2025004954 20 JUIN 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, en ce qui concerne dive
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, il est inséré un point 7/1° et un point 7/2°, rédigés comme suit
" 7/1° année de récolte : l'année civile au cours de laquelle le matériel de multiplication végétal est récolté ;
7/2° année d'essai : l'année civile dans laquelle l'essai ou le test est effectué sur la variété semée faisant l'objet de la demande ou, dans le cas des espèces végétales des classes tarifaires 5 et 6 visées à l'article 3, alinéa 2, 5° et 6°, également l'année civile au cours de laquelle l'essai est poursuivi sans nouvel ensemencement ; ".
Le chapitre 3/1 relatif à la notification des matériels de multiplication hétérogènes biologiques du même arrêté est retiré.
L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 21. Les rétributions figurant dans le présent arrêté sont adaptées chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la période d'octobre à septembre précédant l'année dans laquelle l'indexation prend effet.
L'indexation visée à l'alinéa 1er est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant de la rétribution (de l'année X) est le montant de la rétribution de l'année précédente (l'année X-1), multiplié par l'indice du mois de septembre de l'année précédant l'année dans laquelle le nouveau montant de la rétribution s'applique (l'année X-1), et divisé par l'indice du mois de septembre deux années avant l'année dans laquelle le nouveau montant de la rétribution s'applique (l'année X-2).
Le montant de la rétribution applicable est le montant de base, visé aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté, après l'application de la formule visée à l'alinéa 2, conformément à l'année d'essai ou l'année de récolte respective.
Pour les années 2026 à 2028 incluse, les rétributions fixées conformément à l'annexe 2, partie A, points 5.1 et 5.2, et partie N, sont majorées cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après l'application de l'indexation
1° 3,69 % pour l'année 2026 ;
2° 1,42 % pour l'année 2027 ;
3° 0,70 % pour l'année 2028. ".
L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2025.
Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Annexe 2. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine de la production et de la commercialisation de et sur le matériel de reproduction végétale, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Partie A. Rétributions relatives aux dispositions générales A.1. Rétributions pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité
Tout opérateur professionnel qui produit ou commercialise des matériels de multiplication végétaux, qui fournit un service concernant ces matériels ou qui produit du houblon et des produits du houblon paie les rétributions suivantes
1° des coûts administratifs uniques pour toute demande d'enregistrement pour l'ensemble des secteurs : 100,98 euros ;
2° à partir de l'année d'enregistrement+1, un enregistrement annuel de base, à l'exception des fournisseurs opérant exclusivement dans le secteur des plantes ornementales : 100,98 euros ;
3° une contribution supplémentaire d'enregistrement ou d'agrément, cumulée pour chaque activité spécifique supplémentaire exercée par un opérateur professionnel en matière de matériel de multiplication végétal
secteur activité supplément enregistrement (en euros) semences de cultures agricoles et légumières négociant-préparateur 605,90 semences de cultures agricoles et légumières préparateur de mélanges 201,97 semences de cultures agricoles et légumières distributeur en petits emballages 201,97 semences de cultures agricoles et légumières responsable des semences standard (1) 201,97 semences de cultures agricoles et légumières égreneur-stockiste 201,97 plants de pommes de terre producteur-préparateur 201,97 plants de pommes de terre préparateur 605,90 plants de pommes de terre distributeur en petits emballages 201,97 matériels de multiplication forestiers fournisseur 201,97 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits fournisseur de matériels de multiplication initiaux, de base ou certifiés 201,97 matériels de multiplication de la vigne fournisseur 201,97
secteur activité supplément agrément (en euros) semences de cultures agricoles et légumières trieur à façon 201,97 semences de cultures agricoles et légumières inspection sur pied sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières échantillonnage sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières dissection de graines sous contrôle officiel 201,97 semences de cultures agricoles et légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 semences de cultures agricoles et légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 plants de pommes de terre producteur de matériel in vitro 100,98 plants de pommes de terre administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 plants de pommes de terre contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 houblon et produits du houblon centre de certification 100,98 matériels de multiplication du houblon administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication du houblon contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication forestiers administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication forestiers contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de cultures ornementales administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de cultures ornementales contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication et plants de cultures légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication et plants de cultures légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66 matériels de multiplication de la vigne administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément de passeports phytosanitaires (2) 66,12 matériels de multiplication de la vigne contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (2) 33,66
(1) La rétribution n'est pas due dans les cas suivants
a) l'opérateur professionnel ne produit que des semences standard de variétés de légumes qui sont créées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
b) l'opérateur professionnel ne produit que des semences standard de variétés d'espèces de plantes agricoles, telles que visées à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;
c) l'opérateur professionnel ne commercialise que des semences de légumes destinées au marché privé.
