une seconde (ou plus) infraction identique est un facteur aggravant de cette infraction, justifiant une sanction plus sévère (cf. : Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction...).

Par ailleurs, en cas de constatation d'une infraction identique avant l'écoulement des 3 mois précités, cette mesure n'interdit pas l'infliction d'une nouvelle amende fiscale non proportionnelle. Elle empêche simplement l'administration d'appliquer le barème de degré supérieur. Afin de clarifier au mieux la portée de cette disposition, il est proposé de modifier la phrase liminaire de la formulation litigieuse de la façon suivante

`L'infraction ne peut être considérée comme une deuxième infraction ou une infraction suivante qu'après la constatation de cette infraction par l'administration, au plus tôt trois mois après que l'infraction précédente ayant donné lieu à une amende administrative ait été constatée par l'administration' ".

Le texte de l'article 5 du projet n'est pas clair.

Si l'intention des auteurs du projet est de donner la possibilité au contribuable, pendant une période de trois mois après la première infraction, d'apporter des adaptations afin d'encore "[disposer] des moyens techniques permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée", le texte du projet même doit faire apparaître clairement que chaque infraction commise durant cette période de trois mois après la première infraction relève toujours de la catégorie de la "1 ère infraction".

A cet effet, la disposition en projet sous C pourrait être complétée par un alinéa 2, définissant ce qu'une "1 ère infraction" comprend (16). La proposition de texte du délégué peut être utilisée dans ce cadre, pour autant que les mots "L'infraction" soient remplacés par les mots "Une infraction" - compte tenu du fait que plusieurs infractions pourraient être constatées durant ces trois mois après la première infraction. De cette manière, l'article 5 du projet est également conforme au fondement juridique contenu à l'article 70, § 4, du CT.V.A., qui dispose que le montant de l'amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le greffier,

Y. Depoorter

Le président,

J. Van Nieuwenhove

Notes

(1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

(2) L'article 218 de la directive T.V.A. dispose : "Pour les besoins de la présente directive, les Etats membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les Etats membres peuvent, conformément aux conditions qu'ils fixent, exiger des assujettis établis sur leur territoire l'obligation qu'ils émettent des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l'article 262".

(3) Ainsi, le rapport au Roi fait encore état d'"une proposition" de la Commission européenne, ou encore d'un "texte de compromis relatif à cette proposition (...), dans l'attente de son adoption définitive début 2025 après que le Parlement européen aura rendu un avis complémentaire sur ce texte de compromis".

(4) Voir également Jenart C., Outsourcing rulemaking powers. Constitutional limits and national safeguards, Oxford University Press, 2022, 320 p.

(5) Dès lors qu'il s'agit de normes autres que les normes belges spécifiques qui sont rendues obligatoires et à propos desquelles l'article VIII.2, alinéa 2, du Code de droit économique dispose que celles-ci sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation de manière à respecter les droits d'auteur sur ces normes et que, lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.

(6) La Cour constitutionnelle a rappelé le principe en question, quoique portant sur une autre matière, comme suit : "Lorsque le législateur compétent estime toutefois qu'il est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à ce principe [de la publication centralisée de l'ensemble des textes légaux ou réglementaires ayant force contraignante dans l'ordre juridique belge] en se référant à des textes élaborés par une autorité publique qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge et d'y lier des effets contraignants pour l'ensemble des citoyens, il est au moins requis qu'il indique de manière précise, dans la disposition législative en question, l'emplacement et le mode de publication de ces textes. Le mode de publication doit par ailleurs offrir des garanties en matière de prévisibilité et de clarté qui soient analogues à celles d'une publication au Moniteur belge, ce qui suppose, entre autres, que le texte soit aisément consultable pour tout le monde, que les moments de publication et d'entrée en vigueur soient établis avec certitude, et qu'outre la version actuelle du texte, les versions anciennement applicables puissent également être consultées" (C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.54.4, en ce qui concerne l'établissement de zones rouges dans le cadre de la pandémie de COVID). Voir également, en ce qui concerne la langue de la publication, C.C., 14 juillet 1994, n° 59/94, B.4.

(7) Le Conseil d'Etat constate que le justiciable doit d'abord se connecter avant de pouvoir consulter les normes concernées sur le site Internet du Bureau de Normalisation. Le Conseil d'Etat rappelle à cet égard qu'il a relevé dans son avis 77.035/1 du 7 octobre 2024 que la publication d'une norme conformément à l'article 190 de la Constitution exige que cette norme soit librement consultable à tout moment (avis C.E. 77.035/1 du 7 octobre 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités de consultation des normes nationales belges rendues obligatoires par une règle technique', observation 11.2). Le procédé par lequel une norme ne peut être consultée qu'après qu'on a d'abord dû se connecter se heurte au principe d'accessibilité et au principe de minimisation des données à caractère personnel (article 5, paragraphe 1, point c), combiné avec l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'). La demande de cession de données à caractère personnel ne peut en principe pas être une condition d'accès à des informations du secteur public (a fortiori pour une publication officielle) et à cet égard, seuls des cookies essentiels pour lesquels un consentement valable a été obtenu, peuvent être placés : voir décision APD-chambre contentieuse 82/2020 du 23 décembre 2020, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ index. php/publications/decision-quant-au-fond-n-82-2020.pdf. Voir également APD-recommandation n° 1/2019 du 6 février 2019, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ publications/ recommandation-n-01-2019.pdf, 8.

(8) Voir entre autres : C.J.U.E., 20 mai 2003, C-469/00, Ravil SARL, Bellon import SARL et Biraghi SpA, ECLI:EU:C:2003:295, point 93 ; C.J.U.E., 11 décembre 2007, C-161/06, Skoma-Lux sro c. Celní [00c5][0099]editelství Olomouc, ECLI:EU:C:2007:773, point 38.

(9) C.J.U.E., 21 juin 2007, C-58/06, Stichting ROM-projecten c. Staatssecretaris van Economische Zaken, ECLI:EU:C:2007:370, point 25.

(10) C.J.U.E., 10 mars 2009, C-345/06, Gottfriet Heinrich, ECLI:EU:C:2009:140, point 63.

(11) C.J.U.E., 11 décembre 2007, C-161/06, Skoma-Lux sro c. Celní [00c5][0099]editelství Olomouc, ECLI:EU:C:2007:773, point 51. Voir aussi C.J.U.E., 22 février 2022, C-160/20, Stichting Rookpreventie Jeugd, ECLI:EU:C:2022:101, points 40-52.

(12) L'article 218 de la directive T.V.A., remplacé par l'article 5, 5), de la directive (UE) 2025/516, dispose en son paragraphe 2 qu'aux fins de la directive, les factures sont émises sous la forme de factures électroniques. Son paragraphe 3 dispose que ces factures électroniques "sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique".

(13) C.J.U.E., 5 mars 2024, C-588/21 P, Public.Resource.Org e.a./COM, ECLI:EU:C:2024:201, point 81.

(14) L'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 `concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil' définit la référence de la norme européenne sur la facturation électronique comme "EN 16931-1:2017, Facturation électronique - Partie 1 : Modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique" et la liste des syntaxes ayant pour référence "CEN/TS 16931-2:2017, Facturation électronique - Partie 2 : Liste des syntaxes conformes à EN 16931-1".

(15) Le Conseil d'Etat constate au demeurant sur le site Internet du Bureau de Normalisation que la norme européenne EN 16931-1:2017 est qualifiée de "withdrawn" par son auteur. La consultation de cette version du texte est payante. Les versions mises à jour et corrigées EN 16931-1:2017+A1:2019 et la correction EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 sont disponibles gratuitement, mais les références de ces normes n'ont pas été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, ou 5, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics'. Elles ne peuvent pas, dès lors, être qualifiées de norme européenne. Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a semblé suggérer que la référence devrait être comprise selon le droit européen comme étant dynamique. Pareille interprétation dynamique se heurte toutefois au texte clair de la décision d'exécution (UE) 2017/1870 et aux procédures prévues par les articles 3 à 5 de la directive 2014/55/UE. Une référence dynamique, c'est-à-dire une référence à d'éventuelles versions futures, constitue en effet une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme (voir l'avis C.E. 71.335/1 du 18 mai 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 25 septembre 2022 `portant dispositions diverses en matière d'économie', Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 55-2742/1, pp. 134-135, observation 12.4, et l'avis C.E. 71.447/3 du 2 juin 2022 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 `modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, entre autres pour le contrôle technique de véhicules ancêtres', observation 10.3.3). Au niveau européen, le pouvoir discrétionnaire ne peut pas non plus être retiré aux organes qui en assument la responsabilité politique en vertu des Traités. Cela constituerait en effet une atteinte à l'équilibre institutionnel qui sous-tend l'Union (C.J.U.E., 13 juin 1958, affaire 9-56, Meroni/Haute autorité, ECLI:EU:C:1958:7, pp. 45-46, et C.J.U.E., 14 mai 1981, affaire 98/80, Romano, ECLI:EU:C:1981:104, § 20 ; C.J.U.E., 22 janvier 2014, C-270/12, RU/PE et Conseil, ECLI:EU:C:2014:18, § 41 et suivants). Si l'intention est que les versions mises à jour et corrigées en 2019 et 2020 puissent être qualifiées de norme européenne, il convient alors de suivre la procédure appropriée à cet effet, prévue aux articles 3 à 5 de la directive 2014/55/UE.

(16) Selon la recommandation n° 86 du guide de légistique, il ne faut pas insérer de notes de bas de page dans le dispositif car la signification de ces éléments est incertaine : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 86, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

BE Justel 2025005169

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026, conformément à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 février 2024 précitée, dont elles forment les mesures d'exécution.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

AVIS 77.769/3 DU 19 JUIN 2025 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 1, 8 ET 44 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LES FACTURES ELECTRONIQUES STRUCTUREES'

Le 21 mai 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux n os 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 juin 2025 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2025.

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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée' (articles 2 et 3 du projet), l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 `déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer' (article 4) et l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 `fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (article 5), afin de mettre en oeuvre la loi du 6 février 2024 `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique'.

Selon son article 1er, le projet à l'examen transpose partiellement à cet égard la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée' (ci-après : directive T.V.A.).

L'article 6 dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Fondement juridique

3.1. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 53, § 2bis, alinéa 2, 54, alinéa 1er, 57, § 7, alinéa 1er, et 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : CT.V.A.).

Artikel van het ontwerp Bepaling artikel Rechtsgrond Btw-Wetboek Tekst van de rechtsgrond bepaling(en) Art. 2 Artikel 1, eerste lid, inleidende zin Artikel 53, § 2, vijfde lid De Koning kan aan de belastingplichtigen de verplichting opleggen een factuur uit te reiken voor de leveringen van goederen of dienstverrichtingen, andere dan deze bedoeld in het eerste lid. Art. 3 Artikel 13ter (nieuw ingevoegd) Artikel 53, § 2bis, tweede lid De in het eerste lid bedoelde facturen beantwoorden aan de door de Koning vastgelegde normen inzake semantiek, syntaxis en wijze van overdracht. De in het eerste lid bedoelde belastingplichtige die gehouden is tot het uitreiken van een gestructureerde elektronische factuur mag van die normen afwijken mits akkoord tussen de betrokken partijen en op voorwaarde dat hij de Europese semantische en syntactische normen EN 16931-1 en CEN/TS 16931-2 in acht neemt. Artikel 13quater (nieuw ingevoegd) {BR} Art. 4 Artikel 1, derde lid Artikel 54, eerste lid, Wetboek Onverminderd de bevoegdheden die Hem bij de artikelen 51 tot 53duodecies worden verleend, bepaalt de Koning op welke wijze de maatstaf van heffing en het bedrag van de belasting worden afgerond, de wijze van voldoening van de belasting, de inhoud van de door de belastingplichtigen uit te reiken facturen, de door de belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen te houden en voor te leggen boeken en stukken, de verplichtingen van de medecontractanten van de schuldenaars van de belasting en alle andere voorzieningen, nodig om de voldoening van de belasting te verzekeren. Art. 5 Afdeling 2, rubriek I, C (nieuw ingevoegd) Artikel 70, § 4, eerste lid, Wetboek § 4. De niet in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt naargelang van de aard en de ernst van de overtreding bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

3.2. Interrogé à ce sujet, le délégué a fourni le tableau des fondements juridiques suivant

On peut se rallier à ce tableau, sous réserve des observations formulées ci-après.

3.3. Le fondement juridique de l'article 3 du projet est recherché dans l'article 53, § 2bis, alinéa 2, du CT.V.A., inséré par l'article 3, 2°, de la loi du 6 février 2024. L'entrée en vigueur de cette disposition est prévue le 1er janvier 2026, sous la condition suivante (article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 février 2024)

"L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée à l'obtention par le Royaume de Belgique d'une autorisation du Conseil de l'Union européenne, prise sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d'introduire l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées sous les conditions fixées par la présente loi".

