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2025005075 BE

2025005075 30 JUIN 2025. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux informations comptables à pu

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2025005075

L'article 1er en projet introduit dans l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance une définition de la notion de "chiffre d'affaires net" conforme à l'article 35 et à l'article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

BE Justel 2025005075

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Sans préjudice de dispositions contraires, pour les besoins de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par "chiffre d'affaires net" le montant des "primes brutes" tel que défini au poste 1.a) de la Section 2 du Chapitre III de l'Annexe au présent arrêté.".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

BE Justel 2025005075

Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 4 de cette loi ;".

BE Justel 2025005075

Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 2 en projet remplace la référence à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement par une référence à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

BE Justel 2025005075

Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Sans préjudice de dispositions contraires, pour les besoins des lois du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, on entend par "chiffre d'affaires net" le montant résultant de la somme des rubriques I (Intérêts et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe), III (Revenus de titres à revenu variable), IV (Commissions perçues), VI (Bénéfice provenant d'opérations financières) et XIV (Autres produits d'exploitation) du schéma de compte de résultats (présentation sous forme de compte), telles que définies dans la Section 4 du Chapitre II de l'Annexe au présent arrêté.".

BE Justel 2025005075

L'article 3 en projet introduit dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif une définition de la notion de "chiffre d'affaires net" conforme à l'article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

BE Justel 2025005075

Dans l'état n° XXXI ("Information pays par pays") prévu dans le Chapitre Ier, Section 3 de l'Annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 3 est abrogé ;

2° l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant : "L'état n° XXXI doit être complété par les établissements de crédit de droit belge visés par l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi, par les sociétés de bourse de droit belge visées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, et par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement visées à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée visées à l'article 2, 80° de cette loi.".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

BE Justel 2025005075

Par suite de l'article 3, l'article 5, alinéa 1, 1° en projet supprime l'ancienne définition qui figurait dans l'état n° XXXI ("Information pays par pays") prévu dans le Chapitre Ier, Section 3 de l'Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'article 5, alinéa 1, 2° en projet adapte l'alinéa 5 de l'état n° XXXI afin de confirmer que celui doit être publié par les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement qui ne sont pas des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement non interconnectées.

BE Justel 2025005075

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

1° aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de crédit visés à l'article 2 de cette loi ;

2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 4 de cette loi ;

3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

BE Justel 2025005075

Dans l'article 6bis du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

"La présente disposition est applicable aux établissements de crédit de droit belge visés par l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi, aux sociétés de bourse de droit belge visées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, et aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement visées à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées visées à l'article 2, 80° de cette loi.".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger

BE Justel 2025005075

Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger, l'article 1er est remplacé par ce qui suit

"Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

1° aux succursales d'établissements de crédit, telles que visées aux titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

2° aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées au chapitre 2 du titre 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

3° aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées aux titres II et III du livre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;

4° aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telles que visées au livre 3, titre 1er, chapitre 2 de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

5° aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que visées au livre II, titre Ier, chapitre Ier, section Ière, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".

BE Justel 2025005075

Cet article en projet adapte les références légales mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger pour donner suite aux modifications législatives intervenues ces dernières années.

BE Justel 2025005075

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

"Art. 2/1. La notion de chiffre d'affaires net des succursales visées à l'article 1er correspond à celle reprise à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2025005075

Cet article en projet modifie l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger, afin que la définition du "chiffre d'affaires net" telle que visée à l'article 3 ci-dessus leur soit également rendue applicable.

Articles 10 et 11. Ces articles en projet ne nécessitent pas de commentaire. A noter que la date de première application a été reportée à l'exercice comptable commençant à partir du 1er janvier 2025 au lieu de 2024, afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

BE Justel 2025005075

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, article 235, l'alinéa 4 et l'alinéa 5, remplacé par la loi du 27 juin 2021 ;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, article 67/1, alinéa 4, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et alinéa 5, remplacé par la loi du 27 juin 2021 ;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 106, § 1er, alinéa 2 ;

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, article 199, alinéa 2, 1° ;

Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, article 55, alinéa 3 ;

Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, article 109, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 2 juillet 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 18 juin 2024 ;

Vu la consultation des associations professionnelles du 12 mars 2024 ;

Vu l'avis 77.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2025 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à modifier (1) l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, (2) l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, (3) l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, et (4) l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger.

Certaines dispositions légales ou réglementaires font référence à la notion de "chiffre d'affaires net" des entreprises et établissements visés par les arrêtés royaux précités. En effet, suite à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, le Code des sociétés et associations utilise désormais cette notion pour l'application des dispositions relatives à la publication d'informations en matière de durabilité. Les dispositions concernées du Code des sociétés se réfèrent toutefois aux définitions prévues par la législation financière sectorielle en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance et les établissements de crédit.

Par ailleurs, les entreprises d'assurances et de réassurance, les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étant soumis à des règles comptables sectorielles spécifiques, la notion de "chiffre d'affaires net" de ces entreprises et établissements devrait être définie dans la législation de contrôle prudentiel sectorielle qui leur est applicable et les arrêtés pris en exécution de cette législation. Plus précisément, il s'agit de l'article 199, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, de l'article 106, § 1er, alinéa 2 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 109, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, de l'article 235, alinéas 4 et 5 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, de l'article 67/1, alinéas 4 et 5 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et de l'article 55, alinéa 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Or, les arrêtés d'exécution de ces législations qui définissent les règles comptables que doivent appliquer ces entreprises et établissements, ne contiennent actuellement pas de définition explicite du chiffre d'affaires net (secteur assurances) ou qu'une définition limitée de celui-ci (secteur bancaire). Il s'avère donc nécessaire d'introduire dans ces réglementations comptables sectorielles, une définition du chiffre d'affaires net spécifique, qui soit par ailleurs conforme aux directives comptables spécifiques à ces secteurs.

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance, la notion de "chiffre d'affaires net" est définie à l'article 35 et à l'article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

Une définition du "chiffre d'affaires net" est également reprise au poste 1.a) de la Section 2 du Chapitre III de l'Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance mais sous l'intitulé de "primes brutes", c'est-à-dire avant les cessions aux réassureurs. Il s'agit, respectivement pour les activités non-vie et vie, des postes 710.1 et 720.1 du compte de résultat technique. Il convient de faire correspondre cette notion de "primes brutes" au sens de l'arrêté royal précité et celle de "chiffre d'affaires net" au sens de la directive 91/674/CEE.

Pour les établissements de crédit, la notion de "chiffre d'affaires net" devrait être définie conformément à l'article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

L'arrêté en projet insère donc une définition du chiffre d'affaires net conforme à ces dispositions européennes dans les arrêtés royaux comptables applicables aux différentes entreprises et établissements cités dans l'introduction de ce rapport.

D'autres modifications techniques sont également apportées aux deux arrêtés précités de 1992 concernant la publication d'informations pays par pays (Country-by-country Reporting - CBCR).

Pour rappel, cette publication était déjà requise par l'état n° XXXI (Information pays par pays) de la Section 3 du Chapitre Ier de l'Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'alinéa 5 du descriptif de cet état n° XXXI précisait qu'il devait être complété par les établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Ceci incluait non seulement les établissements de crédit et entreprises d'investissement de droit belge, mais également les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger. Cette disposition du Règlement (UE) n° 575/2013 a été modifiée par l'article 62 du Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014. Par suite de cette modification, l'article 4, paragraphe 1er, 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 n'inclut plus les entreprises d'investissement. Une modification dudit alinéa 5 du descriptif de l'état n° XXXI semble donc nécessaire pour clarifier que les sociétés de bourse continuent à être visées par cette obligation, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement. Cette modification permet de compléter la transposition de l'article 27 de la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.

La modification précitée doit également être apportée à la disposition équivalente de l'article 6bis, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Bien que la consultation des associations professionnelles se limitait à l'adaptation de l'arrêté royal portant sur les comptes annuel (statutaires), cet avis s'avère également pertinent pour l'adaptation de l'arrêté royal portant sur les comptes consolidés, s'agissant exactement de la même modification qui, de surcroît, découle de modifications apportées aux textes européens de référence. Pour cette raison, il n'a pas été procédé à une nouvelle consultation du secteur, qui aurait été sans objet.

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