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2025003916 BE

2025003916 16 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025003916

A l'arrêté 1er du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit

" 3° /0 bâtiment patrimonial

a) un monument protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

b) un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; " ;

2° au point 3° /1, le membre de phrase " , répondant aux changements sociaux par des concepts de soins innovants et intégrés " est inséré entre le mot " innovant " et les mots " et conforme " ;

3° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit

" 7° /1 superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles, y compris les murs extérieurs, calculées par niveau de construction et éligibles au subventionnement ; " ;

4° le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; ".

BE Justel 2025003916

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou une infrastructure de soins innovante " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " aux alinéas premier et deux " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 1er ".

BE Justel 2025003916

Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, sont insérés les articles 5/1 à 5/10, rédigés comme suit

" Art. 5/1. Une infrastructure de soins innovante doit répondre aux normes techniques et physiques de la construction générales en vigueur pour être éligible à une subvention d'investissement.

Les bâtiments d'une infrastructure de soins innovante sont facilement accessibles, notamment en transports publics.

BE Justel 2025003916

10. La demande motivée d'éligibilité en tant que projet d'infrastructure de soins innovante est soumise à la commission de l'infrastructure multifonctionnelle. Cette demande comprend, outre la motivation expliquant pourquoi le projet peut être considéré comme innovant, le groupe-cible et les dérogations aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2, nécessaires à la réalisation du projet innovant. La commission de l'infrastructure multifonctionnelle examine si la demande est conforme à la définition de l'infrastructure de soins innovante, visée à l'article 1er, 3° /1, et aux conditions supplémentaires visées à l'article 5/10, alinéa 2 si le ministre les a spécifiées, et quelles dérogations sont éligibles. Elle conseille le ministre à ce sujet. Dans cet avis, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle indique également si des normes supplémentaires s'appliquent au projet d'infrastructure de soins innovante concerné, en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante, en plus des normes visées aux articles 5/1, 5/2 et 5/10, alinéa 7, en précisant de quelles normes supplémentaires il s'agit. Enfin, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle conseille le ministre sur la procédure applicable concernant l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure.

Le ministre prend une décision relative à la demande sur la base de l'avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle.

Après avoir reçu la décision du ministre, le demandeur peut, sur la base de cette décision, soumettre une demande de subvention d'investissement pour le projet auprès du Fonds.

Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'infrastructure de soins innovante doit satisfaire.

Au cas où plusieurs procédures sont applicables à la structure souhaitant réaliser une infrastructure innovante, le ministre peut décider, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, d'appliquer l'une des procédures en vigueur au mode d'octroi et de liquidation de la subvention d'infrastructure.

Si aucune procédure ne s'applique à la forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante, le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, décider quelle procédure existante sera rendue applicable en ce qui concerne l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure. Le ministre peut arrêter des conditions sur la base desquelles il décide de la procédure applicable au projet de l'infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder une dérogation pour une forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante au respect des conditions et normes prévues aux articles 5/1 et 5/2, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.

Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, appliquer des normes supplémentaires en plus des normes telles que visées aux articles 5/1 et 5/2 en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante. ".

BE Justel 2025003916

Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ;

- le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié par les décrets des 15 juillet 1996, 5 avril 2019 et 5 mai 2023 ;

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), article 12, modifié par le décret du 3 mai 2019 ;

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), article 8, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 25 avril 2004 et 1er décembre 2023 ;

- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 8 et article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ;

- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 105, § 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

- le Décret Soins résidentiels du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ;

- le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 1er décembre 2023 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 6, § 5 ;

- le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, alinéa 2 ;

- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 et article 78/1, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 29 mars 2024 ;

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agence Grandir régie " et les services autorisés ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur de l'accueil d'enfants ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 février 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.517/3 le 26 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- Les modifications apportées au présent avant-projet d'arrêté permettent d'opérationnaliser les modifications précédentes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle ou innovante de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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