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2025003535 BE

2025003535 2 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2025003535

A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives, il est ajouté une disposition 5°, rédigée comme suit

" 5° préposé : un membre du personnel de la personne morale ou une entreprise externe distincte avec laquelle la personne morale a conclu un contrat écrit. ".

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A l'article 2, premier alinéa, du même arrêté, la disposition sous 2° est remplacée comme suit : " 2° avoir suivi une formation complémentaire d'expert en contamination du sol de 18 heures ou plus et avoir réussi un contrôle des connaissances sur cette matière ou, si le demandeur est une personne morale, disposer d'un ou plusieurs préposés qui ont suivi la formation précitée et ont réussi un contrôle des connaissances. ".

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5. Bien que la loi du 20 novembre 2022 ne fasse pas obstacle au choix politique opéré dans le projet de permettre la demande d'exemption de l'obligation d'assainissement à tout moment, alors que ce n'est actuellement possible que dans les 60 jours calendrier suivant la notification de la désignation en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, la question se pose de savoir si cette possibilité ne risque pas d'être une source d'insécurité juridique. La loi du 20 novembre 2022 distingue en effet la personne soumise à l'obligation d'assainissement, qui doit être identifiée dans les plus brefs délais afin de pouvoir lancer et mettre en oeuvre le projet d'assainissement, et les personnes qui, conformément aux articles 7, § 2, et 24, de la loi du 20 novembre 2022, seront finalement responsables du projet mis en oeuvre par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, à ses frais. En donnant sans aucune restriction à la personne soumise à l'obligation d'assainissement la possibilité de contester ce statut, tout revirement dans la discussion sur la responsabilité finale risque d'être mis à profit pour remettre en question l'obligation d'assainissement même, ce qui pourrait non seulement entraver une mise en oeuvre fluide des projets d'assainissement - même si la demande d'exemption ne suspend pas les délais en cours - mais aussi inquiéter à chaque fois les personnes alternatives successives soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 4, alors que la réglementation actuelle assure à ces dernières qu'elles ne seront plus sollicitées si la désignation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement n'a pas été contestée dans le délai prescrit.

En outre, les conditions cumulatives mentionnées à l'article 6, § 1er, de la loi du 20 novembre 2022 pour accorder une exemption sont statiques et précèdent la désignation en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement 11 , de sorte que l'on n'aperçoit pas clairement quelles évolutions ultérieures pourraient encore donner droit à une exemption à la personne soumise à l'obligation d'assainissement désignée. Il peut toutefois être judicieux de prévoir une procédure à suivre pour transférer entièrement l'obligation d'assainissement à un tiers en application de l'article 6, § 2, de cette loi, ce qui pourra cependant se faire utilement à une date ultérieure. Bien que la loi considère également ce cas comme une " exemption ", il s'agit d'une tout autre situation que la désignation initiale de la mauvaise personne soumise à l'obligation d'assainissement. Il est recommandé de distinguer ces deux cas.

Il appartient aux auteurs du projet de reconsidérer la portée de l'élargissement envisagé de la possibilité de demander une exemption de l'obligation d'assainissement au regard de ce qui précède.

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A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le troisième alinéa du premier paragraphe est remplacé par les alinéas suivants

" La demande d'exemption visée à l'article 6 § 1 de la Loi, doit être introduite au plus tard dans les soixante jours précédant l'expiration du délai visé respectivement à l'article 12 § 2 ou à l'article 12 § 3. Cette demande contient chaque nouveau document utile qui doit permettre à l'Agence d'examiner la demande d'exemption (partielle).

La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut, lorsqu'elle satisfait aux conditions visées à l'article 6 § 2 de la Loi, introduire auprès de l'Agence une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement.

L'Agence statue sur la demande d'exemption dans un délai de soixante jours calendrier.

L'introduction d'une demande d'exemption ne suspend pas les délais en cours visés dans le présent arrêté. " ;

2° Au deuxième paragraphe, les mots " 6 § 1 de la Loi " sont remplacés par les mots " 6 § 1 ou 6 § 2 de la Loi ".

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6. Selon le rapport au Roi, c'est " à la personne soumise à l'obligation d'assainissement de proposer des options d'assainissement alternatives " en cas de " refus par l'Agence d'un rapport décrivant les options d'assainissement ". Cela ne ressort toutefois pas clairement du texte de l'article 18, en projet, de l'arrêté royal du 26 juin 2024.

Interrogé sur le point de savoir si l'intention est que seule la personne soumise à l'obligation d'assainissement puisse introduire de nouvelles options - ou bien que l'Agence ou d'autres autorités associées à la concertation puissent également le faire - et dans quel délai ces nouvelles options doivent être proposées, le délégué a répondu ce qui suit 12

" Artikel 12 § 3 van de wet van 20 november 2022 betreffende het beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen stelt het volgende

`Ingeval de voorgestelde optie wordt geweigerd, is de saneringsplichtige verplicht om, binnen de termijn en volgens de nadere regels vastgesteld door het Agentschap, een verslag voor te leggen met een alternatieve optie die moet worden verantwoord.

Op basis van onder meer dit verslag beslist het Agentschap de voorgestelde optie goed te keuren of legt het aan de saneringsplichtige de meest geschikte optie op. De beslissing van het Agentschap wordt in overleg met alle betrokken bevoegde overheden inzake bodemsanering genomen.

Het Agentschap brengt zijn met redenen omklede beslissing ter kennis van de saneringsplichtige en van alle deelnemers aan het overlegproces.'

Het klopt dat de saneringsplichtigen slechts 1 alternatieve optie kunnen aanbrengen, indien de initiële optie die door hen wordt aangebracht niet wordt aanvaard door het Agentschap. Als deze alternatieve optie eveneens niet wordt aanvaard door het Agentschap, dient het Agentschap een optie op te leggen.

Om hieraan te confirmeren, stellen we voor, het ontworpen artikel 18 als volgt te herformuleren

`Artikel 18

§ 1

Het Agentschap maakt een afschrift van het in artikel 12, § 2 van de Wet bedoelde verslag, voor advies over aan alle deelnemers aan het overlegproces. Deze beschikken over een termijn van zestig kalenderdagen om hun adviezen of bezwaren over te maken aan het Agentschap. Indien er binnen deze termijn geen enkel advies of bezwaar werd overgemaakt, kan het Agentschap de procedure overeenkomstig de derde paragraaf, verderzetten.

§ 2

Als er aan het Agentschap bezwaren en adviezen werden overgemaakt door de deelnemers, bezorgt het Agentschap hiervan een afschrift aan de saneringsplichtige, na het aflopen van de in [de] eerste paragraaf vermelde termijn. Het Agentschap heeft hiervoor vijftien kalenderdagen. De saneringsplichtige heeft vervolgens gedurende dertig kalenderdagen de mogelijkheid om te antwoorden op die bezwaren en adviezen aan het Agentschap en een voorkeursoptie aan te geven. Hierna wordt de procedure overeenkomstig de derde paragraaf voortgezet.

§ 3

Het Agentschap neemt een beslissing over de door saneringsplichtige voorgestelde voorkeursoptie. Het Agentschap betekent zijn beslissing aan de saneringsplichtige en de deelnemers aan het overlegproces, uiterlijk dertig kalenderdagen na de termijn waarin de saneringsplichtige overeenkomstig de tweede paragraaf zijn antwoorden ter kennis kan brengen, of binnen de dertig kalenderdagen na het aflopen van de termijn bedoeld in de eerste paragraaf in het geval er geen adviezen of bezwaren werden overgemaakt.

Tegen de beslissing van het Agentschap zoals bedoeld in artikel 12 § 2, tweede lid van de Wet kan binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing administratief beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 40.

§ 4

In het geval de door de [saneringsplichtige voorgestelde] voorkeursoptie niet wordt weerhouden is de saneringsplichtige ertoe gehouden binnen de negentig kalenderdagen na de beslissing van het Agentschap bedoeld in paragraaf 3, een verslag voor te leggen met een alternatieve optie. Het Agentschap maakt een afschrift van het in artikel 12, § 3, van de Wet bedoelde verslag met de alternatieve optie voor advies over aan alle deelnemers aan het overlegproces en organiseert hierover een overleg met alle betrokken bevoegde overheden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het verslag met de alternatieve optie.

§ 5

Het Agentschap neemt binnen de zestig kalenderdagen, na overleg met alle betrokken bevoegde overheden inzake bodemsanering, een beslissing over de in [de] vierde paragraaf voorgestelde alternatieve optie of indien deze alternatieve optie niet wordt weerhouden, de meest geschikte optie, overeenkomstig artikel 12, § 3 van de wet.

§ 6

Het beroep bedoeld in dit artikel schorst de genomen beslissing niet' ".

Cette proposition peut être accueillie, sous réserve des observations formulées ci après.

L'article 12, § 3, de la loi du 20 novembre 2022 prescrit que l'Agence détermine elle-même le délai dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement est tenue de proposer une option alternative si l'Agence a rejeté la proposition initiale, de sorte que ce délai ne peut pas être imposé par arrêté royal. Par conséquent, à l'article 18, § 4, en projet - tel qu'il a été amendé par le délégué -, il y a lieu de remplacer les mots " binnen de negentig kalenderdagen na de beslissing van het Agentschap bedoeld in paragraaf 3 " (" dans les nonante jours calendrier suivant la décision de l'Agence visée au paragraphe 3 ") par les mots " binnen de termijn bepaald in de beslissing van het Agentschap bedoeld in paragraaf 3 " (" dans le délai fixé dans la décision de l'Agence visée au paragraphe 3 ").

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L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit

" Article 18

§ 1er

L'Agence transmet pour avis à tous les participants au processus de concertation une copie du rapport visé à l'article 12, § 2, de la Loi. Ceux-ci disposent d'un délai de soixante jours calendrier pour transmettre leurs avis ou objections à l'Agence. Si aucun avis ou objection n'a été transmis dans ce délai, l'Agence peut poursuivre la procédure conformément au troisième paragraphe.

§ 2

Si des avis ou objections ont été transmis à l'Agence par les participants, l'Agence en fournit copie à la personne soumise à l'obligation d'assainissement, à l'expiration du délai visé au premier paragraphe. L'Agence dispose de quinze jours calendrier pour le faire. La personne soumise à l'obligation d'assainissement dispose ensuite de trente jours calendrier pour communiquer à l'Agence ses réponses par rapport à ces objections et avis, ainsi que l'option qu'elle privilégie. La procédure se poursuit ensuite conformément au troisième paragraphe.

§ 3

L'Agence statue sur l'option privilégiée proposée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard trente jours calendrier suivant le délai visé au deuxième paragraphe dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut transmettre ses réponses, ou dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé au premier paragraphe, si aucun avis ou aucune objection n'a été transmis.

Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'article 12 § 2, deuxième alinéa, de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.

§ 4

Dans le cas où l'option privilégiée proposée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement n'est pas retenue, la personne soumise à l'obligation d'assainissement est tenue de soumettre un rapport proposant une option alternative dans le délai signifié dans la décision de l'Agence visée au troisième paragraphe. L'Agence transmet pour avis une copie du rapport visé à l'article 12 § 3 de la Loi à tous les participants au processus de concertation et organise une concertation regroupant toutes les autorités compétentes concernées dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception du rapport proposant l'option alternative.

§ 5

L'Agence statue, dans les soixante jours calendrier suivant la concertation regroupant toutes les autorités concernées compétentes en matière d'assainissement du sol, sur la proposition d'option alternative visée au quatrième paragraphe ou, si cette option alternative n'est pas retenue, sur l'option la plus appropriée, conformément à l'article 12 § 3 de la Loi.

§ 6

Le recours visé au présent article ne suspend pas la décision prise. ".

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7. Il est recommandé de renvoyer directement à l'étude de suivi visée à l'article 24, § 4, de l'arrêté royal du 26 juin 2024, et non à l'article 24, § 7, de cet arrêté royal, qui renvoie en effet lui-même à l'article 24, § 4, de cet arrêté royal.

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8. Interrogé sur le point de savoir à quel moment le cessionnaire doit démontrer qu'il dispose d'une sûreté financière équivalente 13 , et comment les alinéas 1er et 2 de l'article 31, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 26 juin 2024 s'articulent entre eux 14 , le délégué a déclaré

" We wensen de mogelijkheid te voorzien, waarbij de grond kan worden overgedragen, zonder dat de saneringsplicht overgaat op de overnemer. De overdracht met of zonder saneringsplicht dient vooraf aan het Agentschap te worden gecommuniceerd door de overdrager.

We stellen voor om dit in het ontworpen artikel 31, § 2 als volgt verder te verduidelijken

` § 2

De overdracht kan geschieden met of zonder overdracht van de saneringsplicht en kosten aan de overnemer van het terrein.

Indien de overnemer de saneringsplicht en kosten overneemt van de overdrager, dient deze aan het Agentschap aan te tonen dat een gelijkwaardige financiële zekerheid als door de initiële saneringsplichtige werd gesteld, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 26' ".

On peut se rallier à cette proposition de texte. Il est néanmoins recommandé de compléter le dispositif envisagé par des modalités relatives au moment et à la manière dont la preuve de la cession doit être fournie, ou de charger le ministre d'élaborer de telles modalités.

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L'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit

" Article 31

§ 1

En cas de cession d'un terrain pour lequel il n'existe encore aucune déclaration finale et pour lequel des activités d'assainissement ou mesures de protection couvertes par une sûreté financière doivent encore être mises en oeuvre par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, le cédant introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence préalablement à la cession. La cession du terrain peut uniquement se faire après avoir été approuvée par l'Agence.

§ 2

La cession peut se faire avec ou sans la cession de l'obligation d'assainissement et des coûts au cessionnaire.

Si le cessionnaire reprend l'obligation d'assainissement et les coûts du cédant, il doit apporter à l'Agence la preuve qu'a été constituée une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, dont le montant a, le cas échéant, été adapté conformément à l'article 26. Le cédant fournit, en même temps que la demande visée au premier paragraphe, la preuve que le candidat-cessionnaire a constitué une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. ".

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9.1. Le tableau 1 figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 26 juin 2024 prévoit des redevances pour l'évaluation (i) du rapport de l'étude d'orientation, (ii) du rapport de l'étude d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros, (iii) du rapport de l'étude descriptive, et (iv) du rapport de l'étude descriptive d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros. L'article 13 du projet ajoute encore à cela une redevance pour l'" [é]valuation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros " 15 .

En subordonnant la nouvelle redevance à ces seuils, la question se pose de savoir ce qu'il convient de faire si ces seuils ne sont pas atteints. Deux lectures sont possibles, soit aucune redevance n'est alors due, soit le demandeur doit payer deux redevances : une pour le dépôt de l'étude d'orientation et une pour l'étude descriptive. Les deux options soulèvent des questions à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination.

9.2. Interrogé à ce sujet, le délégué a proposé d'inscrire également la ligne suivante dans le tableau

Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de 5 ans et/ou qui coûtera moins de dix millions d'euros. demandeur 8000 Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het oriënterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat minder dan 5 jaar zal duren en/of waarvan de kost de 10 miljoen euro niet zal overschrijden. aanvrager 8000

On peut se rallier à cette proposition, à condition de tenir compte des observations qui suivent.

9.2.1. Si le tableau 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 26 juin 2024 est complété dans le sens proposé par le délégué, le segment de phrase " et/ou " devra être remplacé par " et ".

9.2.2. En ce qui concerne les redevances nouvellement insérées, la première colonne - qui identifie la disposition correspondante de l'arrêté qui impose la redevance en question - est laissée vide. En effet, les articles 12, § 3 et 13, § 1er, de l'arrêté à modifier, qui ne sont pas modifiés sur ces points par le projet, ne permettent pas de déduire sans équivoque qu'une redevance unique sera imposée pour l'évaluation d'un rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation. Il est par conséquent recommandé de préciser ce point à l'article 13, § 1er, de l'arrêté à modifier et d'ensuite renvoyer à cet article dans la première colonne des lignes insérées.

9.2.3. Enfin, la phrase liminaire de l'article 13 du projet doit être adaptée afin de préciser que plusieurs lignes sont insérées.

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10. Il y a lieu de déplacer cet article et de l'insérer entre les articles 2 et 3 du projet 16 .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. YOSHIMI J. VAN NIEUWENHOVE

Note

9 Conformément à l'article 10, § 6, de la loi du 20 novembre 2022, " le vendeur, le bailleur, le cédant ou son mandataire transmet l'attestation [du registre d'information sur les terrains contaminés ou potentiellement contaminés] au candidat acheteur, au candidat locataire ou au cessionnaire " " [a]vant de vendre ou de louer un terrain inscrit au registre ou de le céder en concédant un droit réel ou personnel sur le terrain ". Le délégué a confirmé que l'article 26, § 3, de la loi du 20 novembre 2022 doit être considéré comme le fondement juridique de l'article 11 du projet.

10 Le tableau des fondements juridiques se réfère erronément à l'article 9, § 2, de la loi du 20 novembre 2022. L'habilitation au Roi lui permettant de déterminer une redevance pour l'évaluation du rapport de l'étude d'orientation est toutefois contenue dans l'article 9, § 3, de la loi précitée.

11 La personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de procéder au processus d'assainissement si elle fournit la preuve qu'elle satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes

1° elle n'a pas causé elle-même la contamination ;

2° elle n'avait pas connaissance ou n'est pas censée avoir connaissance de la contamination ;

3° la contamination existait avant qu'elle ne revête la qualité de propriétaire, d'exploitant ou d'utilisateur.

12 Gras ajouté dans la proposition de texte afin de faire ressortir les modifications apportées par rapport à l'article 7 du texte de l'avant-projet transmis à la section de législation.

13 A l'article 31, en vigueur, de l'arrêté royal du 26 juin 2024, cette situation est démontrée notamment en joignant une preuve à la notification de cession à l'Agence, mais cette disposition est supprimée à l'article 31 en projet.

14 A savoir comment peut se produire la situation dans laquelle le cédant conserve son obligation d'assainissement, dès lors que la cession ne libère pas la personne soumise à l'obligation d'assainissement de son obligation, sauf si elle fournit la preuve que le cessionnaire reprend les obligations en matière d'assainissement, et que le cessionnaire est tenu, conformément à l'alinéa 2 en projet, de fournir à l'Agence la preuve qu'il a constitué une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

15 La réserve formulée dans l'avis 76.114/16 en ce qui concerne la proportionnalité et donc le caractère compensatoire de la redevance s'applique toujours en l'occurrence. Voir : avis C.E. 76.114/16 du 8 mai 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 juin 2024 `portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives', obs. 15.

16 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 122, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raad vst-consetat.be).

BE Justel 2025003535

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

B. QUINTIN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 14 et 21 ;

Vu la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives, les articles 6, §§ 3 et 4, 8, §§ 1 et 2, 9, §§ 1 et 3, 11, §§ 1 et 2, 12 § 4, 15, 16, § 5 et 26, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2025 ;

Vu l'avis 77.580/1 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives.

Introduction et contexte

Un projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives vous a déjà été soumis en 2024.

A la suite de nouvelles discussions avec des personnes potentiellement soumises à l'obligation d'assainissement en vertu de cet arrêté d'exécution du 26 juin 2024, il s'est avéré que la méthode de travail arrêtée, qui prévoyait la remise d'une estimation des coûts avant la mise en oeuvre d'un assainissement du sol, comportait des incertitudes et engendrait des risques financiers.

En déplaçant dans le temps l'estimation initiale des coûts de sorte qu'elle intervienne après le processus de concertation et la concrétisation du projet de remédiation, nous obtenons une procédure qui se veut plus pratique pour toutes les parties concernées, en vue de la mise en oeuvre des différents projets d'assainissement auxquels nous serons confrontés dans les prochaines années.

Par ailleurs, nous profitons de la publication de cet arrêté de modification pour corriger quelques imprécisions d'ordre purement formel et apporter quelques précisions au texte initial.

L'ensemble des modifications proposées doit permettre de renforcer la cohérence du texte et de la procédure.

Contenu de l'arrêté

L'arrêté modifie et complète divers articles de l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives. Dans l'exposé qui suit, la numérotation correspond aux articles modifiés de d'arrêté royal du 26 juin 2024.

Modifications au Chapitre 1er : Définitions et champ d'application

A l'article 1er est ajoutée une définition du terme de " préposé ". Ce terme est utilisé à l'article 2 modifié. Cette définition fait référence à la notion élargie d'entreprise telle qu'on la retrouve à l'article I.4/1 du Code de droit économique. Cette disposition est utilisée pour désigner dans la définition toutes les entités économiques actives, indépendamment de leur organisation interne. L'utilisation du terme " préposé " est expliqué plus en détails dans le commentaire des modifications apportées à l'article 2.

Modifications au Chapitre 2 : Procédure et critères d'agrément des experts en contamination du sol

A l'article 2, la modification au premier alinéa, 2°, entend préciser que l'obligation de suivre une formation complémentaire d'expert en contamination du sol s'applique aux travailleurs et, dans le cas de personnes morales, aux préposés.

La formulation actuelle du texte pouvait laisser penser que les exigences en matière de formation et de compétences imposées aux personnes morales étaient plus strictes que celles imposées aux travailleurs.

En outre, cette modification, lue conjointement avec la nouvelle définition de l'article 1er, 5°, précise qu'il est possible de satisfaire à l'obligation de compétence de différentes manières. Une personne morale peut satisfaire aux exigences en comptant au sein de son personnel un travailleur compétent ou en concluant un contrat avec une autre entreprise qui possède les compétences nécessaires.

L'article 3 est abrogé. L'ajout de la définition de " préposé " à l'article 1er et les modifications apportées aux articles 2 et 7 vident cette disposition de son sens.

Un nouveau paragraphe 1/1 est inséré à l'article 7. La modification apportée à cet article a la même finalité que celle apportée à l'article 2, mais elle concerne le processus de prolongation de l'agrément. La formulation actuelle du texte pouvait laisser penser que les personnes morales ne devaient pas remplir les mêmes exigences que les personnes physiques pour obtenir une prolongation de leur agrément d'expert en contamination du sol.

Modifications au Chapitre 3 : Processus d'assainissement

Le contenu de l'article 10 § 1er, troisième alinéa, est modifié.

Le texte prévoit désormais la possibilité pour la personne soumise à l'obligation d'assainissement de solliciter une exemption de l'obligation d'assainissement jusqu'à 60 jours calendrier précédant l'expiration du délai visé à l'article 12 § 2 ou à l'article 12 § 3.

La modification proposée permet à une personne injustement désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement d'apporter la preuve, dans un délai raisonnable, qu'elle satisfait aux exigences cumulatives de l'article 6 § 1 de la Loi.

La partie désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement peut appuyer sa demande d'exemption par des données obtenues lors de la réalisation de l'étude descriptive ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée. Il se peut très bien qu'il apparaisse clairement, dans le cadre des différentes études consécutives à la désignation d'une partie en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, que l'origine de la contamination lui est étrangère.

Dans le cas où l'Agence répond à la demande d'exemption par un refus, la personne soumise à l'obligation d'assainissement reste tenue de lui fournir un rapport de l'étude descriptive ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée dans le délai initialement imparti.

Le fait d'être désigné par l'Agence comme la personne soumise à l'obligation d'assainissement n'a en principe aucun lien avec le fait d'être désigné comme responsable de la pollution. Ceci permet avant tout d'éviter qu'une charge financière déraisonnable repose sur une partie désignée à tort. Les coûts résultant de l'obligation d'assainissement peuvent être récupérés auprès du responsable, conformément à l'article 24 de la Loi. Compte tenu de la durée d'un processus d'assainissement et de la complexité d'une éventuelle procédure en justice destinée à désigner un responsable, il est souhaitable d'inclure cette possibilité.

De la sorte, les droits de la partie injustement désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement sont garantis, tandis qu'est préservée au maximum la finalité de la loi, qui est d'assurer à la fois la sécurité juridique et l'assainissement effectif des terrains.

L'Agence examine la recevabilité d'une demande d'exemption. Cette demande ne suspend pas les délais en cours. Si l'Agence décide d'accorder une exemption totale, la procédure d'assainissement à l'égard de la partie désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement s'éteint.

En outre, un régime a été introduit pour rendre exécutoire l'article 6 § 2 de la loi. Une personne soumise à l'obligation d'assainissement peut être exemptée de cette obligation pendant toute la durée du processus d'assainissement si elle peut apporter la preuve qu'une tierce partie est disposée à se substituer à elle. La personne soumise à l'obligation d'assainissement doit démontrer qu'elle satisfait aux conditions cumulatives visées à l'article 6 § 2 de la Loi.

Le deuxième paragraphe est modifié de sorte que le régime d'exemption partielle puisse également s'appliquer en cas de substitution par un tiers.

A l'article 13 § 1er, premier alinéa, la possibilité de transmettre à l'Agence les rapports des études d'orientation et des études descriptives sous format papier est abrogée.

Le recours au format papier entraîne une charge administrative inutile pour l'Agence. Au vu de la complexité de la procédure, il nous apparaît plus approprié de ne conserver que la voie électronique pour l'envoi des rapports.

Modifications au Chapitre 4 : Processus de concertation

A l'article 17, la possibilité de transmettre à l'Agence le rapport décrivant les options d'assainissement sous format papier est abrogée.

Le recours au format papier entraîne une charge administrative inutile pour l'Agence. Au vu de la complexité de la procédure, il nous apparaît plus approprié de ne conserver que la voie électronique pour l'envoi du rapport.

L'article 18 a été complètement restructuré. Il clarifie la différence de procédure selon que le rapport décrivant les options d'assainissement est approuvé ou refusé.

En cas de refus par l'Agence du rapport proposant l'option privilégiée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, celle-ci est tenue de proposer à l'Agence une alternative à l'option privilégié. L'Agence décide si cette alternative est retenue après s'être concertée avec les autorités compétentes concernées. Si cette option alternative n'est pas non plus retenue, l'Agence impose alors l'option d'assainissement la plus appropriée, conformément à l'article 12 § 3 de la Loi.

Modifications au Chapitre 5 : Remédiation

A l'article 20, la possibilité pour le public de consulter le dossier du projet de remédiation sous format papier dans les locaux de l'Agence est abrogée. La modification de cet article n'appelle pas d'autre commentaire.

Modifications au Chapitre 6 : Sûretés financières

Plusieurs modifications ont été apportées à l'article 24 de l'arrêté. La structure en alinéas a été remplacée par une structure en paragraphes.

En outre, la modification proposée tient compte de la possibilité qu'un assainissement génère des déchets radioactifs, dont la gestion relève de la réglementation de l'ONDRAF.

A ce jour, la réglementation relative au stockage définitif de diverses sortes de déchets radioactifs par l'ONDRAF demeure incomplète. Eu égard à la complexité qui entoure l'élaboration de la réglementation relative au stockage définitif, une version définitive de celle-ci n'est pas attendue avant plusieurs années.

Dès lors que la destination finale des différents types de déchets radioactifs n'a pas encore été fixée par la voie réglementaire, il ne sera pas encore possible, pour les projets d'assainissement de grande ampleur (dont le délai de mise en oeuvre est estimé à plus de cinq ans ou dont le coût est estimé à plus de dix millions d'euros), d'établir une estimation initiale des coûts correcte au moment prévu dans la version initiale du texte. Sans la modification proposée, les personnes soumises à l'obligation d'assainissement seront confrontées à un haut degré d'incertitude au moment d'établir leur estimation initiale des coûts, ce qui doit être évité.

En déplaçant dans le temps l'estimation initiale des coûts de sorte qu'elle intervienne après le processus de concertation et la concrétisation du projet de remédiation, nous bénéficierons d'une estimation des coûts plus précise.

Les modifications à l'article 25 n'appellent aucun commentaire.

L'ajout envisagé à l'article 31 simplifie, sans risque complémentaire pour la société, la cession d'un terrain pour lequel il n'existe encore aucune déclaration finale. La cession n'exonère pas la personne soumise à l'obligation d'assainissement de cette obligation, sauf si le cessionnaire la prend en charge et fournit à l'Agence la preuve qu'il a constitué une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Il appartient au cédant de fournir à l'Agence la preuve que le candidat-cessionnaire a constitué une sûreté financière au moins équivalente à celle constituée par le cédant.

Un terrain peut donc être cédé à une autre partie avec ou sans l'obligation d'assainissement dont est assorti le terrain en question.

Modifications au Chapitre 7 : Redevances

Une nouvelle redevance est instaurée pour l'examen du rapport combiné de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et coûtera plus de dix millions d'euros. En outre, une redevance est désormais prévue pour l'examen du rapport combiné de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de cinq ans et dont le coût ne dépassera pas dix millions d'euros.

Bruxelles, le 2 juin 2025.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

B. QUINTIN

CONSEIL D'ETAT

section de législation avis 77.580/1 du 18 avril 2025

sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives'

Le 21 mars 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 avril 2025. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Tim CORTHAUT et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Bruno PEETERS, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 avril 2025.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 26 juin 2024 `portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives'.

En premier lieu, il apporte un certain nombre de modifications en ce qui concerne les exigences imposées aux personnes morales en vue d'un agrément comme expert en contamination du sol (articles 1er, 2, 3 et 14 du projet).

En outre, il dispose que la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire à tout moment une demande d'exemption de cette obligation auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence), et donc aussi en dehors du délai de soixante jours calendrier suivant la notification de la désignation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, fixé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, en vigueur, de l'arrêté royal du 26 juin 2024 (article 4 du projet).

Il abroge la possibilité d'introduire certains documents sous format papier, ou l'obligation pour l'Agence de les mettre à la disposition du public sous format papier (articles 5, 6 et 8 du projet).

Le projet remanie la procédure de concertation et de prise d'une décision par l'Agence concernant l'option (les options) d'assainissement proposée(s) (article 7 du projet). Il modifie le régime en matière d'estimation des coûts que doit établir la personne soumise à l'obligation d'assainissement en vue de préparer la constitution de sûretés financières dans le cas d'un délai de mise en oeuvre estimé pour l'assainissement dépassant cinq ans ou d'un coût estimé de plus de dix millions d'euros (articles 9 et 10). Il réforme le cadre de la cession d'un terrain pour lequel il n'existe encore aucune déclaration finale et pour lequel des activités d'assainissement ou des mesures de protection couvertes par une sûreté financière doivent encore être mises en oeuvre (article 11).

Enfin, le projet prévoit une indexation des redevances, mentionnées dans l'annexe de l'arrêté royal du 26 juin 2024 (article 12 du projet) et il instaure une nouvelle redevance pour l'évaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros (article 13).

FONDEMENT JURIDIQUE

3. Le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 26 et 35 de la loi du 20 novembre 2022 `relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives', ainsi que dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 14 et 21 de la loi du 15 avril 1994 `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire'.

A cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes.

3.1. Dans la mesure où le projet apporte des modifications à des dispositions qui confient des tâches à l'Agence, on peut invoquer à cet effet le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 14 et 21 de la loi du 15 avril 1994.

3.2. Les références aux articles de la loi du 20 novembre 2022 comprennent parfois plusieurs délégations qui ne sont pas toujours pertinentes en tant que fondement juridique du projet. Le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué identifie avec plus de précision les fondements juridiques spécifiques qui sont invoqués

[Article{BR}du projet] [Article de l'arrêté royal du 26 juin 2024] [Article de la loi{BR}du 20 novembre 2022] [Artikel van het ontwerp] [Artikel van het koninklijk besluit van 26 juni 2024] [Artikel {BR}van de wet van 20 november 2022] Art. 108 Constitution/ art. 14 et 21 loi du 15 avril 1994 Art. 108 Grondwet/ art. 14 en 21 wet van 15 april 1994 1 1 1 1 2 2 2 2 14 3 8 14 3 8 3 7 8 3 7 8 4 10 6, §§ 3 et 4 4 10 6, §§ 3 en 4 5 13 9, § 4 5 13 9, § 4 6 17 12 6 17 12 7 18 12 7 18 12 8 20 15 8 20 15 9 24 26 9 24 26 10 25 26 10 25 26 11 31 10, § 6 11 31 10, § 6 12 32 6, § 3, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 5, 11, § 2 et 16, § 5 12 32 6, § 3, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 5, 11, § 2 en 16, § 5 13 Annexe 1 6, § 3, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 5, 11, § 2 et 16, § 5 13 Bijlage 1 6, § 3, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 5, 11, § 2 en 16, § 5

On peut se rallier à ces fondements juridiques précisés plus spécifiquement, sous réserve des observations formulées ci-après.

3.2.1. L'article 5 du projet modifie le mode d'introduction des rapports des études d'orientation et des études descriptives, réglé par l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2024. Cette disposition ne trouve pas de fondement juridique dans l'article 9, § 4, de la loi du 20 novembre 2022 qui habilite l'Agence (et donc pas le Roi) à fixer les modalités techniques relatives au contenu de l'étude d'orientation.

Le fondement juridique de la modification en projet de l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2024 est en revanche fourni par l'article 9, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 novembre 2022, selon lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement réalise l'étude d'orientation selon la procédure et les délais fixés par le Roi, et par l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 novembre 2022 qui habilite le Roi à déterminer la procédure et les délais pour la réalisation de l'étude descriptive.

3.2.2. L'article 10 de la loi du 20 novembre 2022 est mentionné à plusieurs reprises dans le tableau des fondements juridiques, en particulier comme fondement juridique des articles 11 à 13, mais il fait défaut dans le préambule.

L'article 11 du projet, qui modifie l'article 31 de l'arrêté royal du 26 juin 2024, trouve toutefois un fondement juridique dans l'article 26, § 3, de la loi du 20 novembre 2022, selon lequel le Roi peut arrêter les modalités relatives aux sûretés financières et aux liquidités constituées, ainsi que les modalités du contrôle exercé sur celles-ci, et non dans l'article 10, § 6, de la loi précitée 9 .

Les articles 12 et 13, qui modifient l'article 32 et l'annexe de l'arrêté royal du 26 juin 2024, trouvent certes un fondement juridique dans les articles 6, § 3, 8, § 2, 9, § 3, 10 11, § 2 et 16, § 5, de la loi du 20 novembre 2022, mais pas dans l'article 10, § 5, de cette loi, dès lors que les redevances visées ne portent pas sur l'accès au registre d'information ou sur la délivrance d'une attestation concernant la contamination potentielle des terrains mentionnés dans ce registre.

L'article 10 de la loi du 20 novembre 2022 ne procure dès lors pas de fondement juridique au projet et il n'est pas mentionné, à juste titre, dans le préambule.

3.2.3 A l'inverse, l'article 13 de la loi du 20 novembre 2022 est mentionné dans le préambule, mais pas dans le tableau des fondements juridiques.

L'article 13 de la loi du 20 novembre 2022 habilite le Roi à déterminer la procédure et les délais pour la transmission du projet de remédiation détaillé à l'Agence. Cette disposition ne portant que sur les modalités de transmission du projet de remédiation à l'Agence - qui sont réglées par l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2024, lequel demeure inchangé - cette disposition n'est pas pertinente pour les autres dispositions relatives au projet de remédiation.

Comme l'indique également le tableau des fondements juridiques, l'article 8 du projet trouve un fondement juridique dans l'article 15 de la loi précitée, lequel habilite le Roi à fixer les modalités de la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet de remédiation.

Le délégué a néanmoins indiqué que l'article 13 de la loi du 20 novembre 2022 pouvait selon lui tout de même être pertinent pour l'article 9 du projet. Bien que l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2024, modifié par l'article 9 du projet, dispose que l'estimation initiale des coûts est introduite en même temps que le projet de remédiation détaillé, cette disposition en projet ne règle pas l'introduction du projet de remédiation en tant que telle, de sorte que l'article 13 de la loi du 20 novembre 2022 ne procure pas de fondement juridique en l'occurrence.

L'article 13 de la loi du 20 novembre 2022 ne procure pas de fondement juridique au projet.

3.2.4. Enfin, le préambule fait encore référence à tort à l'article 35 de la loi du 20 novembre 2022.

L'article 35, alinéa 2, de la loi du 20 novembre 2022 dispose que le Roi détermine les règles de procédure concernant l'amende administrative, en ce compris les règles relatives à l'exercice des droits de la défense. Le projet à l'examen ne modifie toutefois pas les articles 35 à 39 de l'arrêté royal du 26 juin 2024, qui concernent l'amende administrative.

L'article 35 de la loi du 20 novembre 2022 ne procure dès lors pas de fondement juridique au projet, ainsi que l'a confirmé également le délégué.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

4. Conformément aux observations 3.2.1 à 3.2.4, on remplacera le troisième alinéa par " Vu la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives, les articles 6, §§ 3 et 4, 8, §§ 1er et 2, 9, §§ 1er et 3, 11, §§ 1er et 2, 12, § 4, 15, 16, § 5, et 26, § 3 ; ".

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