2025003995 27 MAI 2025. - Arrêté royal fixant le contrôle sur les décisions de l'Agence fédérale de Régulation du Transport ayant une incidence financière et budgétaire
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2012/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
CHAPITRE 2. - Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° la loi: la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport ;
2° le délégué du Ministre : le membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances visé à l'article 34 du présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Du contrôle préalable sur les décisions ayant une incidence financière et budgétaire.
Le Ministre du Budget délègue auprès de l'Agence un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Sa rémunération réglée par arrêté ministériel est à charge de l'Agence.
Le délégué du Ministre suit la préparation et l'exécution du budget et signale au Ministre du Budget tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.
Le délégué du Ministre contribue en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Il adresse ses suggestions à ce sujet à l'Agence et au Ministre du Budget.
Le délégué du Ministre exerce son contrôle sur pièces et sur place. Il a accès à tous les dossiers et à toutes les archives de l'Agence et reçoit des services tous les renseignements qu'il demande.
Sans préjudice des articles 7, 8 et 9, le délégué du Ministre ne peut ni participer à la direction ou à la gestion de l'Agence, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération
§ 1er. Sont soumis à l'avis du délégué du Ministre, qui dispose d'un délai de trois jours francs avant la décision de l'Agence, les propositions relatives
1° aux dépenses dont l'impact financier calculé sur un terme de 4 ans excède 125.000 euros;
2° aux marchés publics dont l'impact financier excède 200.000 euros ou 67.000 euros en cas de procédure négociée sans publicité;
3° au recrutement d'agents statutaires ou contractuels;
4° à l'octroi de fonctions supérieures;
5° à la conclusion de conventions ou d'accords de collaboration;
6° à l'établissement de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui ne sont pas accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements ou à la détermination précise de leurs conditions d'octroi ou de leur taux;
7° à la gestion patrimoniale.
§ 2. Les marchés publics qui dépassent les montants visés au § 1er, sont soumis à l'avis du délégué du Ministre aux stades suivants
1° préalablement à l'appel à la concurrence;
2° préalablement à l'attribution du marché;
3° en cours d'exécution du marché préalablement à toute décision entraînant des dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
Sont également soumis à l'avis du délégué du Ministre qui dispose d'un délai de quatorze jours francs avant l'intervention du Ministre compétent, ou des Ministres compétents s'il échet, les propositions du comité de direction relatives
1° aux projets de budget;
2° aux projets de modifications budgétaires;
3° aux projets de dépassements de crédits limitatifs;
4° aux projets d'emprunts;
5° aux fonds disponibles.
Lorsque le comité de direction ne peut se rallier à l'avis du délégué du Ministre concernant une proposition visée aux articles 7 et 8, il saisit de la proposition le Ministre du Budget.
Les observations de la Cour des comptes relatives à l'Agence sont régulièrement communiquées au délégué du Ministre ainsi que les réponses formulées par le comité de direction.
Le délégué du Ministre transmet au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, pour ce qui le concerne, une copie des rapports qu'il adresse au Ministre du Budget ou à l'Agence.
§ 1er. Les emprunts à plus de dix jours de date que l'Agence peut contracter sont soumis à l'autorisation du Ministre du Budget.
§ 2. L'Agence transmet au Ministre du Budget des renseignements complets concernant
1° les emprunts de toute nature qu'il contracte;
2° le placement de ses avoirs et de ses disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le Ministre du Budget.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2025.
Le ministre compétent en matière de Agence fédérale de Régulation du Transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,
V. MATZ
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport, en particulier l'article 41 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 février 2024;
Vu l'accord du Ministre de la fonction publique, donné le 1er février 2024 ;
Vu l'avis 77.381/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons