2025005142 2 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits et l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit
" § 1er. Pour les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, il incombe à la personne qui effectue la déclaration de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Le montant de cette rétribution annuelle est déterminé sur base des critères établis dans le tableau.
Nombre de mélanges déclarés annuellement par opérateur Rétribution annuelle
(en EUR) Aantal jaarlijks door de marktdeelnemer aangegeven mengsels Jaarlijkse retributie
(in EUR) 1-5 0 1-5 0 6-20 500 6-20 500 21-75 1000 21-75 1000 76-100 2000 76-100 2000 101-250 3000 101-250 3000 251-500 5000 251-500 5000 501-1000 7000 501-1000 7000 1001-2000 10000 1001-2000 10000 2001-5000 15000 2001-5000 15000 5001-10000 20000 5001-10000 20000 >10000 40000 >10000 40000
La rétribution est calculée en fonction du nombre de mélanges déclarés annuellement par l'opérateur visé à l'article 45, 1ter ou 1quater, du règlement (CE) n° 1272/2008. La rétribution est due à partir de l'année qui suit la déclaration et est acquittée sur base de la facture établie par l'administration. Elle est automatiquement majorée de 20% si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits à la date d'échéance du premier rappel de paiement envoyé par l'administration." ;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit
" § 2. En cas de modification de la composition d'un mélange dangereux nécessitant une mise à jour de la déclaration en vertu de l'annexe VIII, partie B, du règlement (CE) n° 1272/2008, le mélange sera considéré comme un nouveau mélange et la rétribution devra également être payée par le déclarant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
3° les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit
" § 1er. La transmission des informations conformément à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 au Centre national de prévention et de traitement des intoxications a lieu au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange. ".
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit
" § 3. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service Inspection du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 demandées par ce service pour mener à bien ses missions." ;
4° l'article est complété d'un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques, un relevé annuel comprenant la liste des produits pour lesquels les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 ont été fournies et de leurs déclarants. Ce relevé contient les informations requises sur les déclarations pour le marché belge pour la facturation des rétributions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le format déterminé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Le relevé est communiqué au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année faisant l'objet du relevé.".
L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit
"Art. 3. Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées par le déclarant dans le dossier relatif au mélange conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008. ".
Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "données visées à l'article 2, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots "données visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008".
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour les déclarations effectuées à partir du 1er janvier 2026.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges, l'article 45 ;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 10, alinéa 4 ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 2° , modifié par la loi du 27 décembre 2004, et 20bis, § 1er, alinéa 1er et 5, inséré par l'article 16 de la loi du 28 mars 2003, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et la loi du 10 septembre 2009 ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications ;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil spécial consultatif de la Consommation, donné le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 29 novembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2024 ;
Vu l'Accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, d.d. 14 janvier 2025 ;
Vu l'avis 77.550/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications ;
Considérant l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, et sur l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons