Legislator Jurisprudence & Législation
2025004460 BE

2025004460 23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2028

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025004460

Vu le nombre total des candidats, arrêté à 1104 par le Roi en vertu des articles 92, § 1er, 1° et 92/1, § 2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et augmenté en vertu de l'article 92/3, § 1er, de ladite loi, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2028, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à

1° 56 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;

2° 15 pour médecin spécialiste en biologie clinique ;

3° 6 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;

4° 7 pour médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

5° 16 pour médecin spécialiste en dermato-vénérologie ;

6° 25 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

7° 20 pour médecin spécialiste en neurologie ;

8° 22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;

9° 25 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;

10° 17 pour médecin spécialiste en otorhinolaryngologie ;

11° 33 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;

12° 17 pour médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;

13° 24 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;

14° 4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;

15° 7 pour médecin spécialiste en stomatologie ;

16° 13 pour médecin spécialiste en urologie ;

17° 11 pour médecin spécialiste en anatomie pathologique ;

18° 5 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;

19° 4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;

20° 50 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie de l'adulte ;

21° 40 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en médecine aiguë et de médecin spécialiste en médecine d'urgence ;

22° 22 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et de médecin spécialiste en chirurgie viscérale ;

23° 160 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en cardiologie, médecin spécialiste en gastroentérologie, médecin spécialiste en gériatrie, médecin spécialiste en médecine interne, médecin spécialiste en oncologie médicale, médecin spécialiste en pneumologie et médecin spécialiste en rhumatologie.

BE Justel 2025004460

Vu le nombre total des candidats, arrêté à 181 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2028, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à

1° 12 pour dentiste spécialiste en orthodontie ;

2° 5 pour dentiste spécialiste en parodontologie.

BE Justel 2025004460

Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 mai 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 92, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- La Commission de planification flamande a rendu l'avis n° 2024-02 le 9 décembre 2024 et l'avis n° 2024-03 le 10 décembre 2024.

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 février 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.586/3 le 10 avril 2025.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à la planification de l'offre médicale.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi et la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →