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2025004735 BE

2025004735 19 JUIN 2025. - Arrêté royal fixant le montant prévu pour la deuxième tranche de trois douzièmes du financement du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire pour l'année 2025

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025004735

Pour le deuxième trimestre de l'année 2025, le montant qui, en vertu de l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est destiné au financement des obligations résultant du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, s'élève à quatre millions quatre cent trente-cinq mille euros (4.435.000 EUR, T.V.A. non incluse).

BE Justel 2025004735

Le montant fixé à l'article 1er est attribué à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, dénommé Hedera, à titre de mesure transitoire dans l'attente des modalités visées à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2024 précitée.

BE Justel 2025004735

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 19 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics, établissements d'utilité publique et autres services publics ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2021 l'article 78 ;

Vu la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, l'article 13 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce centre, l'article 9 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2022 établissant la liste des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral, en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2024 fixant le montant prévu pour le financement du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire pour l'année 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2024 fixant le montant prévu pour la première tranche de trois-douzièmes du financement du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire pour de l'année 2025 ;

Vu le programme et le plan de financement relatif à la période 2024-2028 dans le cadre de l'assainissement du passif nucléaire SCK CEN, soumis au Comité de Suivi et de Surveillance du passif SCK CEN le 18 avril 2023 ;

Vu l'annulation par les ministres de tutelle le 20 décembre 2023 de la décision du conseil d'administration de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies concernant le programme d'activités et le budget pour l'année 2024 ;

Vu le programme d'activités adapté et le budget adapté pour les années 2024 et 2025 pour la gestion du passif SCK CEN, introduit par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies auprès des ministres de tutelle le 22 janvier 2024 ;

Vu les décisions du Conseil des Ministres du 29 mars 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2025 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce centre, l'Etat fédéral s'est engagé à assumer les obligations financières résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, en ce compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférant aux activités nucléaires du Centre jusqu'au 31 décembre 1988, dénommé le " passif SCK CEN " ;

Considérant que le transfert de la responsabilité financière des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral à Hedera n'a pas encore eu lieu et que l'ancien arrangement reste d'application, c'est-à-dire que les fonds nécessaires à la gestion des passifs en 2025 devraient être alloués directement à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ;

Considérant que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies est astreint à l'équilibre financier, c'est-à-dire que ses recettes doivent couvrir tous les coûts ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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