Compte tenu de l'état actuel du droit européen, ainsi qu'il est commenté à l'observation 5, cette autorisation du Conseil de l'Union européenne est devenue actuellement superflue.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 6 février 2024 fait l'objet d'un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que "[c]ette loi en projet sera adoptée et publiée au Moniteur belge avant la fin de l'année 2025".

L'article 3 du projet peut se concrétiser à cette condition.

Formalités

4. Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé que l'avis de l'Autorité de protection des données a été sollicité le 20 mai 2025.

Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observation générale

5. Interrogé à ce propos, le délégué a précisé que le projet (et en particulier ses articles 3 et 4) trouve son fondement en droit européen dans l'article 218, deuxième alinéa, de la directive T.V.A., tel qu'il a été inséré par l'article 1er, point 2), de la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 `modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique' (2).

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/516, les Etats membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'article 1er, points 2) et 3), à partir du 14 avril 2025. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.

Dès lors que le rapport au Roi ne fait pas mention de la directive (UE) 2025/516 et renvoie pour le surplus à une procédure législative européenne qui a entre-temps abouti à la suite de l'adoption de la directive précitée (3), il est recommandé de mettre le commentaire figurant dans le rapport au Roi en conformité avec l'état actuel du droit européen.

Examen du texte

Préambule

6.1. On adaptera le préambule aux dispositions mentionnées dans le tableau des fondements juridiques (observation 3.2). Cela signifie que le premier alinéa du préambule doit viser l'article 53, § 2, "alinéa 5, du CT.V.A. et que le membre de phrase l'article 57, § 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 novembre 2023" doit être omis.

6.2. En outre, on remplacera dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule "17 december" par "17 december 2012".

6.3. Le quatrième alinéa du préambule fait mention de "l'arrêté royal n° 22, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée". Dès lors qu'il n'existe pas d'arrêté royal n° 22 portant cet intitulé (mais bien l'arrêté royal n° 1 mentionné au deuxième alinéa du préambule), on omettra le quatrième alinéa du préambule.

BE Justel 2025005169

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Notes

(1) Références au Moniteur belge

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;

Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 6 février 2024, Moniteur belge du 20 février 2024 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, Moniteur belge du 18 mars 1970 ;

Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, éd. 1 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;

Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, éd. 2 ;

Arrêté royal du 15 décembre 2024, Moniteur belge du 24 décembre 2024 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53, § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, l'article 53, § 2bis, alinéa 2, inséré par la loi du 6 février 2024, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 30 juillet 2018 et l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012 ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer ;

Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mai 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2025 ;

Vu l'avis n° 77.769/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 46/2025 de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2025-056), donné le 23 juin 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-12-2025 publié le 31-12-2025

Article modifié : 4

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " arrêté royal n° 1 ").

La loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique (Moniteur belge du 20 février 2024) (ci-après : " la loi du 6 février 2024 ") prévoit une obligation généralisée d'émettre des factures électroniques structurées entre assujettis. Il s'agit d'une première impulsion pour moderniser, à plus long terme, certains flux de données T.V.A. entre les assujettis et des assujettis vers le SPF Finances, en utilisant au maximum les technologies modernes qui permettent de numériser, d'automatiser et d'accélérer ces flux de données.

Les avantages de la facturation électronique ne sont optimisés que lorsque l'établissement, l'émission (l'envoi), la transmission, la réception et le traitement d'une facture peuvent être entièrement automatisés. De telles factures sont qualifiées dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " le Code "), tel que modifié par la loi du 6 février 2024, et dans le présent arrêté de " factures électroniques structurées " dans le cadre de la " facturation électronique au sens strict ", lorsque ces factures sont lisibles au moyen d'une technologie et peuvent être traitées automatiquement et numériquement par le destinataire.

Toutefois, l'un des principaux problèmes qui entravent le développement de la facturation électronique au sens strict est le manque d'interopérabilité. L'objectif de l'interopérabilité est de permettre aux systèmes des entreprises, quelles que soient leur technologie, leur application ou leur plate-forme, de transmettre et de traiter des informations de manière cohérente. L'interopérabilité totale implique la capacité d'interopérer à trois niveaux distincts : le contenu de la facture (sémantique), le format utilisé ou le langage utilisé (syntaxe) et la méthode de transmission (technique).

De nombreuses syntaxes sont déjà actuellement utilisées, en particulier au niveau européen. Les Etats membres se trouvent à des stades différents de développement en ce qui concerne la facilitation ou l'obligation de la facturation électronique au sens strict, dans un contexte plus large ou non d'un système global de rapportage électronique greffé le cas échéant sur cette facturation.

En vue de simplifier davantage l'utilisation de la facturation électronique et de réduire les coûts liés à la facturation, des engagements clairs doivent dès lors être pris au niveau belge en ce qui concerne les différents domaines d'interopérabilité. Le présent arrêté crée le cadre juridique déjà établi par la loi du 6 février 2024 en fixant les normes en matière de sémantique, de syntaxe et de mode de transmission auxquelles doivent répondre les factures électroniques structurées qui devront être émises entre assujettis en vertu de la loi précitée à partir du 1er janvier 2026. De cette manière, les conditions nécessaires et suffisantes à la généralisation de la facturation électronique au sens strict entres assujettis sont réunies.

En outre, l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées contribuera à la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que contre des infractions à la législation T.V.A. de nature purement matérielles, liées à la non-déclaration ou à la sous-déclaration et, de manière générale, au non-paiement de la T.V.A.. En effet, ces factures contiennent moins d'erreurs en raison de l'automatisation du processus et peuvent être plus facilement exploitées dans le cadre d'initiatives de compliance et de contrôle.

Comme cela a déjà été explicité dans l'exposé des motifs de la loi du 6 février 2024, l'émission de factures électroniques structurées constitue également la base sur laquelle des systèmes de rapportage électronique peuvent être mis en place. Ces systèmes offrent entre autres la possibilité d'avoir un accès immédiat aux informations transactionnelles, de devancer et d'optimiser le suivi et le contrôle du bon respect des obligations en matière de T.V.A. et, le cas échéant, de remplacer en tout ou en partie les obligations traditionnelles existantes en matière de T.V.A.. De cette manière, il est également possible de contribuer de manière substantielle à la réduction de l'écart de T.V.A. (" VAT gap ") et donc à l'augmentation des recettes de T.V.A..

La Commission européenne a présenté une proposition de modification de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " directive 2006/112/CE ") le 8 décembre 2022 afin de faire entrer le système de T.V.A. dans l'ère numérique (le paquet dit " ViDA ", qui comporte entre-autres une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique (COM(2022)701 du 8 décembre 2022)). Dans cette proposition, les dispositions relatives à la facturation et les obligations de rapportage en matière de T.V.A. sont notamment modifiées en profondeur.

Cette proposition a été adoptée lors du Conseil Ecofin du 11 mars 2025 et son texte final a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne (série L) le 25 mars 2025 en tant que " directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique " (ci-après : " directive ViDA ").

Les points 2) et 3) de l`article premier de la directive ViDA modifient respectivement les articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE, à partir du vingtième jour qui suit sa publication au J.O (voir ci-avant). En vertu de ces modifications, les Etats membres ont dorénavant la possibilité, directement sur la base des dispositions de la directive 2006/112/CE, d'imposer l'émission de factures électroniques structurées entre assujettis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable du destinataire de la facture.

La loi du 6 février 2024 que le présent arrêté exécute ainsi que le présent arrêté pourront ainsi, sur la base des dispositions de la directive 2006/112/CE modifiées par la directive ViDA précitée, entrer en vigueur le 1er janvier 2026 sans autorisation préalable du Conseil sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE.

Le présent arrêté a fait l'objet de l'avis 77.769/3 du Conseil d'Etat du 19 juin 2025. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations émises par le Conseil d'Etat.

Le présent arrêté a également fait l'objet de l'avis n° 46/2025 de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2025-056) du 23 juin 2025. Il a été pris acte de l'absence de remarques concernant le projet.

Commentaire des articles

BE Justel 2025005169

L'assujetti visé à l'article 13ter, alinéa 2, dispose des moyens techniques lui permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée conformément à l'article 13ter, alinéa 1er. ".

BE Justel 2025005169

L'assujetti tenu d'émettre une facture électronique structurée conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, émet cette facture

1° en conformité avec la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE telles que concrétisées dans le format Peppol BIS dans la version UBL ;

2° via le réseau de transmission Peppol.

Par dérogation à l'alinéa 1er et conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 2, du Code, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est autorisé, sous réserve d'un accord entre les parties intéressées, à émettre une facture électronique structurée dans un format autre que Peppol BIS dans la version UBL et le cas échéant par tout autre moyen digital que via un réseau de transmission visé à l'alinéa 1er, 2°, à la condition que ce format soit conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.

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