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2025004290 BE

2025004290 30 MAI 2025. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et portant adaptation de la taxe de mise en circulation

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025004290

Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par le décret du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 1°, a), l'alinéa 3 est supprimé ;

2° au paragraphe 2, A, les modifications suivantes sont apportées

a)au 2°, le d) est remplacé par ce qui suit

" d) C = coefficient carburant ou énergie établi en fonction du tableau suivant

Carburant/Energie Coefficient carburant/

énergie Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts inférieure ou égale à 120 kW 0,01 Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 120 kW et inférieure ou égale à 155 kW 0,10 Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 155 kW et inférieure ou égale à 249 kW 0,18 Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure ou égale à 250 kW 0,26 Essence 1,00 Diesel ou biodiesel 1,00 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1,00 Gaz naturel compressé (CNG) 1,00 Bioéthanol 1,00 Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié 0,80 Hybride essence + gaz naturel compressé 0,80 Hybride essence + électrique ou hydrogène 0,80 Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié 0,80 Hybride diesel + gaz naturel compressé 0,80 Hybride diesel + électrique ou hydrogène 0,80 Hybride gaz de pétrole liquéfié + électrique ou hydrogène 0,80 Hybride gaz naturel compressé + électrique ou hydrogène 0,80 Autres 1,00

" ;

b)au 3°, alinéa 1er, le nombre " 100 " est remplacé par " 250 " ;

c)il est inséré un 5° rédigé comme suit

" 5° Par dérogation au 1°, la taxe est fixée uniformément à 61,50 euros pour les véhicules qui sont mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. " ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées

a)le 2°, est remplacé par ce qui suit : " 2° la taxe fixée au paragraphe 2, B et C, 1°

a) est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c. de son montant pour les véhicules dont la première immatriculation soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, date respectivement de 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans ;

b) est fixée uniformément à 50,00 euros pour les véhicules dont la première immatriculation soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, date de 15 ans ou plus ;

c) ne peut jamais être inférieure à 50,00 euros. " ;

b) le 3° est modifié comme suit

(1) le b) est complété par les mots : " , sauf pour les véhicules visés au § 2, D, 1° " ;

(2) il est inséré un c) rédigé comme suit

" c) ne peut jamais être inférieure à 61,50 euros, sauf pour les véhicules visés au § 2, D, 1°. ".

BE Justel 2025004290

Dans l'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un e), rédigé comme suit

" e) " famille monoparentale " : famille formant un ménage selon les critères de l'article 12 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales dans lequel l'allocataire personne physique tel que défini à l'article 2, 2°, dudit décret perçoit un supplément d'allocations familiales en faveur d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans la résidence principale de cet allocataire au sens du point c). " ;

2° au paragraphe 2, A, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° lorsque le redevable fait partie d'une famille nombreuse au sens du paragraphe 1er, 1°, b), le montant de la taxe, calculée conformément au 1°, est réduit de 250 euros, lorsque la masse maximale autorisée du véhicule est supérieure à 1 838 kilogrammes et inférieure à 2 750 kilogrammes.

Lorsque le redevable fait partie d'une famille monoparentale au sens du paragraphe 1er, 1°, e), le montant de la taxe, calculée conformément au 1°, est réduit de 250 euros, pour autant que la masse maximale autorisée du véhicule soit inférieure à 2 750 kilogrammes.

Le redevable qui, au moment du fait générateur visé à l'article 100, n'est pas assujetti au régime des allocations familiales de la Région wallonne ou qui est assujetti à ce régime sans être éligible d'office au supplément d'allocations familiales pour famille monoparentale peut, sur demande, obtenir la réduction visée à l'alinéa 2 à la condition d'établir qu'il satisfait aux critères définissant la famille monoparentale au sens du paragraphe 1er, 1°, e).

Les réductions visées aux alinéas précédents sont octroyées uniquement pour un seul véhicule par ménage et ne sont pas cumulatives.

Le Gouvernement wallon peut déterminer les modalités d'application des alinéas précédents, dont l'octroi d'office ou sur demande de l'intéressé de l'avantage à accorder. ".

BE Justel 2025004290

Dans le Chapitre IV du même Code, il est inséré un article 98bis rédigé comme suit

" Art. 98bis. § 1er. A défaut de détermination pour les véhicules visés à l'article 98, § 1er, 1°, a), des émissions de CO 2 du véhicule exprimées en grammes par kilomètre, celles-ci sont présumées être établies comme suit

Carburant/Energie Emissions de CO 2 en g/km Electrique ou hydrogène 0 Essence 196 Diesel ou biodiesel 205 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 196 Gaz naturel compressé (CNG) 196 Bioéthanol 196 Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié 196 Hybride essence + gaz naturel compressé 196 Hybride essence + électrique ou hydrogène 196 Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié 205 Hybride diesel + gaz naturel compressé 205 Hybride diesel + électrique ou hydrogène 205 Hybride gaz de pétrole liquéfié + électrique ou hydrogène 196 Hybride gaz naturel compressé + électrique ou hydrogène 196 Autres 205

§ 2. A défaut de détermination pour les véhicules visés à l'article 98, § 2, A, du coefficient C, celui-ci est présumé égal à 1,00.

§ 3. A défaut de détermination pour les véhicules visés à l'article 98, § 2, A, de la puissance du moteur exprimée en kilowatts, ou de la masse maximale autorisée du véhicule exprimée en kilogrammes, ou des deux, ceux-ci sont présumés être établis comme suit, selon le cas

Carburant/Energie Puissance du moteur exprimée en kilowatts Masse maximale autorisée en kilogrammes 100% Electrique ou 100% hydrogène 213 2 436 Essence 81 1 678 Diesel ou biodiesel 86 2 021 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 88 1 884 Gaz naturel compressé (CNG) 81 1 905 Bioéthanol 87 1 926 Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié 100 1 959 Hybride essence + gaz naturel compressé 85 1 896 Hybride essence + électrique ou hydrogène 102 2 020 Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié 66 1 653 Hybride diesel + gaz naturel compressé 88 1 884 Hybride diesel + électrique ou hydrogène 131 2 465 Hybride gaz de pétrole liquéfié + électrique ou hydrogène 153 2 378 Hybride gaz naturel compressé + électrique ou hydrogène 88 1 884 Autres 88 1 884

§ 4. A défaut de détermination pour les véhicules visés à l'article 98, § 2, B, autres que ceux visés à l'article 98, § 2, B, alinéa 3, 2°

1° de la cylindrée exprimée en chevaux-vapeur fiscaux, celle-ci est présumée égale à quatre chevaux-vapeur fiscaux ;

2° de la puissance du moteur exprimée en kilowatts, celle-ci est présumée égale à quarante-cinq kilowatts.

§ 5. A défaut de détermination pour les véhicules visés à l'article 98, § 2, C, autres que ceux visés à l'article 98, § 2, C, 1°, alinéa 3, b)

1° de la cylindrée exprimée en chevaux-vapeur fiscaux, celle-ci est présumée égale à douze chevaux-vapeur fiscaux ;

2° de la puissance du moteur exprimée en kilowatts, celle-ci est présumée égale à cent-trois kilowatts.

§ 6. A partir de l'année 2026, à la date du 1er juillet, les montants visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont adaptés annuellement à l'évolution de la puissance du moteur exprimée en kilowatts et à l'évolution de la masse maximale autorisée exprimée en kilogrammes selon la formule suivante : montant afférent à l'exercice d'imposition en cours multiplié par le montant moyen corrigé de l'exercice d'imposition précédent et divisé par le montant moyen corrigé de l'antépénultième exercice d'imposition.

On entend par montant moyen corrigé, le montant moyen constaté des valeurs concernées pour les nouvelles immatriculations au cours de l'exercice visé à l'exception des valeurs constituées par l'application du présent article.

§ 7. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article. ".

BE Justel 2025004290

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Par dérogation, l'article 2 entre en vigueur au 1er juillet 2026.

Travaux parlementaires

Session 2024-2025. Documents du Parlement wallon, 214 (2024-2025) n os 1 à 3 Compte rendu intégral, séance plénière du 28 mai 2025 Discussion. Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 mai 2025.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALCQ

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

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