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2025004342 BE

2025004342 16 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'introduction du prêt énergétique et d'autres mesures

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2025004342

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 1°, le membre de phrase " , d'un engagement de financement " est inséré entre les mots " subvention d'investissement " et les mots " ou d'une garantie ".

2° il est inséré des points 1° /0, 1° /0/1 et 1° /0/2, rédigés comme suit

" 1° /0 l'Agence pour la protection sociale flamande : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

1° /0/1 règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

1° /0/2 mesures d'économie d'énergie : les mesures qui contribuent à garantir que la demande énergétique de la structure peut être entièrement couverte par des ressources d'énergie renouvelable, avec une réduction optimale des émissions de CO2 et un bon confort du climat intérieur ; " ;

3° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure, axé sur les objectifs de CO2 à l'horizon 2030, ou un audit de potentiel, axé sur la neutralité climatique d'ici 2050, et un plan d'action comprenant des mesures d'économie d'énergie possibles ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, leur temps de retour, le confort du climat intérieur, y compris la ventilation, et leur coût d'investissement, établi à la demande de l'Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public ; " ;

4° il est inséré des points 3° /0/1 et 3° /0/2, rédigés comme suit

" 3° /0/1 engagement de financement : l'approbation de principe de prêts énergétiques pour un projet de prêt accordée à un demandeur à concurrence d'un montant déterminé ;

3° /0/2 infrastructure partagée : l'infrastructure dont le demandeur occupe un certain pourcentage, qui accueille plusieurs organisations et qui est, le cas échéant, combinable et multidisponible tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles ; " ;

5° il est inséré un point 4° /3, rédigé comme suit

" 4° /3 projet de prêt : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie telle que visée dans le diagnostic de performance énergétique repris dans un engagement de financement ; ".

BE Justel 2025004342

A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 4° /1 et 4° /2, rédigés comme suit

" 4° /1 lorsque le diagnostic de performance énergétique comprend un audit de potentiel, le demandeur élabore, dans les trois ans suivant la réception du diagnostic de performance énergétique, un plan directeur permettant de suivre la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 ;

4° /2 la demande est introduite par le biais de la plateforme déterminée par le Fonds ; " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Si le projet à court terme ne peut être réceptionné à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder au demandeur un report de deux ans du délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. " ;

3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" Si, en raison de la mise en oeuvre d'un projet à long terme, d'un projet à long terme dossier exhaustif ou d'un projet de prêt, en raison de la conclusion d'un contrat de performance énergétique ou en raison de l'aliénation ou de la démolition du bâtiment faisant l'objet du diagnostic de performance énergétique, le projet à court terme est devenu ou deviendra non pertinent, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut exempter le demandeur de l'obligation de mise en oeuvre. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. ".

BE Justel 2025004342

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 17 mai 2019 et 6 mai 2022, il est inséré des articles 3/1 et 3/2, rédigés comme suit

" Art. 3/1. Le demandeur peut introduire une seule demande de diagnostic de performance énergétique par bâtiment.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur qui a demandé un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2020 peut demander un diagnostic de performance énergétique supplémentaire si ce deuxième diagnostic de performance énergétique est demandé au moins cinq ans après la demande du premier diagnostic de performance énergétique et si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le projet à court terme découlant du premier diagnostic de performance énergétique a été entièrement réalisé et enregistré électroniquement, à l'exception d'une éventuelle exemption accordée conformément à l'article 3, alinéa 3 ;

2° au moins une des mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans a été réalisée ;

3° un plan directeur destiné à la surveillance de la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 a été lancé ;

4° le lien avec les données EAN permettant de suivre la consommation est prévu sur la plateforme déterminée par le Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut demander un diagnostic de performance énergétique afin de mettre à jour ou d'optimiser des mesures découlant d'un diagnostic de performance énergétique antérieur si la consultation du marché en vue de la réalisation de ces mesures montre la nécessité de l'actualisation ou de l'optimisation. Le nouveau diagnostic de performance énergétique ne mentionne aucune nouvelle mesure.

Les demandeurs participant au projet pilote Ventilation dans les centres de soins résidentiels, visé dans la décision du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 relative au plan de relance Résilience flamande, à l'engagement en faveur de la qualité et de la bonne gouvernance des centres de soins résidentiels et au financement d'un cadre de qualité pour la ventilation dans les centres de soins résidentiels, entrent en ligne de compte pour une demande d'un diagnostic de performance énergétique supplémentaire.

Les demandeurs qui n'entrent pas en ligne de compte pour un diagnostic de performance énergétique conformément à l'alinéa 1er ou qui ne remplissent pas la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, peuvent faire réaliser un diagnostic de performance énergétique pour leur propre compte.

BE Justel 2025004342

A l'article 9/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le pourcentage " 10 % " est remplacé par le pourcentage " 25 % " ;

2° le montant " 8.000 euros " est remplacé par le montant " 10.000 euros ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit

" 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme ;

3° /2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ; " ;

2° au point 5°, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " quinze " ;

3° au point 7°, le membre de phrase " , et le projet à long terme n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, si l'appel pour l'introduction de demandes de subvention d'investissement climatique a été lancé après le 1er avril 2025 " est inséré après le membre de phrase " exprimées en équivalents CO2 ".

4° au point 7°, la phrase " Les projets à long terme, l'augmentation de l'efficacité de la consommation d'électricité ou l'éclairage public, ne sont pas subventionnés. " est abrogée ;

5° il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit

" Les projets à long terme pour lesquels les subventions d'investissement climatique sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public.

Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds. ".

BE Justel 2025004342

Le chapitre 2/2, section 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est complété par un article 9/9/1, rédigé comme suit

" Art. 9/9/1. Si le projet à long terme comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le projet à long terme est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

2° la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

3° les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de cette mesure.

La part de la subvention d'investissement climatique des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales. ".

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A l'article 9/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes

" L'appel précise si les subventions d'investissement climatique seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/7, alinéa 3. " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" La demande d'une subvention d'investissement climatique n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique. ".

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A l'article 9/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 5° /1 et 5° /2, rédigés comme suit

" 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ;

5° /2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes

a) les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b) les données d'identification de la structure ;

c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ; " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur ".

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A l'article 9/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, les mots " après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances " sont insérés entre les mots " de la subvention d'investissement climatique " et les mots " Il peut " ;

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique. ".

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38 . § 1er. L'aide accordée en vertu du présent arrêté à un projet à long terme dossier exhaustif ou à un projet de prêt n'excède pas 30 % du coût, T.V.A. non comprise, du projet en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide n'excède pas 25 % du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet s'il concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

§ 2. Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de cinq points de pourcentage si le projet est situé dans une zone assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de quinze points de pourcentage si le projet améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 40 % par rapport à la situation avant l'investissement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres intensités d'aide telles que visées à l'alinéa 2, s'appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la mesure du projet comprend la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, d'hydrogène renouvelable et de cogénération à haut rendement, à l'exclusion de l'électricité produite par de l'hydrogène renouvelable ;

2° si la mesure du projet inclut le stockage d'électricité, elle est combinée avec des projets d'énergie renouvelable et de stockage derrière le compteur, les deux éléments faisant partie d'un seul investissement ou le stockage étant connecté à une installation de production d'énergie renouvelable existante. Le composant de stockage tire, sur une base annuelle, au moins 75 % de son énergie d'installations de production d'énergie renouvelable directement connectées. Lors de la vérification du respect des seuils visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, les composants de l'investissement production et stockage sont considérés comme un projet intégré. Ces règles s'appliquent également au stockage thermique directement connecté à une installation de production d'énergie renouvelable.

Lorsque toutes les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'aide s'élève à

1° au maximum 45 % des coûts éligibles, si la mesure du projet à long terme dossier exhaustif comprend l'investissement dans la production de sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l'annexe VII de la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement à partir d'énergies renouvelables ;

2° au maximum 30 % des coûts éligibles à tout autre investissement.

Les intensités d'aide visées à l'alinéa 2, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ". ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

" Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Si une facture soumise est établie au nom d'une partie autre que le demandeur, celui-ci joint la preuve que cette partie a payé la facture pour le demandeur. ".

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L'article 9/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Si le droit de jouissance visé à l'article 9/7, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique. ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit

" 1° /1 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne la rénovation d'un bâtiment existant, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 20 % par rapport à la situation avant l'investissement ;

1° /2 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 10 % par rapport à la situation avant l'investissement ; " ;

2° il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit

" 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme dossier exhaustif ;

3° /2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ; " ;

3° au point 5°, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " quinze " ;

4° le point 5° est complété par les mots " dossier exhaustif " ;

5° les points 6° et 7° sont abrogés ;

6° le point 8° est complété par le membre de phrase " , et le projet à long terme dossier exhaustif n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel " ;

7° il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit

" Les projets à long terme dossier exhaustif pour lesquels les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public.

Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique dossier exhaustif lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds. ".

BE Justel 2025004342

L'article 9/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 9/18. La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme dossier exhaustif pour le demandeur à cinq ans et n'excède pas le pourcentage d'aide déterminé en application de l'article 9/38. ".

BE Justel 2025004342

L'article 9/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 9/19. Si le projet à long terme dossier exhaustif comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

2° la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

3° les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de la mesure.

La part de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales. ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes

" L'appel précise si les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/17, alinéa 3. " ;

2° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit

" La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les demandeurs ayant conclu un contrat de performance énergétique peuvent toujours introduire une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif par voie électronique auprès du Fonds. ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 5° /1 et 5° /2, rédigés comme suit

" 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ;

5° /2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes

a) les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b) les données d'identification de la structure ;

c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ; " ;

2° dans l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase " l'article 9/17, 6° ou 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9/37, 1° ou 2° " ;

3° dans l'alinéa 1er, 8°, f), le membre de phrase " , alinéas premier, deux ou trois " est abrogé ;

4° l'alinéa 1er est complété par un point 12°, rédigé comme suit

" 12° les numéros EAN des raccordements à l'électricité et au gaz dont dispose le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme dossier exhaustif. " ;

5° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2031 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Le Fonds veille à ce que la part des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qui concernent des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments n'excède pas 30 % du budget total des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qu'il accorde. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances " sont insérés entre les mots " de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif " et les mots " Il peut " ;

3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme dossier exhaustif s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique. ".

BE Justel 2025004342

A l'article 9/24, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, la phrase " La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ne peut pas être supérieure à 30 % du coût réel estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans. " est remplacée par la phrase " La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne dépasse pas l'intensité d'aide déterminée en application de l'article 9/18. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. " ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

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L'article 9/26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Si le droit de jouissance visé à l'article 9/17, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique. ".

BE Justel 2025004342

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 17 mai 2019 et 6 mai 2022, il est inséré un chapitre 2/4, composé des articles 9/27 à 9/35, et un chapitre 2/5, composé des articles 9/36 à 9/38, rédigés comme suite

" Chapitre 2/4. Projet de prêt

Section 1re. Prêts énergétiques

BE Justel 2025004342

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2024, à l'exception des articles 1er, 5, 5°, 12, 1°, 6° et 7°, 13, 15, 1°, 17, 1°, 18, 1°, 2° et 3° et 20, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

BE Justel 2025004342

Le ministre flamand qui a l'infrastructure de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 8 ;

- le Décret Energie du 8 mai 2014, articles 8.3.1, 1°, et 8.4.1, 1°.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 février 2025 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.480/3 le 13 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2025/19 le 1er avril 2025.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Une évaluation des scans énergétiques effectués et des subventions climatiques demandées depuis 2018 a révélé un certain nombre de préoccupations opérationnelles nécessitant d'affiner et de compléter le cadre réglementaire.

L'ensemble d'instruments actuels reste insuffisant pour accélérer la progression en vue d'atteindre l'objectif climatique de 2050.

- Une partie du budget de subvention est encore allouée à des mesures fossiles. La volatilité des prix de l'énergie nous oblige à réduire notre dépendance aux matières premières fossiles. Par conséquent, le règlement général d'exemption par catégorie, sur lequel se fonde la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif et les prêts énergétiques, interdit les subventions pour des mesures fossiles.

- La crise de l'énergie a durement touché plusieurs structures de soins et d'aide sociale. Par le biais du prêt énergétique sans intérêt, nous fournissons un cadre financier permettant d'investir plus facilement dans des paquets plus importants et de renforcer plus rapidement leur résilience.

- Les mesures prévues dans le présent arrêté modificatif fournissent le cadre nécessaire pour soutenir de manière optimale nos structures de soins et d'aide sociale dans la pérennisation de leur patrimoine existant.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le Décret Energie du 8 mai 2009 ;

- le décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf " (Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public).

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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