2025004947 2 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Le 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 juin 2025. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier.Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2025.*1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.*Portée du projet2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.Les modifications en projet concernent la mise à jour des listes des juridictions partenaires (article 4 (lire : 3) du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er). En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, le projet fixe un certain nombre de dates charnières (article 2). (1)L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 5 (lire : 4)).Fondement juridique3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées au premier alinéa du préambule.Formalités4. Le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données n'a pas été demandé et a justifié ce choix comme suit :"Il n'apparaît pas utile de solliciter un nouvel avis de l'Autorité de Protection des Données car cet avis a déjà été donné tant sur le fond que sur le plan des principes.Plus précisément :- le projet d'arrêté royal se limite à étendre le champ d'application de la loi du 16 décembre à deux nouvelles juridictions. Ces deux juridictions ont reçu une évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données ;- le projet n'a pas d'incidence sur les modalités des échanges automatiques de données au niveau internationales à des fins fiscales, effectuées en application du cadre légal national et international existant ;- nous avons déjà reçu plusieurs avis de l'Autorité de Protection des données concernant cet Arrêté royal du 14 juin 2017 et ses modifications successives. Le dernier avis n° 51/2024 du 6 juin 2024, dont copie en annexe (Fr + Nl), se limite sur le contenu à renvoyer aux remarques formulées dans les avis précédents (n° 30/2017, 38/2020 et 109/2023) et formule en complément l'ensemble des observations générales devant servir de guide pour le SPF Finances, qui en tient compte lors des négociations internationales en cours".On ne peut se rallier à ce point de vue. Le projet règle le traitement de données à caractère personnel, ce que le délégué ne conteste pas en soi. L'extension en projet des juridictions avec lesquelles l'échange de renseignements est possible a pour effet de régler le traitement de données à caractère personnel dans des cas supplémentaires, même si le projet à l'examen ne modifie pas le mode de traitement de ces données en tant que tel. La circonstance que l'Autorité de protection des données se soit limitée, dans un avis précédent, à renvoyer à des avis antérieurs ne signifie pas que les auteurs du projet sont dispensés de l'obligation de consulter cette autorité pour des modifications futures, même si elles sont similaires.Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (2) les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.Observations générales5. Dans la phrase liminaire des articles 2 et 4 (lire : 3) du projet, l'historique des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2017, qui sont ainsi remplacés, fait défaut.6. Les articles 4 à 6 du projet doivent être renumérotés en articles 3 à 5.Examen du textePréambule7. La référence à l'article 108 de la Constitution, actuellement inscrite au premier alinéa du préambule parmi les références à diverses dispositions de la loi du 16 décembre 2015 `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales', doit être intégrée dans un alinéa distinct précédant le premier alinéa actuel.Article 28. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 1er, 2°, a), en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "rechtsgebieden" au lieu de "rechsgebieden".9. A l'article 4, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 1er en projet, "point C.9, b)" au lieu de "sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée".10. A l'article 4, alinéa 3, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à la partie III de l'annexe III de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 3 en projet, "au point D" au lieu de "à la section D de la partie III de la loi susvisée".Article 4 (lire : 3)11. Dans la phrase liminaire de l'article 5, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "point D.6" au lieu de "D.6".
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2018, du 2 juin 2020,du 9 juillet 2023 et du 1er juillet 2024 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mai 2025 ;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 14 mai 2025 ;
Vu l'avis n° 77.747/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.
Le caractère transfrontalier de l'évasion fiscale nécessite une approche coordonnée, en particulier en ce qui concerne l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales de différentes juridictions. A l'échelle internationale, il existe déjà depuis un certain temps des initiatives visant à échanger automatiquement des renseignements relatifs aux comptes financiers. Les gouvernements sont ainsi encouragés à intégrer dans leurs systèmes juridiques nationaux des règles permettant de faciliter cet échange d'informations.
Dans ce contexte, le " Common Reporting Standard " (" CRS ") a été adoptée en 2014 au sein de l'OCDE, à la suite de la demande du G20. La CRS oblige les juridictions à collecter des informations auprès de leurs institutions financières et à les échanger automatiquement sur une base annuelle avec d'autres juridictions. La CRS définit les informations relatives aux comptes financiers devant être échangées, les institutions financières soumises à l'obligation de déclaration, les types de comptes et de contribuables concernés par le dispositif, ainsi que les procédures communes de vérification des clients que les institutions financières doivent suivre.
L'échange automatique d'informations concernant les comptes financiers repose sur le principe de réciprocité. Cela signifie que l'administration belge reçoit des informations en provenance de l'étranger concernant les comptes financiers détenus à l'étranger par des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu en Belgique. La Belgique contribue ainsi à la mise en oeuvre aussi large que possible de cette norme mondiale de déclaration.
Le 29 octobre 2014, la Belgique, en signant l'accord multilatéral des autorités compétentes activant l'échange automatique de données financières, s'est engagée à appliquer la nouvelle norme commune en matière de transparence et d'échange d'informations concernant les comptes financiers dans les affaires fiscales (CRS). Cet accord permet d'appliquer la norme mondiale dans un contexte multilatéral. La loi du 16 décembre 2015 (" la loi ") a pour objectif général de permettre à l'administration fiscale belge d'obtenir les informations qu'elle doit fournir à une administration fiscale étrangère dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique d'informations financières organisé entre la Belgique et un Etat partenaire.
Cet échange est tout d'abord organisé dans le cadre de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014, qui impose un échange automatique d'informations financières entre les Etats membres de l'Union européenne, et deuxièmement dans le cadre des accords révisés concernant l'échange automatique d'informations que l'Union européenne a conclus avec le Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre, Monaco et la Suisse. Troisièmement, l'échange est organisé dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant l'échange d'informations concernant les comptes financiers, conclus en vertu de la Convention commune entre l'OCDE et le Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (" la convention multilatérale "), en vertu d'un accord bilatéral pour éviter la double imposition ou en vertu d'un traité bilatéral relatif à l'échange d'informations fiscales.
L'échange d'informations avec les Etats membres de l'Union européenne y compris le Royaume-Uni, qui était un Etat membre de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur de la loi et avec les Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA, a été activement mis en place depuis l'entrée en vigueur de la loi le 10 janvier 2016.
L'article 20 de la loi stipule que le Roi est chargé de déterminer la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne les autres juridictions soumises à l'obligation de déclaration. Il s'agit des juridictions parties à la convention multilatérale et à l'accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à l'échange automatique d'informations concernant les comptes financiers ('l'accord multilatéral') et qui figurent dans une liste publiée.
L'arrêté royal du 14 juin 2017 (MB 19 juin 2017) (" l'arrêté royal ") met en oeuvre de manière plus détaillée la loi. Cet arrêté royal a été successivement modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018 (MB 20 juin 2018), l'arrêté royal du 2 juin 2020 (MB 4 juin 2020), l'arrêté royal du 9 juillet 2023 (MB du 25 juillet 2023), et l'arrêté royal du 1er juillet 2024 (MB du 8 juillet 2024).
L'arrêté royal contient la liste des juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.
L'article 1er de l'arrêté royal reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2/1 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017, l'article 2/2 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2020 pour l'année 2019, l'article 2/3 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2023 pour l'année 2022, l'article 2/4 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2024 pour l'année 2023. L'article 4 fixe un nombre de dates charnières et l'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires, y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de la part de l'autorité compétente belge.
Etant donné les développements internationaux, il est important de mettre à jour l'arrêté royal en ajoutant l'Arménie et l'Ouganda en tant que juridictions soumises à l'obligation de déclaration. Cela signifie que, pour la première fois en 2025, des informations financières concernant l'année 2024 seront échangées. En conséquence, un article 2/5 est ajouté à l'arrêté royal.
Avant l'activation de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers dans le cadre de l'accord multilatéral, une évaluation approfondie est effectuée pour vérifier si la juridiction concernée respecte les normes requises en matière de protection des données personnelles et de confidentialité. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes l'organe international qui oeuvre mondialement à la mise en oeuvre des normes de transparence et d'échange d'informations évalue si des garanties légales et administratives suffisantes existent pour protéger la confidentialité des informations échangées et prévenir l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés. Seules les juridictions qui respectent ces normes peuvent participer à l'échange automatique de données. Le respect des conditions nécessaires en matière de protection de la confidentialité est également consulté par l'article 17 de la loi, comme prévu dans les instruments juridiques contraignants qui organisent l'échange, en l'occurrence la convention multilatérale et l'accord multilatéral.
Compte tenu de l'évaluation positive que les deux juridictions ont obtenue ou obtiendront du Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en matière de confidentialité et de protection des données, et conformément aux points 2 et 3 de l'avis n° 51/2024 de l'Autorité de protection des données, la demande d'un avis supplémentaire de l'Autorité de protection des données a été considérée comme superflue.
Afin d'améliorer la lisibilité de la disposition, l'article 4 de l'arrêté royal est remplacé et l'article 5 est adapté en conséquence pour couvrir les deux juridictions mentionnées ci-dessus.
La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique et réciproque de renseignements financiers.
La liste complète des juridictions participantes est reprise sur le site internet échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
AVIS 77.747/3 DU 16 JUIN 2025 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 JUIN 2017 ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES'
Le greffier, Le président,
Y. DEPOORTER J. VAN NIEUWENHOVE
Note
(1) L'Arménie et l'Ouganda sont inscrits en tant que juridictions partenaires.
(2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.