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2025004545 BE

2025004545 12 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job au secteur de la pêche maritime

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025004545

L'article 19/2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 2024 et modifié par les arrêtés royaux du 25 juillet 2024, est remplacé par ce qui suit

"En exécution de l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, dudit Code est rendue applicable aux rémunérations pour des prestations fournies par des travailleurs placés dans le champ d'application du régime flexi-job par les articles suivants de l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs

- l'article 1/1, tel que remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2025 ;

- l'article 2 ;

- l'article 2/1, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 2024".

BE Justel 2025004545

5. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2025 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis. Par conséquent, toutes les modifications qui ont été apportées à l'impôt sur les revenus avant la fin de la période imposable peuvent être appliquées sans qu'elles puissent être réputées avoir un effet rétroactif. (5)

Interrogé sur les effets d'un précompte professionnel éventuel retenu par l'employeur depuis le 1er janvier 2025 sur les rémunérations dans le secteur de la pêche maritime, dès lors que l'exonération de ces rémunérations n'est pas encore réglée sur le plan fiscal, mais entrera toutefois en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2025, le délégué a répondu ce qui suit

"Par hypothèse, le précompte professionnel éventuellement retenu depuis le 1er janvier 2025 sur les revenus de flexi-jobs concernés a été retenu en conformité avec la législation en vigueur et applicable au moment où ces revenus ont été payés, et où le précompte professionnel était dû.

Pour rappel, une des conditions pour pouvoir exercer un flexi-job est d'être occupé professionnellement à 4/5e chez un autre employeur au cours du trimestre de référence ou être pensionné. Dès lors, les contribuables concernés disposent bien - en principe - d'autres revenus (professionnels) imposables. Il n'y a donc, en principe toujours, aucun obstacle matériel à ce que le précompte professionnel ainsi perçu soit imputé conformément à l'article 296, CIR 92.

Etant donné que certains employeurs concernés sont potentiellement soumis à des obligations de déclaration trimestrielle du précompte professionnel, et que l'échéance pour le premier trimestre 2025 expirait le 15 avril 2025, les données en possession de l'administration ne permettent pas encore d'avoir une vue exhaustive des montants visés ni du nombre de contribuables et de redevables du précompte professionnel potentiellement concernés. Par ailleurs, on ne peut exclure que, pour des raisons de facilité administrative, une procédure de correction soit entamée, qui aboutirait à un remboursement du précompte en cause aux contribuables concernés par l'administration. Cette piste est actuellement explorée, et aucune décision en ce sens n'a été prise à ce stade".

Dans l'arrêt n° 8/2025 du 30 janvier 2025, la Cour constitutionnelle a relevé les mesures fiscales, sociales et concernant le droit de la sécurité sociale que les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir prendre à temps afin de pouvoir respecter les conditions du régime des flexi jobs. (6)

En ce qui concerne le précompte professionnel déjà retenu en 2025, tant les travailleurs, en l'absence de son imputation, que les employeurs, en cas de précompte professionnel indûment retenu, peuvent subir un préjudice. Par conséquent, il est recommandé que les auteurs du projet examinent plus avant les conséquences de l'entrée en vigueur envisagée pour le précompte professionnel déjà retenu et élaborent un régime transitoire à ce sujet. (7)

Le greffier Le président

A. Goossens J. Van Nieuwenhove

Notes

(1) Avis C.E. 74.803/1-2-3-4 du 10 novembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2023, Doc. Parl., Chambre, 2023-24, n° 3697/1, p. 358 ; l'avis C.E. 77.355/16 du 21 janvier 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 janvier 2025 `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs', observation 4.1.

(2) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis'.

(3) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture'.

(4) Voir, notamment, le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis', qui a remplacé le règlement (UE) n° 1407/2013.

(5) Voir notamment C.C., 17 mai 2018, n° 59/2018, B.7.

(6) C.C., 30 janvier 2025, n° 8/2025, B.36.1-B.36.2.

(7) Comparer avec l'avis C.E. 77.278/3 du 18 février 2025 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les flexi-jobs dans le secteur horeca', Doc. Parl., Chambre, 2024, n° 56-0207/2, pp. 10-11, observation 6, et l'avis C.E. 77.279/3 du 18 février 2025 sur une proposition de loi `modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la suppression des restrictions applicables à l'exercice de flexi-jobs', Doc. Parl., Chambre, 2024-25, n° 56-0374/2, pp. 9-10, observation 6.

BE Justel 2025004545

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 77.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 2, § 1er, alinéas 8 et 9, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2025 modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 11-12-2025 publié le 18-12-2025

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

En application de l'article 2, § 1er, alinéa 7, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, le champ d'application du régime flexi-job est élargi à partir du 1er janvier 2025 au secteur de la pêche maritime (commission paritaire 143), en ce qui concerne le personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et le personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086 (cf. article 2 de l'arrêté royal du 31 janvier 2025 modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, Moniteur belge, 7 février 2025).

En application de l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), le présent arrêté rend l'exonération fiscale des rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job (article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, CIR 92) également applicable aux rémunérations payées ou attribuées à des travailleurs qui sont actifs dans le secteur de la pêche maritime en exécution d'un contrat de travail flexi-job.

Conformément à l'article 38, § 5/1, alinéa 2, CIR 92, la Chambre des représentants sera invitée à confirmer le présent arrêté.

Comme l'indiquait déjà le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 juillet 2024 modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job à la batellerie (Moniteur belge, 2 août 2024), la confirmation par une loi d'une référence faite dans un arrêté royal rend cette dernière référence statique. Toute nouvelle extension du champ d'application du régime flexi-job par le biais d'une modification de l'article auquel il était renvoyé dans la disposition de l'arrêté royal confirmée par une loi nécessite donc également une modification de cet arrêté royal lui-même.

C'est l'article 19/2, AR/CIR 92, qui contient des références vers des dispositions étendant le champ d'application du régime des flexi-jobs dans son volet social. La dernière modification apportée à cet article ayant fait l'objet d'une confirmation par la Chambre des représentants (article 5, 4° et 5°, loi du 20 décembre 2024 portant des dispositions fiscales diverses, Moniteur belge du 31 décembre 2024), toute extension ultérieure du champ d'application du régime des flexi-jobs dans son volet social ne peut pas avoir d'effet automatique sur le volet fiscal par l'entremise des références contenues dans l'AR/CIR 92. Il est donc nécessaire de modifier à nouveau l'article 19/2, AR/CIR 92, pour que les références qui s'y trouvent portent bien également sur les extensions du champ d'application du régime des flexi-jobs qui sont intervenus après l'adoption de la loi du 20 décembre 2024 portant des dispositions fiscales diverses précitée. C'est l'objet du présent arrêté.

Le présent arrêté offre également une nouvelle structure à l'article 19/2, AR/CIR 92. Celui-ci reprend désormais distinctement chaque article de l'arrêté royal du 18 avril 2024 précité - qui étend le champ d'application du régime des flexi-jobs sur le volet social. Cette ventilation par article permet ainsi de tenir compte plus aisément à l'avenir les éventuelles modifications apportées sur le plan social, en visant exclusivement les modifications apportées à l'article pertinent de l'arrêté royal du 18 avril 2024 précité, sans alourdir la compréhension de la disposition de l'AR/CIR 92 ni sacrifier la précision des références légales et réglementaires pertinentes.

Dans son avis 77.644/3, donné le 13 mai 2025, le Conseil d'Etat fait part de ses inquiétudes quant à deux aspects du présent projet d'arrêté : sa conformité au régime européen des aides d'Etats, d'une part, et son entrée en vigueur couplée à l'absence de disposition transitoire, d'autre part. Sur ces deux aspects, il convient d'être rassurant.

Quant aux règles en matière d'aides d'Etat, on peut renvoyer à titre principal aux explications fournies à l'auditorat près le Conseil d'Etat, et reprises in extenso dans l'avis 77.644/3. Subsidiairement, on peut signaler que la mesure fiscale en cause n'est pas de nature à fausser ni à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, comme exigé par l'article 107, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, cette mesure fiscale ne procure aucun avantage, direct ou indirect, aux entreprises de la commission paritaire 143 concernées. La mesure fiscale constitue un régime exclusivement dans le chef des travailleurs - dont les rémunérations sont exemptées d'impôt. Tous ces éléments empêchent de considérer une quelconque atteinte à la concurrence en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions belges.

Quant à l'entrée en vigueur de la mesure, on soulignera ici que celle-ci est en réalité prévue à l'article 2, § 1er, alinéas 8 et 9, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui dispose

"L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une convention collective de travail à ce sujet au niveau de la commission ou sous-commission paritaire. La demande d'autorisation ou d'exclusion doit être déposée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre contre accusé de réception pour ensuite être reprise dans le prochain arrêté royal qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante."

Dès lors, l'arrêté royal du 31 janvier 2025 modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs - qui étend le régime des flexi-jobs au secteur de la pêche maritime en ce qui concerne son volet social - ne pouvait obligatoirement entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2025. Le présent arrêté, qui régit l'extension du régime des flexi-jobs au secteur de la pêche maritime en ce qui concerne son volet fiscal, doit donc nécessairement entrer en vigueur à cette même date.

Il convient en outre de souligner que cette extension résulte d'une demande unanime de la commission paritaire concernée, formulée le 23 septembre 2024.

Le projet d'arrêté qui aboutira à l'arrêté royal du 31 janvier 2025 précité a été approuvé en Conseil des ministres le 20 décembre 2024, et a fait l'objet d'une communication officielle de la part du gouvernement.

Il est dès lors plus que raisonnable de considérer que les personnes du secteur - tant employeurs que travailleurs - sont conscientes du projet d'extension du régime de flexi-job au secteur de la pêche maritime et de son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Sur le plan fiscal, ce régime exonère d'impôt les revenus perçus par les travailleurs sous contrat flexi-job. Dès lors, il se peut qu'un précompte professionnel ait été perçu à la date d'adoption du présent arrêté, qui sera in fine supérieur à celui qui aurait dû être prélevé. Qu'un précompte professionnel trop important soit prélevé est en réalité la conséquence inévitable de toute mesure fiscale diminuant en cours de période imposable les impôts sur les revenus soumis à précompte professionnel. Une telle situation sera corrigée automatiquement via la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, étant donné que le précompte professionnel ne constitue qu'une avance sur un impôt. Il demeure en outre possible d'introduire une demande pour récupérer la partie du précompte professionnel versée en trop, notamment sur base de l'article 376, § 3, 1°, CIR 92.

Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une quelconque mesure transitoire quant à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

AVIS 77.644/3 DU 13 MAI 2025 SUR L'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN VUE D'ELARGIR LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DES REMUNERATIONS POUR DES PRESTATIONS FOURNIES DANS LE CADRE D'UN FLEXI-JOB AU SECTEUR DE LA PECHE MARITIME'

Le 14 avril 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job au secteur de la pêche maritime".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 30 avril 2025. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2025.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de rendre l'exonération fiscale des rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job (article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92)) également applicable aux rémunérations payées ou attribuées à des travailleurs qui sont actifs dans le secteur de la pêche maritime dans le cadre d'un contrat de travail flexi-job.

Le projet met ainsi le traitement fiscal des flexi-jobs dans le secteur de la pêche maritime en conformité avec l'extension antérieure du champ d'application du régime des flexi jobs au secteur de la pêche maritime pour le personnel à terre occupé par des employeurs ressortissant à la catégorie d'employeur 019 et pour le personnel des entrepôts occupé par des employeurs ressortissant à la catégorie d'employeur 086 en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 31 janvier 2025 `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs'.

A cet effet, l'article 1er du projet remplace l'article 19/2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992', qui contient des références à des dispositions élargissant le champ d'application du régime des flexi-jobs en ce qui concerne le volet social.

Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2025 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette même date.

Fondement juridique

3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, du CIR 92, qui dispose que le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre l'exonération d'impôt visée à l'article 38, paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, applicable aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui sont placés, par application de l'article 2, § 1er, alinéas 6 à 8, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015 `portant des dispositions diverses en matière sociale', dans le champ d'application du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi.

On peut se rallier au fondement juridique invoqué.

A cet égard, il convient de relever le respect de la condition inscrite à l'article 38, § 5/1, alinéa 2, du CIR 92, en vertu de laquelle l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

Formalités

4. En exécution de l'article 38, § 5/1, alinéa 1er, du CIR 92, l'arrêté envisagé rend l'exonération fiscale des rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job (article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du CIR 92) également applicable aux rémunérations payées ou attribuées à des travailleurs qui sont actifs dans le secteur de la pêche maritime dans le cadre d'un contrat de travail flexi-job.

4.1. Dans ses avis, la section de législation du Conseil d'Etat a déjà souligné à plusieurs reprises que les secteurs et entreprises qui peuvent recourir au système des flexi-jobs bénéficient d'un avantage économique qu'il faut considérer comme étant une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci après : TFUE). Conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, un tel régime d'aide doit en principe être préalablement notifié à la Commission européenne. (1)

Le fait que le législateur en était conscient lorsqu'il a introduit et étendu le régime des flexi-jobs ressort de la mention, à l'article 38 de la loi du 16 novembre 2015, que le régime s'applique dans les limites et le respect des conditions inscrites dans le règlement (UE) n° 1407/2013 (2) qui contient le règlement de minimis général ou dans le règlement (UE) n° 1408/2013 (3) qui comporte un règlement de minimis spécifique au secteur agricole, ainsi que des éventuelles modifications ultérieures de ces règlements. (4)

4.2. Il a été demandé au délégué si le projet a été notifié conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, ou si un régime d'exemption peut être invoqué. Le délégué a répondu en ces termes

"Le projet d'arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'élargir le champ d'application de l'exonération des rémunérations pour des prestations fournies dans le cadre d'un flexi-job au secteur de la pêche maritime, soumis à l'avis du Conseil d'Etat, vise à étendre au secteur de la pêche maritime le régime dit de `flexi-job', en ce qui concerne son volet fiscal uniquement.

Le régime de `flexi-job' comporte un volet social, lequel a fait l'objet d'une modification pour être appliqué au secteur de la pêche maritime par un arrêté royal du 31 janvier 2025 (M.B. 7 février 2025). Ce volet social implique le paiement d'une cotisation de sécurité sociale spéciale dans le chef de l'entreprise du secteur de la pêche maritime ayant recours au système de `flexi-job', en lieu et place des cotisations de sécurité sociale du travailleur et de l'employeur.

Le volet fiscal, pour sa part, implique une fiscalité réduite pour le salaire perçu par le travailleur occupé via un `flexi-job'. Le volet fiscal n'implique aucune modification de la fiscalité de l'entreprise du secteur de la pêche maritime ayant recours à ce système, sous quelque forme que ce soit (réduction d'impôt, dispense de versement de précompte professionnel, etc.).

Dès lors, il est difficilement concevable que les entreprises du secteur de la pêche maritime ayant recours au système de `flexi-job' soient considérées comme obtenant un avantage pouvant constituer une aide d'Etat, en ce qui concerne l'aspect fiscal du mécanisme de `flexi-job'.

Certains pourraient toutefois objecter que l'exonération fiscale applicable pour les travailleurs sous contrat `flexi-job' dans le secteur de la pêche maritime constitue une forme d'avantage indirect, - quod non, les travailleurs concernés n'étant pas comparables, par exemple, aux investisseurs privés visés par des mesures comme des réductions d'impôt pour l'acquisition d'actions de certaines entreprises. Or, même dans cette hypothèse, l'exonération fiscale applicable au salaire dans le cadre d'un `flexi-job' ne saurait raisonnablement être considérée comme affectant les échanges entre Etats membres.

En effet, cette exonération fiscale n'a aucun impact sur le coût de la main-d'oeuvre employée par les entreprises concernées. Partant, le volet fiscal du régime dit `flexi-job' ne saurait, dans sa structure actuelle, être qualifié d'aide d'Etat.

Tout au plus, le volet social pourrait être susceptible de soulever des questions au regard du droit des aides d'Etat. Vu le temps imparti, on ne peut que renvoyer aux explications fournies par le délégué lors de l'examen du projet qui aboutira à l'arrêté royal du 31 janvier 2025 précité."

4.3. Cette réponse ne peut être accueillie. Le projet actuellement soumis pour avis doit également être considéré comme une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, il doit en principe être préalablement notifié à la Commission européenne, du moins dans la mesure où aucun régime d'exemption n'est applicable.

Dans la mesure où le projet peut relever du régime d'exemption inscrit dans le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 `concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture', il doit être complété par une disposition indiquant que l'aide est octroyée en application de ce règlement.

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