(2) La rétribution est portée en compte une seule fois par an par opérateur professionnel, quels que soient les secteurs dans lesquels il opère.
A.2. Rétributions pour la participation à des formations, examens et perfectionnements pour exercer des activités sous contrôle officiel
activité rétribution (en euros) par personne formation d'inspecteur d'entreprise agréé 252,46 formation d'échantillonneur d'entreprise agréé 252,46 formation d'analyste de semences d'entreprise agréé : cadre réglementaire - Assurance de la qualité 252,46 formation d'analyste de semences d'entreprise agréé : jours de formation théorie et pratique pour la dissection et l'analyse des semences à payer directement à un laboratoire officiel qualité marchande agréé inscription à l'examen en vue de l'agrément 84,15 perfectionnement 42,08
A.3. Rétributions pour les certificats et étiquettes délivrés par l'entité compétente
Les rétributions pour les certificats et les étiquettes délivrés par l'entité compétente sont basées sur les prix d'achat réels, augmentés, le cas échéant, des frais de préparation par l'entité compétente.
copies vierges (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1)(2) préparées et complétées par l'entité compétente (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) préimprimées par l'entité compétente, complétées par l'opérateur professionnel (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
(1)(2) certificats et étiquettes pour semences et plants de pommes de terre 0,24 1,92 0,76 vignettes pour petits emballages 0,49 1,69 - étiquettes pour cultures fruitières 0,96 2,16 - étiquettes pour matériels de multiplication de la vigne 0,96 2,16 - étiquettes pour matériels de multiplication forestiers 0,96 2,16 -
à demander et à payer en début de saison
(2) non applicable en cas d'épuisement du stock de l'entité compétente
A.4. Rétributions pour d'autres équipements délivrés par l'entité compétente
Pour les autres équipements devant être achetés auprès de l'entité compétente, le coût réel est facturé.
A.5. Rétributions pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation
A.5.1. Préparation et délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation
Un montant de base de 62,52 euros s'applique pour la préparation et la délivrance du premier certificat et de 41,69 euros pour chaque certificat supplémentaire délivré, demandé en même temps.
A.5.2. Rétribution supplémentaire pour la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation si le temps de contrôle dépasse une demi-heure par certificat
41,83 euros par demi-heure supplémentaire prestée.
A.5.3. Examens supplémentaires (y compris déplacements) sur pied, du lot ou de l'envoi, au-delà des examens dans le cadre de l'inspection et de l'étiquetage de la qualité du matériel, demandés par l'opérateur professionnel dans le cadre de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation
106,39 euros par examen supplémentaire.
A.6. Rétributions pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle, et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance des certificats phytosanitaires
Déplacements pour contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur professionnel, déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel
100,98 euros par déplacement.
Partie B. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences
activité rétribution (en euros) unité inscription normale pour inspection sur pied officielle 13,22 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied officielle 21,64 parcelle inscription normale pour inspection sur pied sous contrôle officiel 24,05 parcelle inscription tardive pour inspection sur pied sous contrôle officiel 30,05 parcelle inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha
20,44
3,61
parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement inspection de lots 9,61 lot échantillonnage de lots (ISTA/certification/autres)(2) 25,25 lot déplacement pour interventions obligatoires (échantillonnage et inspections de lots) (3) 100,98 déplacement
(1) déplacement pour la préparation des documents de transport, déplacement pour la reprise officielle des inspections sur pied sous contrôle officiel pendant la période d'inspection sur pied, déplacement pour le rescellage des sacs de semences de chanvre certifiées, déplacement pour d'autres interventions supplémentaires que les interventions obligatoires
(2) Par `autres' il faut entendre, notamment, l'échantillonnage dans le cadre d'une contre-analyse.
(3) prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Partie C. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre
activité rétribution (en euros) unité multiplication in vitro ou in vivo échantillonnage pour le lancement d'une nouvelle ligne in vitro/in vivo 50,49 déplacement enregistrement pour la multiplication in vivo 8,44 lot inspection visuelle multiplication in vivo 10,55 lot par visite contrôle visuel supplémentaire de la multiplication in vivo à la demande de l'opérateur professionnel 50,49 déplacement contre-vérification visuelle de la multiplication in vivo à la demande de l'opérateur professionnel 50,49 déplacement contrôle de lots des minitubercules 0,5 par 100 kg par lot certification de la multiplication in vitro 50,49 déplacement déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement multiplication classique sélection de souches contrôle de la sélection des plantes 20,44 Sélection échantillonnage de la sélection des plantes 25,25 Sélection inscription pour la sélection de souches 8,44 parcelle contrôle sur pied annuel 8,44 parcelle multiplication en plein champ inscription normale au contrôle 13,22 parcelle inscription tardive au contrôle 21,64 parcelle inspection sur piedparcelle ≤ 0,5 haparcelle > 0,5 ha 20,443,61 parcelle par visitepar 10 ares ou une partie de cette superficie par visite inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 100,98 parcelle déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 50,49 déplacement déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 100,98 déplacement inspection de lots 0,5 par 100 kg par lot
(1) déplacement pour la préparation de documents de transport ou la délivrance de passeports de remplacement en cas de division de lots, déplacement pour le prélèvement d'un échantillon complémentaire ou d'un échantillon aux fins d'un recours
Partie D. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle de matériels de multiplication forestiers
activité rétribution (en euros) unité délivrance du certificat de base à la récolte 9,61 par certificat de base contribution au contrôle (1) 20,44 par lot sur pied contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
(1) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Partie E. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (gros fruits)
activité rétribution (en euros) unité estimations porte-greffes 0,72 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,60 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,60 par are entamé estimations arbres mères 0,60 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,36 par are entamé contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,36 par are entamé contrôle de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2,41 par 1000 arbres ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2,41 par 1000 arbres ou une partie de cette quantité contrôle administratif des arbres fruitiers certifiés 7,22 par lot
Partie F. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (baies)
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 15,63 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Partie G. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication végétative de la vigne
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 20,44 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 9,61 par lot sur pied
Partie H. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4,81 par lot sur pied contrôle d'autres conditions (1) 15,63 par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Partie I. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
Partie J. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 33,66 par demi-heure prestée
Partie K. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle de l'état phytosanitaire des plantes mères 2,41 par 1000 plantes ou une partie de cette quantité contrôle phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,60 par 250 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes mères 2,41 par 1000 plantes ou une partie de cette quantité contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,60 par 250 plantes ou une partie de cette quantité échantillonnage de lots dans le cadre du contrôle phytosanitaire 25,25 lot
Partie L. Rétributions pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon
activité rétribution (en euros) unité contrôle sur pied (1) 0,24 10 ares ou une partie de cette superficie par parcelle détermination de l'humidité 6,01 lot contrôle et délivrance de certificat 3,61 certificat
(1) contrôle de l'absence de plants de houblon mâles et contrôle de la pureté variétale
Partie M. Rétributions pour les activités de contrôle du matériel hétérogène biologique
activité rétribution (en euros) unité notification 13,22 lot inspection sur pied
parcelle ≤ 0,5 ha
parcelle > 0,5 ha
20,44
3,61
parcelle par visite
par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite échantillonnage 25,25 lot
Partie N. Rétributions pour les contrôles officiels à l'importation des envois Contrôle à l'importation d'un envoi de matériel de multiplication végétale sur la présence de ORNQ en dessous des valeurs seuils : en fonction du type de matériel de multiplication végétale et de la taille de l'envoi
type quantité rétribution (en euros) a) pour les contrôles documentaires par envoi 11,66 b) pour les contrôles d'identité par envoi - jusqu'à un camion, un wagon ou un conteneur de taille similaire 11,66 - supérieure à la capacité indiquée au tiret précédent 23,35 c) pour les contrôles phytosanitaires conformément aux spécifications suivantes : - boutures, semis (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) jeunes plants de fraises ou de légumes par envoi - jusqu'à 10 000 unités 29,18 - par 1000 unités supplémentaires 1,16 - montant maximum 233,43 - arbustes, arbres autres que arbres de Noël sans motte, autres produits de pépinière ligneux, y compris les matériels forestiers de reproduction autres que les graines par envoi - jusqu'à 1000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 0,74 - montant maximum 233,43 - bulbes, cormes, rhizomes, tubercules destinés à la plantation autres que les pommes de terre par envoi - jusqu'à 200 kg 29,18 - par 10 kg supplémentaires 0,27 - montant maximum 233,43 - graines, cultures de tissus végétaux par envoi - jusqu'à 100 kg 29,18 - par 10 kg supplémentaires 0,30 - montant maximum 233,43 - autres plants destinés à la plantation non mentionnés dans le présent tableau par envoi - jusqu'à 5000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 0,30 - montant maximum 233,43 - arbres de Noël sans motte par envoi - jusqu'à 1000 unités 29,18 - par 100 unités supplémentaires 2,91 - montant maximum 233,43 - pommes de terre par lot - jusqu'à 25 000 kg 87,54 - par 25 000 kg supplémentaires 87,54 - céréales par envoi - jusqu'à 25 000 kg 29,18 - par 1000 kg supplémentaires 1,16 - montant maximum 1167,17 - autres plantes ou matériels végétaux non mentionnés dans le présent tableau par envoi 29,18
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Bruxelles, le 20 juin 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Signatures
Bruxelles, le 20 juin 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (" Fonds voor de Landbouw en Visserij "), article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017, et modifié par le décret du 29 mars 2024.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche a rendu un avis le 27 février 2025.
- La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 20 mars 2025, sanctionné le 4 avril 2025 par la Conférence interministérielle de Politique agricole.
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.716/3 le 3 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants
- Etant donné que les dissections et analyses de graines ne sont plus effectuées par l'entité compétente elle-même depuis 2024, pour la partie théorique et pratique de la formation d'analyste de semences d'entreprise agréé, il est fait appel à un laboratoire officiel pour dispenser cette formation. Le laboratoire officiel qualité marchande doit facturer le coût de cette formation directement aux opérateurs professionnels qui la suivent. Une adaptation de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon s'impose dès lors.
- Dans un souci de clarté, à l'annexe 2, le terme " variétés de conservation " est supprimé et remplacé par les termes utilisés dans les arrêtés ministériels correspondants.
- Dans un souci de simplification, à l'annexe 2, l'unité de la rétribution pour l'inspection de lots de plants de pommes de terre est adaptée à un taux exprimé par 100 kilogrammes au lieu de par kilogramme.
- Pour les fournisseurs de semences de légumes qui ne commercialisent que des semences destinées au marché privé, une dérogation à la rétribution pour l'activité " responsable des semences standard " est prévue en raison de la charge financière disproportionnée de ces fournisseurs.
- Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2018/848, la notification des matériels de multiplication hétérogènes biologiques ne peut occasionner aucun frais pour le notifiant, et le chapitre 3/1 est supprimé de l'arrêté.
- Vu l'article 4 de l'accord de coopération du 5 janvier 2021 entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, les montants des rétributions pour la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation, de réexportation et de certificats de pré-exportation doivent rester similaires aux tarifs d'autres autorités compétentes opérant auprès des opérateurs professionnels flamands. Etant donné que les tarifs fédéraux ont été adaptés par l'arrêté royal du 24 septembre 2024 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il convient, d'une part, d'adapter les montants de base dans l'annexe 2, partie A.5, afin que les tarifs soient à nouveau aussi similaires que possible et, d'autre part, d'ajouter une augmentation supplémentaire après application de l'indexation annuelle afin que les tarifs restent également similaires jusqu'en 2028 inclus.
- La formule actuelle pour l'indexation annuelle des rétributions figurant dans l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, est liée à l'indice du mois de septembre 2022 comme indice de base. Pour les nouvelles rétributions et les nouveaux montants de base des rétributions, le lien avec l'indice de septembre 2022 n'est pas pertinent car cet indice date d'avant l'introduction du nouveau montant. Il est donc nécessaire d'adapter la formule d'indexation à un indice de base mobile en fonction de l'indice du mois de septembre, de sorte que l'indice de base soit toujours l'indice du mois de septembre deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle le montant indexé s'applique.
- Les montants de base des tarifs à l'annexe 2 sont adaptés aux tarifs applicables en 2025, en tenant compte des montants de base précédents et de l'indexation.
- Etant donné que l'année d'essai d'une variété faisant l'objet d'une demande ou l'année de récolte du matériel de multiplication végétal ne coïncide pas exactement avec une année civile, il est nécessaire de préciser que l'année civile au cours de laquelle l'essai ou le test de la variété faisant l'objet d'une demande ou l'année civile au cours de laquelle le matériel de multiplication végétal est récolté est prise en considération pour déterminer le montant de la rétribution applicable.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le règlement d'exécution (UE) 2024/601 de la Commission du 14 décembre 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférents ;
- le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
- le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de multiplication des végétaux ;
- l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;
- l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;
- l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;
- l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
- l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
- l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;
- l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
- l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;
- l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE