2025004001 2 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
L'article 5.2.2.5bis.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.2.2.5bis.4. Les déchets de batteries sont stockés et traités conformément à l'article 70, paragraphes 1er à 3, l'article 71, paragraphes 1er à 3, et à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
Pour le stockage et le traitement des déchets de batteries au lithium, l'exploitant prend des précautions et des mesures de sécurité appropriées afin de protéger les déchets de batteries contre l'exposition à la chaleur excessive, à l'eau, à tout choc ou dommage physique, et de maîtriser les risques d'échauffement et d'incendie. Les précautions et mesures de sécurité satisfont à l'ensemble des conditions suivantes
1° elles sont adaptées à l'activité ;
2° elles sont élaborées en concertation avec la zone de secours ou un expert indépendant ;
3° elles sont au moins conformes aux exigences en matière de stockage et de traitement énumérées à l'annexe XII, partie A, du règlement précité.
Les précautions et mesures de sécurité visées à l'alinéa 2 et les coordonnées de la zone de secours ou de l'expert indépendant mentionnés à l'alinéa 2, 2°, sont jointes en tant que document au plan de travail mentionné dans l'article 5.2.1.3 du présent arrêté. Le document est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle et est actualisé en cas de modifications. ".
Dans l'article 5.2.2.6.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Le stockage et le traitement des déchets de batteries s'effectuent conformément à l'article 5.2.2.5bis.4 du présent arrêté. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Dans l'article 180, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots " et introduit " sont insérés entre les mots " sur la base d'un échantillonnage représentatif " et le mot " selon ".
4.5.17 . § 1er. L'opérateur d'une plateforme en ligne informe par écrit tous les producteurs qui proposent des batteries, y compris des batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, sur le territoire à des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, par le biais de la vente à distance en recourant à sa plateforme en ligne des obligations qui leur incombent dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.
§ 2. L'opérateur d'une plateforme en ligne empêche les producteurs qui ne disposent pas d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et qui n'ont pas désigné d'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations, de conclure des contrats à distance, par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne, avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire.
L'opérateur d'une place de marché en ligne exige du producteur, au moment de l'enregistrement sur la place de marché en ligne, qu'il fournisse la preuve écrite qu'il dispose d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement précité, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs ou exige de ce producteur qu'il fournisse la preuve qu'il a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'opérateur d'une plateforme en ligne peut malgré tout autoriser un producteur qui ne dispose pas d'un enregistrement et d'une autorisation, au sens des articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542, pour s'acquitter individuellement des obligations de responsabilité élargie des producteurs et qui n'a pas désigné d'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour s'acquitter collectivement de ces obligations, à conclure des contrats à distance, par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne, avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire. Dans ce cas, l'opérateur de la plateforme en ligne répond lui-même des obligations dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs dont ce producteur est normalement tenu.
Chaque année et au plus tard le 1er mars, l'opérateur d'une plateforme en ligne transmet à l'OVAM l'ensemble des éléments suivants
1° une liste de tous les producteurs qui, au cours de l'année écoulée, ont pu conclure des contrats à distance sur sa plateforme en ligne avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire ;
2° le numéro d'enregistrement des producteurs mentionnés au point 1° dans le registre des producteurs mentionné à l'article 55 du règlement précité.
Si et aussi longtemps que l'OVAM constate qu'un producteur actif sur une plateforme en ligne reste en défaut de respecter les obligations qui lui incombent dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, l'opérateur de la plateforme en ligne empêche ce producteur, sur simple demande de l'OVAM, de conclure, sur sa plateforme en ligne, des contrats à distance avec des utilisateurs, qu'ils soient ou non des ménages privés, sur le territoire.
Si l'opérateur de la plateforme en ligne ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'alinéa 3 dans le délai imparti par l'OVAM, il répond lui-même des obligations de ce producteur dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.
§ 4. Si un opérateur d'une plateforme en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les batteries qu'il vend lui-même. ".
Dans l'article 181, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots " et introduite " sont insérés entre les mots " est réalisée " et les mots " sous la direction ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, un point 27° rédigé comme suit est ajouté
" 27° le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ".
2.7.5 . En cas d'exportation en dehors de l'Union européenne, les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières obtenus sont validés, à la demande de l'OVAM, par un audit indépendant. ".
A l'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 24 février 2017, 7 septembre 2018 et 2 juillet 2021, un point 5° rédigé comme suit est ajouté
" 5° le chapitre VIII du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ".
L'annexe VIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 8° et le point 10° sont abrogés ;
2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté
" Le présent arrêté exécute partiellement le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ".
A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries. Il comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 1), du règlement (UE) 2023/1542. Une batterie telle que mentionnée à l'article 1er, paragraphe 5, a) et b), du règlement précité, ne tombe pas sous le coup de cette définition ; " ;
2° dans le paragraphe 2, un point 83° /0 rédigé comme suit est inséré
" 83° /0 règlement (UE) 2023/1542 : le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ; " ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Pour l'application du chapitre 3, sous-section 3.4.5, et du chapitre 5, sous-section 5.2.7, du présent arrêté, les définitions énoncées à l'article 3 du règlement (UE) 2023/1542 sont applicables. ".
Dans l'article 3.4.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° les déchets de batteries sont collectés et traités conformément à la sous-section 5.2.7 du présent arrêté et à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542 ; ".
Dans l'article 3.4.4.7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° les déchets de batteries sont collectés et traités conformément à la sous-section 5.2.7 du présent arrêté et à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, la sous-section 3.4.5, comportant les articles 3.4.5.1 à 3.4.5.6, est remplacée par ce qui suit
" Sous-section 3.4.5. Déchets de batteries
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, la sous-section 5.2.7, comportant les articles 5.2.7.1 à 5.2.7.4, est remplacée par ce qui suit
" Sous-section 5.2.7. Déchets de batteries
Au chapitre 9/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, un article 9/1.4. rédigé comme suit est ajouté
" Art. 9/1.4. § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre de la sous-section 3.4.5 du présent arrêté.
§ 2. Les données visées dans le paragraphe 1er sont traitées aux fins suivantes
1° le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ;
2° la surveillance et le contrôle de la politique des déchets et des matériaux et des objectifs en la matière ;
3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté ;
4° l'exécution de diverses obligations européennes, internationales et flamandes en matière de communication d'informations imposées par la législation et les traités en vigueur.
§ 3. La nature des données recouvre le nom, les coordonnées, les données d'identification et le numéro d'entreprise
1° des producteurs qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;
2° du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ;
3° des collecteurs, négociants, courtiers enregistrés qui collectent des déchets de batteries ;
4° des détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;
5° des installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;
6° des opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ;
7° des opérateurs de gestion des déchets qui se chargent du recyclage des déchets de batteries.
Les données mentionnées à l'alinéa 1er sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent
1° les personnes physiques et les personnes morales qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;
2° les collecteurs, négociants, courtiers qui collectent des déchets de batteries ;
3° les détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;
4° les installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;
5° les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ou qui se chargent du recyclage des déchets de batteries.
§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux
1° autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté ;
2° organismes européens et internationaux auxquels l'OVAM doit faire rapport au sujet des déchets et matériaux qui sont produits, collectés, transportés ou traités par des personnes physiques ou morales spécifiques. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Les organismes de gestion qui disposent d'une convention d'obligation d'acceptation valide et les producteurs qui disposent d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé introduisent, au plus tard le 26 mai 2025, une demande d'enregistrement et d'autorisation complète, telle que mentionnée aux articles 3.4.5.2 à 3.4.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, tel que modifié par le présent arrêté. Les demandes sont ensuite traitées conformément à la procédure précitée.
Les organismes de gestion qui ne disposent pas d'une convention d'obligation d'acceptation valide et les producteurs qui ne disposent pas d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé peuvent introduire une demande d'enregistrement et d'autorisation complète conformément à la procédure mentionnée aux articles 3.4.5.2 à 3.4.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, tel que modifié par le présent arrêté. Les demandes sont ensuite traitées conformément à la procédure précitée.
Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'arrêté ne s'appliquera qu'à partir du 18 août 2025, à l'exception des articles 3 et 4, de l'article 8, 1°, et de l'article 15.
Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-05-2025, p. 50270)
Signatures
Bruxelles, le 2 mai 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 10.3.3, § 2, 20°, inséré par le décret du 26 février 2021, article 16.1.1, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juin 2018, article 16.1.2, 1°, f), article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ;
- le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017 ;
- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 4/2, § 7, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 21, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 21/1, inséré par le décret du 26 février 2021, articles 22 et 32.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'avis légistique 2024/308 a été reçu le 27 novembre 2024 ;
- l'Inspection des Finances a rendu l'avis LS2024004596 le 18 novembre 2024 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2025/002 le 21 janvier 2025 ;
- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature et le Conseil socio-économique de la Flandre ont rendu un avis conjoint (no 24-888) le 27 janvier 2025 ;
- le projet a été communiqué à la Commission européenne le 23 décembre 2024 sous la référence no 2024/0717/B en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. La période de statu quo de trois mois est venue à échéance le 26 mars 2025.
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 77.583/1 le 18 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE