2025004974 21 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il remplace le modèle de l'attestation d'immatriculation par un modèle intermédiaire et provisoire dans l'attente du nouveau modèle sécurisé de ce document de séjour
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'annexe 4, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Les attestations d'immatriculation établies conformément à l'annexe 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers délivrées aux étrangers avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou après cette date conformément à l'article 3, restent valables jusqu'à leur expiration. Leur validité peut être prorogée tant qu'il y a de la place pour le faire.
Les communes ne commencent à délivrer l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe du présent arrêté qu'à partir de l'épuisement du stock d'attestations d'immatriculation établies conformément à l'annexe 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle que cette annexe était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté royal du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il remplace le modèle de l'attestation d'immatriculation par un modèle intermédiaire et provisoire dans l'attente du nouveau modèle sécurisé de ce document de séjour
Annexe 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Annexe 4
Royaume de Belgique
Province
Commune
Numéro unique : ( 1)
Attestation d'immatriculation
Nom : Prénom(s) : Nationalité : Né(e) à : le : Résidant à : Numéro d'identification au registre national des personnes physiques : Accès au marché du travail
La présente attestation couvre provisoirement le séjour de l'intéressé(e) jusqu'au : (2 )
Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d'identité ou de nationalité.
Fait à , le Le Bourgmestre ou son délégué
Photo + Sceau sec
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(1) [Numéro INS de la commune]_[Année de délivrance]_[Numéro d'ordre chronologique de délivrance]
(2 ) Préciser la date d'échéance de la présente attestation.
La durée de validité du présent document est prorogée
Jusqu'au ................................................. Jusqu'au ................................................ Fait à ........... le ......................... Fait à .......... le ......................... Le Bourgmestre ou son délégué, Le Bourgmestre ou son délégué, Sceau Sceau
Vu pour être annexé comme annexe à l'arrêté royal du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il remplace le modèle de l'attestation d'immatriculation par un modèle intermédiaire et provisoire dans l'attente du nouveau modèle sécurisé de ce document de séjour.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Asile et la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2025 ;
Vu l'avis n° 77.687/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 9ter, 10, 10bis, 12bis, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 42, § 4, 50, 61/1/1, § 5, alinéa 2, 61/3, § 1er, alinéa 2, 61/7, 61/18 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et la Migration,
Arrête
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Après avoir modernisé les titres et les documents de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'Office des étrangers est en train de moderniser un autre document de séjour, à savoir : l'attestation d'immatriculation.
L'attestation d'immatriculation est un document de séjour délivré aux étrangers introduisant en Belgique une demande de protection internationale ou certaines demandes de séjour. Ce document de séjour couvre le séjour des intéressés pendant le traitement de leur demande de protection internationale ou leur demande de séjour.
La modernisation de l'attestation d'immatriculation s'impose à plus d'un titre.
Tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'actuelle attestation d'immatriculation n'a pas évolué depuis sa création. Ce document de séjour est totalement dépassé du point de vue de la sécurité, de la lutte contre la falsification. A l'heure actuelle où l'Union européenne envisage la mise en place d'un nouveau modèle uniforme de titre de séjour, la Belgique ne peut rester avec un tel document de séjour obsolète.
De plus, les modalités de délivrance des attestations d'immatriculation actuelles sont chronophages aussi bien pour l'Office des étrangers que pour les communes : stockage des formules vierges de la part de l'Office des étranger et des communes, commandes de la part des communes, envoi par l'Office des étrangers, accusé de réception par les communes, vérification de l'état du stock par les communes, tenue d'un registre de délivrance par les communes, etc.
Cette modernisation se fait en collaboration avec l'Office Central pour la Répression des Faux (" OCRF ") de la Police fédérale et la Direction générale Identité et Affaires citoyennes (" DGIAC ") du Service public fédéral Intérieur. L'OCRF disposant de l'expertise en matière de fraude documentaire et des éléments de sécurité nécessaires à la sécurisation de la nouvelle attestation d'immatriculation et la DGIAC étant déjà le partenaire de l'Office des étrangers pour la délivrance des cartes électroniques aux étrangers au moyen de l'application " Belpic ".
Toutefois, les étapes nécessaires à la création et la délivrance de l'attestation d'immatriculation dans sa nouvelle version sont encore nombreuses et le stock de son modèle actuel s'épuise rapidement et n'est pas renouvelable.
Au vu de la consommation des attestations d'immatriculation de la part des communes, il est indéniable que le stock actuel ne permettra pas d'assurer leur approvisionnement jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau modèle de l'attestation d'immatriculation.
En conséquence de quoi, il est nécessaire de prévoir un modèle intermédiaire et temporaire de l'attestation d'immatriculation.
A défaut de ce modèle intermédiaire et temporaire, les étrangers en droit de recevoir une attestation d'immatriculation en vertu de la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en seraient privés ; ce qui n'est pas envisageable.
En ce qui concerne la délivrance de ce modèle intermédiaire et temporaire de l'attestation d'immatriculation, il y a lieu de préciser quelque peu la manière dont elle va se dérouler.
L'ensemble des communes ne commenceront pas à délivrer ce modèle intermédiaire et temporaire en même temps.
En effet, elles devront d'abord épuiser le stock d'attestations d'immatriculation - " ancien modèle " dont elles disposent. Ce n'est qu'une fois leur stock épuisé qu'elles pourront commencer à délivrer des attestations d'immatriculation dans leur modèle intermédiaire et temporaire.
Cela signifie aussi que pour les communes où l'étranger peut choisir la langue de son attestation d'immatriculation (comme par exemples dans les communes bilingues de la Région de Bruxelles-Capitales ou dans les communes à facilités), en fonction de l'état de leur stock d'attestations d'immatriculation en français et d'attestations d'immatriculation en néerlandais, elles pourront être amenées à délivrer des attestations d'immatriculation - " ancien modèle " dans une langue et des attestations d'immatriculation - " modèle intermédiaire et provisoire " dans une autre langue.
De plus, il y a lieu de souligner que les attestations d'immatriculation délivrées selon l'" ancien modèle " resteront valables jusqu'à leur expiration et s'il y a encore de la place pour en prolonger la durée de validité, les communes pourront le faire.
Tel est l'objectif du projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté.
En ce qui concerne l'avis rendu par la Section de législation du Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal a été adapté en conséquence.
Toutefois, par rapport à la remarque émise à l'égard du préambule, les articles de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers repris initialement comme fondement juridique en complément de l'article 108, de la Constitution, ont été repris non plus dans un " visa " mais dans un " considérant " et ce, afin de préciser le cadre juridique dans lequel se fait la délivrance de l'attestation d'immatriculation.
En effet, une attestation d'immatriculation n'est pas délivrée dans toutes les demandes de séjour introduites depuis la Belgique.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT