2025004888 26 JUIN 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
A l'article 15, § 3, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
A l'article 16, § 3, du même arrêté, un deuxième et un troisième alinéa est ajouté, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIf, g et VIIa, il est interdit pour un navire de pêche de dépasser une quantité de 25 kg par heure de présence dans les zones-CIEM VIIf, g. ".
A l'article 17 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg. ".
Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 12 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus. " ;
2° au premier paragraphe, le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, est remplacé comme suit
" En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIa et VIIf, g, il est interdit pour un navire de pêche de dépasser une quantité de 25 kg par heure de présence dans la zone-CIEM VIIa. ".
3° au paragraphe 2, troisième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er février 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er février 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;
4° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, pour un navire de pêche du PSF que les captures de sole totales dépassent une quantité égale à 3500 kg. " ;
5° au paragraphe 2 entre le présent quatrième et le présent cinquième alinéa, qui deviendra le cinquième et septième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit
" Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025, que les captures de sole, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
6° au paragraphe 3, troisième alinéa, la date du " 30 juin 2025 " est remplacée par la date du " 31 octobre 2025 " et le membre de phrase " 1500 kg " est remplacé par le membre de phrase " 2000 kg ".
Dans l'article 21, § 1, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche que les captures de sole totales dépassent une quantité égale à 800 kg. " .
Dans l'article 22, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, le membre de phrase " 25 kg " est remplacée par le membre de phrase " 10 kg " ;
2° au paragraphe 4 un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche du GSF que les captures de plie totales dépassent une quantité égale à 1500 kg. " .
Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er avril 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er avril 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;
2° au paragraphe 2, un troisième alinéa est ajouté, comme suit
" A partir du 1er juillet 2025, dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), les quantités visées au premier paragraphe sont majorées de 700 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées, pour un navire de pêche utilisant pendant toute la sortie de pêche des maillages supérieures à 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou de maillages supérieure à 120 mm dans la pêche au chalut à perche. " ;
3° le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit pour un navire de pêche dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. ".
Dans L'article 24, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au premier alinéa, le membre de phrase " 350 kg " est remplacé par le membre de phrase " 450 kg " ;
2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " 700 kg " est remplacé par le membre de phrase " 900 kg " .
Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 18 mars 2025 et 25 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit
" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM VIIbc-ek, que les captures de merlan par sortie de pêche, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées. " ;
2° le paragraphe 7 est complété par un deuxième alinéa, comme suit
" A partir du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures du merlan, réalisées par un navire de pêche de la GVS, dépassent une quantité égale à 50 kg. " ;
3° le paragraphe 9/1 est complété par un deuxième alinéa, comme suit
" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, pour la zone -CIEM VII, une quantité de lieu jaune de 10 kg est attribuée par navire de pêche. " ;
4° au paragraphe 10, troisième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er mai 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2025 " ;
5° au paragraphe 10, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa, comme suit
" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de turbot par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;
6° au paragraphe 10, au présent sixième alinéa, qui deviendra le septième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er mai 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;
7° au paragraphe 10, entre le présent sixième et le présent septième alinéa, qui deviendront le septième et neuvième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit
" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de turbot par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " .
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Signatures
Bruxelles, 26 juin 2025.
La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale,du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche,
H. CREVITS
Préambule
Bases légales
Le présent arrêté est basé sur
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.
Exigences formelles
L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence. L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif auquel il doit être possible d'apporter des ajustements très rapidement, en raison des obligations sur le plan de la pêche maritime imposées par la législation européenne et internationale relatives à la gestion des quotas de pêche.
Motivation
Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants
- Dans sa séance du 13 juin 2025, la Commission des quotas a avisé un certain nombre de mesures modifiant les mesures complémentaires de quotas dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024.
- La gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif. Les quotas alloués annuellement à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'un ratio de capture historique moyen mobile sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment, respectivement pour le GSF et le PSF.
- Pour le GSF, l'allocation est divisée en trois périodes : janvier-juin, juillet-octobre, novembre-décembre (6-4-2).
Pour le PSF, seuls deux blocs s'appliquent, à savoir janvier-octobre, novembre-décembre (10-2).
- Du fait que la première période d'allocation pour le GSF se termine le 30 juin 2025, une nouvelle allocation pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM devrait être effectuée dans un délai très court pour les navires pour la période d'allocation du 1er juillet au 31 octobre.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE