2025004905 13 JUIN 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'abrogation du régime TCT et à l'abrogation de la réduction groupe-cible des contractuels subventionnés
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Dans le présent article, on entend par
1° statut TCT : le régime sur le plan du droit du travail, établi par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ;
2° département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° employeur : l'employeur, visé à l'article 14 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ;
4° subvention salariale : l'intervention de l'Etat, visée à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ;
§ 2. La subvention salariale pour l'emploi de travailleurs ayant un statut TCT sera arrêtée à partir du 1er octobre 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département versera la subvention salariale pour l'emploi au travailleur ayant un statut TCT pour la période du préavis si l'employeur a signifié la cessation du contrat de travail avec un délai de préavis effectif à prester au travailleur ayant un statut TCT au plus tard le 30 septembre 2025, et en a informé le département.
§ 3. En cas d'utilisation abusive du régime de licenciement visé au paragraphe 2, alinéa 2, le département récupère auprès de l'employeur la subvention salariale correspondant à la période de préavis.
Il y a présomption d'utilisation abusive du régime de licenciement telle que visée à l'alinéa 1er, si l'employeur, en application du présent arrêté, met fin au contrat de travail avec le travailleur ayant un statut TCT pour le réembaucher dans un délai de six mois à compter du jour où le travailleur a presté son dernier jour du préavis.
Dans l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, les chapitres suivants sont abrogés
1° le chapitre I, comprenant les articles 1er à 4 ;
2° le chapitre II, sections 1 à 4, comprenant les articles 1er à 12 ;
3° le chapitre III, sections 1 à 6, comprenant les articles 13 à 25 ;
4° le chapitre IV, comprenant les articles 26 à 27.
L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, tel qu'en vigueur le 30 septembre 2025, reste d'application pour la durée du préavis si l'employeur a signifié la cessation du contrat de travail conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 2, du présent arrêté, au plus tard le 30 septembre 2025.
L'article 10 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 juin 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, article 31 ;
- le décret-programme du 20 décembre 2024 accompagnant le budget 2025, article 58.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 29 avril 2025.
- Le SERV a rendu un avis le 12 mai 2025 ;
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.768/16 le 5 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté exécute l'article 58 du décret-programme du 20 décembre 2024 accompagnant le budget 2025. Le Troisième Circuit de Travail (TCT), mis en oeuvre en période de chômage élevé et visant à créer des emplois subventionnés à grande échelle et à assurer un flux optimal, avait déjà été supprimé progressivement. Toutefois, la mesure ne se justifie plus en période de pénurie de main-d'oeuvre sur le marché du travail et lorsque le flux optimal ne pouvait jamais être réalisé. En outre, la mesure ne s'adresse plus principalement aux personnes peu qualifiées.
Les coûts liés à la gestion administrative et à la mise en oeuvre du TCT sont par ailleurs systématiquement de plus en plus disproportionnés par rapport aux emplois subventionnés restants.
Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand entend prévoir un règlement d'abrogation équitable pour les employeurs et les travailleurs concernés.
L'arrêt du régime des contractuels subventionnés au 1er juillet 2025 est déjà réglé par le décret-programme du 20 décembre 2024 (articles 59-61). Le présent arrêté abroge formellement la réglementation relative à la réduction groupe-cible pour les contractuels subventionnés.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE