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2025004738 BE

2025004738 21 JUIN 2025. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2025 et mise à jour au 16-12-2025)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2025004738

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée, pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles, au bénéficiaire ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 86, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, pour le traitement logopédique des troubles visés à l' § 2, b) 2° et f) de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette intervention doit être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.

Pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 70, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire ou un Centre des Troubles du Développement ou un centre de référence pour les troubles du spectre de l'autisme reconnu par les entités fédérées, ou dans le cadre d'une convention de revalidation avec un centre spécialisé responsable pour les troubles de neurodéveloppement . Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.

BE Justel 2025004738

Les règles de cumul ci-dessus seront évaluées au plus tard deux années après leur entrée en vigueur, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans le cadre de ce présent arrêté.

BE Justel 2025004738

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée aux bénéficiaires ayant obtenu un accord de traitement logopédique sous le régime de l'arrêté royal du 17 juillet 2024 portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 263.215 du 7 mai 2025, suivant les dispositions décrites dans le présent arrêté.

BE Justel 2025004738

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025 excepté l'article 1, alinéa 3.

L'article 1, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier 2026. L'accord de traitement logopédique octroyé au bénéficiaire décrit à l'article 1 alinéa 3, entre le 1er septembre 2024 et le [ '> 1 1er janvier 2027 ] '> 1 , peut être prolongé à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire ou un Centre des Troubles du Développement ou un centre de référence pour les troubles du spectre de l'autisme reconnu par les entités fédérées, ou dans le cadre d'une convention de revalidation avec un centre spécialisé responsable pour les troubles de neurodéveloppement. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.

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( 1 )<AR 2025-12-03/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2025004738

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, l'article 2 ;

Vu l'approbation de l'étude 399 du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé intitulée " La logopédie chez les enfants avec un trouble du neurodéveloppement " par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs en date du 22 mai 2025 ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2025 ;

Vu l'urgence motivée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 263.215 du 7 mai 2025, annulant l'arrêté royal du 17 juillet 2024 portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, et considérant que ce arrêt prévoit que les effets de l'arrêté royal annulé sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal fixant les règles de cumul visées à l'article 2 de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, et au plus tard jusqu'au 15 septembre 2025, qu'il est fait injonction d'adopter ce nouvel arrêté royal pour le 1er septembre 2025, et qu'il est important que cet arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2025 afin d'offrir de la clarté pour les patients et logopèdes concernés et d'éviter des démarches supplémentaires pour les patients pendant une courte période;

Vu l'avis 77.849/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-12-2025 publié le 16-12-2025

Article modifié : 4

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie.

Cet arrêté royal est pris suite à l'annulation de l'arrêté royal du 17 juillet 2024 portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie par le Conseil d'Etat (arrêt 263.215).

Comme expliqué dans le rapport au Roi de l'arrêté royal précité, la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie prévoit que le Roi fixe, sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes, les règles de cumul qui sont d'application aux prestations de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le cumul d'une logopédie monodisciplinaire avec une rééducation pluridisciplinaire pour les enfants atteints d'un trouble d'intelligence défini comme un QI de performance ou non-verbal ou un QD (quotient développemental) de moins de 86.

Il s'agit d'une loi visant à améliorer l'accessibilité de la logopédie pour les bénéficiaires dont le QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) est inférieur à 86, qui ne pouvaient jusqu'alors pas, en cas de troubles du développement du langage et dysphasie, bénéficier d'une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour des séances de logopédie monodisciplinaire (art. 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé).

Cet arrêté royal rendait cette intervention possible, et précisait que celle-ci devait être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé. Il prévoyait également que pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) inférieur à 70, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire reconnu par les entités fédérées. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire. L'objectif est que l'assurance intervienne de la manière la plus appropriée possible pour ce groupe cible. Cette disposition particulière ne devait entrer en vigueur qu'à partir du 01/07/2025, afin de donner aux entités fédérées un temps suffisant pour entreprendre les actions nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure.

L'article 2 prévoyait que les règles de cumul seront évaluées au plus tard deux années après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients.

L'avis 76.467/2 du Conseil d'Etat du 24 juin 2024 mettait en avant le non-respect de certaines formalités préalables, notamment la réalisation d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes. Le Rapport au Roi le justifiait de la manière suivante : "En ce qui concerne la recherche pluridisciplinaire, comme cela est prévu à l'article 2 du présent arrêté, les règles de cumul seront évaluées au plus tard deux années après son entrée en vigueur, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans ce cadre.

Ce choix a été fait pour répondre rapidement aux besoins urgents de ces patients. L'étude scientifique prévue permettra de (ré)évaluer cette règlementation le cas échéant. L'approche expliquée me semble la plus appropriée pour répondre rapidement aux besoins en matière de suivi budgétaire et scientifique"

Cette justification est apparue insuffisante puisque c'est en raison du défaut d'accomplissement de cette formalité que la section du contentieux administratif a, dans son arrêt n° 263.215 du 7 mai 2025, annulé l'arrêté du 17 juillet 2024. L'arrêt précisait toutefois que " Eu égard aux nombreuses applications dont l'acte attaqué a fait l'objet et des effets d'une annulation de celui-ci sur les patients concernés, il est justifié, compte tenu des explications fournies par la partie adverse, de maintenir les effets de l'acte attaqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (qui, suivant les déclarations de la partie adverse, devrait être adoptée dans les prochains mois) et au plus tard jusqu'au 15 septembre 2025. Il importe, en effet, de préserver les droits des patients qui ont pu bénéficier des effets de l'acte attaqué et ont, sur la base de ce dernier, obtenu un accord de traitement et donc l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de logopédie monodisciplinaire qui leur ont été ou leur sont encore délivrées ".

L'arrêté royal qui vous est soumis pour signature répond à cette demande.

Comme mentionné dans le préambule, une étude pluridisciplinaire a été approuvée par la Commission de conventions logopédes-organismes assureurs le 22 mai 2025

L'avis du Conseil d'Etat 77.849/2 du 17 juin 2025 demande que le rapport au Roi explicite la prise en considération de l'étude multidisciplinaire du Centre fédéral d'expertise en matière de santé (KCE) et sa concordance avec le dispositif en projet.

Cet arrêté royal tient compte des recommandations suivantes issues du rapport 399 " La logopédie chez les enfants avec un trouble du neurodéveloppement " du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.

1° En ce qui concerne l'efficacité de la logopédie par rapport au QI d'un enfant, le rapport 399 stipule dans ses recommandations 1 et 2 que, conformément aux directives cliniques evidence-based internationales, logopédie est recommandée chez les enfants présentant une déficience intellectuelle (avec un QI inférieur à 70) et un diagnostic associé de trouble de la parole ou du langage. Les enfants ayant un QI de 71 ou plus sont considérés comme appartenant au groupe des personnes ayant une intelligence normale. Tous les enfants de ce groupe devraient avoir un accès égal à logopédie monodisciplinaire ou à logopédie dans le cadre d'une approche multidisciplinaire, en fonction des besoins de l'enfant.

Cet arrêté royal stipule à l'article 1, premier alinéa, conformément à ces recommandations, que " L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée, pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles, au bénéficiaire ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 86, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, pour le traitement logopédique des troubles visés à l' § 2, b) 2° et f) de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités"

2° Le rapport du KCE stipule qu'une approche multidisciplinaire cohérente est recommandée pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de la parole et du langage chez les enfants présentant une déficience intellectuelle et que la logopédie monodisciplinaire pour les enfants ayant un QI inférieur à 70 ne peut être remboursée que sur indication d'une équipe multidisciplinaire agréée.

La recommandation 12 du rapport du KCE stipule en outre : " Dans l'attente d'un renforcement de la capacité des équipes multidisciplinaires pour les groupes-cibles atteints de TDI et de TSA, la poursuite des dispositions actuelles, qui permettent le remboursement de la logopédie mono-disciplinaire pour la prise en charge des troubles de la parole et du langage chez les enfants avec un QI ≤ 70, peut être envisagée à titre temporaire. La surveillance du flux entrant et de la consommation de soins doit également être poursuivie, afin de dresser un tableau plus précis de la taille de ce groupe-cible. La période de validité de cette mesure transitoire devrait rester aussi brève que possible, et il convient d'éviter qu'elle débouche sur des retards supplémentaires au niveau de l'élargissement de la capacité multidisciplinaire pour les groupes-cibles atteints de TDI et de TSA

Cet arrêté royal prévoit, à l'article 1, troisième alinéa, et à l'article 4, conformément à ces recommandations, que les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 70 doivent, à partir du 1er janvier 2026, effectuer un bilan multidisciplinaire incluant une logopédie qui démontre l'efficacité d'un traitement logopédique monodisciplinaire.

3° Le rapport du KCE fait état d'une pénurie de centres de revalidation ambulatoire et d'une répartition géographique inégale de ceux-ci. Afin d'améliorer la capacité diagnostique, le rapport désigne des centres qualifiés supplémentaires pouvant réaliser un bilan multidisciplinaire.

Cet arrêté royal étend, à l'article 1er, troisième alinéa, conformément à la recommandation, la liste des centres dans lesquels un bilan multidisciplinaire peut être réalisé et auxquels il est fait référence dans le rapport du KCE : " un bilan multidisciplinaire incluant une logopédie a été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire ou un Centre des Troubles du Développement ou un centre de référence pour les troubles du spectre de l'autisme reconnu par les entités fédérées, ou dans le cadre d'une convention de revalidation avec un centre spécialisé responsable pour les troubles de neurodéveloppement ".

Commentaire des articles

L'article 1 § 1 du présent arrêté rend l'intervention de l'assurance possible pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles, au bénéficiaire ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 86, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, pour le traitement logopédique des troubles visés à l' § 2, b) 2° et f) de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'article 1 § 2 précise que cette intervention doit être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé.

L'article 1 § 3 prévoit que pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) inférieur à 70, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire ou un Centre des Troubles du Développement ou un centre de référence pour les troubles du spectre de l'autisme reconnu par les entités fédérées, ou dans le cadre d'une convention de revalidation avec un centre spécialisé responsable pour les troubles de neurodéveloppement. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire. L'objectif est que l'assurance intervienne de la manière la plus appropriée possible pour ce groupe cible. Il est prévu que cette disposition particulière n'entrera en vigueur qu'à partir du 01/01/2026, afin de donner aux entités fédérées un temps suffisant pour entreprendre les actions nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure.

L'article 2 prévoit que les règles de cumul seront évaluées au plus tard deux années après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans le cadre de ce présent arrêté.

L'article 3 prévoit que l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée aux bénéficiaires ayant obtenu un accord de traitement logopédique sous le régime de l'arrêté royal du 17 juillet 2024 portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 263.215 du 7 mai 2025, suivant les dispositions décrites dans le présent arrêté. Cela signifie que les bénéficiaires susmentionnés peuvent continuer à bénéficier du remboursement des prestations logopédiques pendant toute la durée de leur accord de traitement. Cet accord pourra ensuite être prolongé. Les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 70, devront au préalable, comme expliqué à l'article 4 du présent arrêté, effectuer un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie démontrant l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires Sociales,

F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat,

section de législation

Avis 77.849/2 du 17 juin 2025 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie'

Le 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté à communiquer un avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 juin 2025 . La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre-Olivier de BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER FACCO, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier de BROUX .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2025 .

*

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Il s'agit d'une urgence motivée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 263.215 du 7 mai 2025, annulant l'arrêté royal du 17 juillet 2024 portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, et considérant que ce[t] arrêt prévoit que les effets de l'arrêté royal annulé sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal fixant les règles de cumul visées à l'article 2 de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, et au plus tard jusqu'au 15 septembre 2025, qu'il est fait injonction d'adopter ce nouvel arrêté royal pour le 1er septembre 2025, et qu'il est important que cet arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2025 afin d'offrir de la c1arté pour les patients et logopèdes concernés et d'éviter des démarches supplémentaires pour les patients pendant une courte période ".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

1. Dans son avis 76.467/2 donné le 24 juin 2024, la section de législation avait observé, à propos du projet devenu l'arrêté royal du 17 juillet 2024 `portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie'

" L'article 2 de la loi du 8 mai 2019 `modifiant la prise en charge des prestations de logopédie' dispose comme suit

`Le Roi fixe, sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes, les règles de cumul qui sont d'application aux prestations de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le cumul d'une logopédie monodisciplinaire avec une rééducation pluridisciplinaire pour les enfants atteints d'un trouble d'intelligence défini comme un QI de performance ou non-verbal ou un QD (quotient développemental) de moins de 86'.

L'auteur du projet doit dès lors être en mesure d'établir que l'arrêté en projet a été établi `sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes'.

Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que cette recherche pluridisciplinaire préalable aurait eu lieu, ni qu'elle aurait été approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes. L'intervention de la Commission de conventions avec les logopèdes n'est prévue qu'à l'article 1er du projet, pour approuver la liste de tests de QI ou de QD. Et une étude scientifique n'est prévue qu'à l'article 2 du projet pour évaluer a posteriori les règles fixées par celui-ci.

Le système ainsi mis en place n'est donc pas conforme à l'habilitation conférée au Roi par l'article 2 de la loi du 8 mai 2019 dès lors que l'intervention en termes scientifique et de recherche de la Commission de conventions avec les logopèdes et l'étude scientifique ne constituent pas une prémisse sur la base de laquelle les règles en projet ont été élaborées, mais une des étapes postérieures à l'adoption du projet ".

2. C'est en raison du défaut d'accomplissement de cette formalité que la section du contentieux administratif a, dans son arrêt n° 263.215 du 7 mai 2025, annulé l'arrêté du 17 juillet 2024.

La section du contentieux administratif a toutefois décidé du maintien des effets de l'arrêté annulé, en ces termes

" L'article 3 de l'arrêté royal attaqué détermine l'entrée en vigueur des mesures qu'il prévoit. Il en ressort, tout d'abord, qu'entre le 1er septembre 2024 et le 30 juin 2025, les patients ayant un QI ou QD inférieur à 86 sont susceptibles de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour un traitement en logopédie monodisciplinaire. Il en ressort, ensuite, qu'à partir du 1er juillet 2025, les patients ayant un QI ou QD inférieur à 70 ne pourront bénéficier d'une telle intervention qu'à la condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un CRA et démontre l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire. Il est précisé, à cet égard, que les patients qui ont un QI ou QD inférieur à 70 et qui ont pu bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé entre le 1er septembre 2024 et le 1er juillet 2025 pourront, à partir de cette dernière date, encore en bénéficier, à la condition que le bilan multidisciplinaire précité soit réalisé.

Ainsi, entre le 1er septembre 2024 et le 30 juin 2025, tous les patients ayant un QI ou QD inférieur à 86 sont susceptibles de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qu'ils aient ou non un QI ou QD inférieur à 70. Ce n'est qu'à partir du 1er juillet 2025 que cette intervention sera, pour les patients ayant un QI ou QD inférieur à 70, subordonnée à la réalisation d'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie dans un CRA en vue de `démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire'.

Eu égard aux nombreuses applications dont l'acte attaqué a fait l'objet et des effets d'une annulation de celui-ci sur les patients concernés, il est justifié, compte tenu des explications fournies par la partie adverse, de maintenir les effets de l'acte attaqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (qui, suivant les déclarations de la partie adverse, devrait être adoptée dans les prochains mois) et au plus tard jusqu'au 15 septembre 2025. Il importe, en effet, de préserver les droits des patients qui ont pu bénéficier des effets de l'acte attaqué et ont, sur la base de ce dernier, obtenu un accord de traitement et donc l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de logopédie monodisciplinaire qui leur ont été ou leur sont encore délivrées ".

Le projet entend donner suite à cet arrêt d'annulation : à cet effet, il est précédé d'une étude réalisée par le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, intitulée " Speech/language therapy for children with neurodevelopmental disorders ", étude approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs le 22 mai 2025.

Cette étude, dont seule une version en anglais a été communiquée à la section de législation, compte cent soixante-six pages.

L'accomplissement d'une formalité requise préalablement à l'adoption d'une norme, formalité qui consiste en la consultation d'une instance d'avis ou du public, ou encore, en la réalisation d'une étude, implique que l'autorité compétente pour adopter la norme concernée a, avant d'adopter celle-ci, pris en considération de manière effective, dans sa réflexion, l'avis donné ou l'étude réalisée. L'autorité doit ainsi, après avoir pris connaissance des résultats de la formalité accomplie, être en mesure d'indiquer si et pour quels motifs, elle décide de suivre les observations ou conclusions formulées, ou de ne pas les suivre. A défaut d'une telle prise en considération, l'accomplissement de la formalité serait privé de toute utilité et les principes généraux de motivation interne et d'examen complet et effectif du dossier seraient méconnus.

En l'espèce, le dispositif en projet est quasiment identique à celui de l'arrêté royal du 17 juillet 2024, annulé par la section du contentieux administratif. Il ressort toutefois de la comparaison du projet avec l'arrêté annulé que l'article 1er, alinéa 3, de ce dernier a, dans le texte en projet, été complété par la mention de structures non évoquées précédemment, au sein desquelles peut être réalisé le bilan multidisciplinaire requis par cette disposition. L'article fixant l'entrée en vigueur a été adapté en conséquence.

Il ressort de l'extrait du projet de procès-verbal de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs que ces ajouts font suite à des observations formulées dans l'étude dont question, approuvée - à tout le moins implicitement - par la Commission. Le dispositif en projet paraît également s'accorder avec les conclusions de cette étude.

Toutefois, au regard dudit procès-verbal dont le contenu est limité en comparaison avec l'ampleur de l'étude soumise à la Commission de conventions, et compte tenu du contexte contentieux dans lequel s'insère le projet, son auteur veillera à l'accompagner d'un rapport au Roi permettant de mieux expliciter la prise en considération de cette étude et sa concordance avec le dispositif en projet.

Le rapport au Roi reproduira, à cette occasion, le contenu pertinent du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 17 juillet 2024. Il veillera également à préciser la portée des mots " suivant les dispositions décrites dans le présent arrêté " de l'article 3 en projet pour assurer une correcte application du régime transitoire, en conformité avec le maintien des effets prévus par l'arrêt n° 263.215.

Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation.

Le Greffier,

Béatrice DRAPIER

Le Président,

Patrick RONVAUX

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