2025003344 2 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant le certificat médical
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article X.II.1er PJPol, le 1° est remplacé par ce qui suit
"1° le certificat médical : le certificat d'incapacité totale de travail dont les données obligatoires sont déterminées par le ministre;".
Dans l'article X.II.3, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "volet médical du" sont abrogés;
2° la troisième phrase commençant par les mots "Le volet administratif " et finissant par les mots "par quelque moyen que ce soit." est abrogée.
Dans l'article X.II.4 PJPol, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit
"Le certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit.".
Le projet est destiné à entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, à savoir dix jours après la publication au Moniteur belge 13 , il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate et ce, afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.
LE GREFFIER,
Béatrice DRAPIER
LE PRESIDENT,
Patrick RONVAUX
Note
1 Lesquels sont notamment reproduits sous l'appellation " raisons pour lesquelles les données seront communiquées aux destinataires " dans la version française de cette fiche transmise à la section de législation.
2 Note de bas de page 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s.
3 Note de bas de page 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.
4 Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020 2021, n° 55 1951/001, p. 119, observation n° 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 1er juin 2023, n° 84/2023, B.16.9.
5 Note de bas de page 20 de l'avis cité : Avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant projet devenu le projet de loi `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique' (Doc. parl., Chambre, 2020 2021, n° 551951/001, pp. 55 à 127 ; https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1951/55K1951001.pdf).
6 Note de bas de page 21 de l'avis cité : Voir notamment l'avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant projet devenu la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' (Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 3126/001, pp. 402 à 456 ; http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/62192.pdf) et l'avis n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant projet devenu la loi du 5 septembre 2018 `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 3185/001, pp. 120 à 145 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63202.pdf).
7 Note de bas de page 22 de l'avis cité : Voir dans le même sens l'avis n° 65.654/2 donné le 9 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 avril 2019 `fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/65654.pdf).
8 Avis 69.550/VR/2-3 donné le 14 juillet 2021 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 `fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales'.
9 Avis 76.640/4 donné le 10 juillet 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 `réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale'.
10 Avis 77.045/4 donné le 2 octobre 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 `réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail'.
11 Article 121 de la loi du 7 décembre 1998 `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux', qui habilite le Roi à adopter le projet d'arrêté royal examiné, ce dernier habilitant à son tour le ministre, par une des modifications qu'il apporte au PJPOL, à adopter le projet 77.524/2.
12 C.C., 14 juillet 2016, n° 108/2016, B.12.
13 Article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 2 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 mars 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 8 mai 2024;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 8 mai 2024;
Vu l'avis DA240029 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 5 septembre 2024;
Vu les protocoles de négociation n° 592/4 et n° 596/13 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 25 septembre 2024 et le 27 novembre 2024;
Vu l'avis 77.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature ainsi que son arrêté d'exécution s'inscrivent dans le cadre de la simplification administrative du certificat médical.
A la lumière de l'avis DA240029 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 5 septembre 2024, une réponse aux observations formulées est apportée ci-après.
Conformément à l'avis de l'Organe de contrôle, les éléments essentiels (responsable du traitement, durée de conservation, catégorie de données, catégorie de personnes, ...) devraient être réglementés par la loi conformément à une interprétation de l'article 22 de la Constitution.
A cet égard, il convient de se référer à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 77.523/2 donné le 26 mars 2025 sur le projet d'arrêté royal ainsi qu'aux avis de la section de législation n° 69.550/VR/2-3, n° 76.640/4 et n° 77.045/4.
Même si le législateur ne prévoit pas explicitement l'organisation d'un traitement de données à caractère personnel, on peut raisonnablement considérer, conformément aux avis précités, qu'en posant pour principe que "les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi" (article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux), le législateur a consenti à ce qu'un traitement de données à caractère personnel relatives à la santé en lien avec la situation professionnelle des membres du personnel soit réglé par arrêté royal.
On peut donc conclure qu'il existe une habilitation suffisante pour établir les principes du traitement de données à caractère personnel, lequel constitue une conséquence intrinsèque de la mise en oeuvre des dispositions légales concrétisées par le présent projet d'arrêté royal.
Par conséquent, il a été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 77.523/2 concernant les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel par l'insertion de l'article 4.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat relève dans son avis n° 77.523/2 qu'au stade préventif du contrôle exercé par la section de législation, une durée de conservation allant jusqu'à 110 ans après la date de naissance du membre du personnel n'apparaît pas strictement nécessaire et ne pourrait donc pas être considérée comme proportionnée.
Cette remarque a été suivie en prévoyant à l'article 4, par analogie avec l'article 2262bis de l'ancien Code civil, que les données à caractère personnel sont effacées par le service médical de la police fédérale à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent. Si une action en justice a été introduite, ce délai est prolongé jusqu'au moment où une décision coulée en force de chose jugée a été rendue concernant cette action et ce, afin à la fois de protéger les intérêts de la personne concernée et de permettre au service médical de la police fédérale d'exercer ses prérogatives.
Enfin, il a été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 77.523/2 concernant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal, en supprimant la disposition en projet relative à cette entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
AVIS 77.523/2 DU 26 MARS 2025 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LE PJPOL CONCERNANT LE CERTIFICAT MEDICAL'
Le 24 février 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant le PJPol concernant le certificat médical'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 mars 2025. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Clément PESESSE, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2025.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
EXAMEN DU PROJET
OBSERVATIONS GENERALES
1. Lu en combinaison avec le projet d'arrêté ministériel `modifiant l'AEPol concernant le certificat médical', faisant l'objet de l'avis 77.524/2 donné ce jour (ci après : le " projet 77.524/2 "), le présent projet d'arrêté royal comprend notamment diverses dispositions rendant possible un traitement de données à caractère personnel, en particulier de santé, catégorisées comme " sensibles ".
A cet égard, le rapport au Roi précise notamment ce qui suit
" Conformément à l'avis de l'Organe de contrôle, les éléments essentiels (responsable du traitement, durée de conservation, catégorie de données, catégorie de personnes, ...) devraient être réglementés par la loi conformément à une interprétation de l'article 22 de la Constitution.
L'article 22 de la Constitution règle le droit au respect de la vie privée. Le droit à la protection des données est apparu dans les années 80 et 90. Plutôt que d'ajouter un nouvel article à la Constitution, le droit à la protection des données a été considéré comme une composante du droit au respect de la vie privée. Or, tout traitement de données n'implique pas nécessairement une atteinte à la vie privée.
Si toute ingérence dans la vie privée nécessite une loi au sens strict, le traitement de données dans le cadre des relations de travail ne nécessite pas l'adoption d'une disposition législative par un parlement, comme l'indique le considérant 41 du RGPD (combiné à l'article 88 du RGPD)
`Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigé, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'Etat membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci après dénommée 'Cour de justice') et de la Cour européenne des droits de l'homme'.
Ainsi une `convention collective' au sens de l'article 88 du RGPD suffit à régler une matière qui relève du champ d'application de la protection des données dans le cadre des relations de travail, pour autant que la mesure législative qui la sous-tend soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les personnes auxquelles la loi s'applique. Les éléments essentiels du traitement peuvent ainsi figurer dans une convention collective du travail ou dans le cas d'une administration publique, dans une note par rapport à laquelle les syndicats seront consultés ".
Interrogée plus avant quant à la conformité du projet examiné et du projet 77.524/2 à l'article 22 de la Constitution, la déléguée a ajouté ce qui suit
" Vooreerst kunnen we benadrukken dat artikel 22 van de Grondwet niet uit het oog verloren werd. Gelet op het feit dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing is op de lidstaten en aldus directe werking heeft, dient geen aanvullende wetgevende bepaling opgesteld te worden. De inhoud van de AVG is immers afdoende nauwkeurig, duidelijk en onvoorwaardelijk. In toepassing van de hiërarchie der normen en de directe werking van de AVG kan aldus gesteld worden dat artikel 22 van de Grondwet wel degelijk op wettige wijze toegepast wordt daar het begrip `wet' niet op restrictieve wijze gelezen mag worden, doch steeds gelezen dient te worden in het licht van de algemene rechtsbeginselen (cf. hiërarchie der normen en rechtstreekse werking verordening).
Concreet wordt in de voorliggende ontwerpteksten dan ook rechtstreeks toepassing gemaakt van artikel 88 van de AVG en dit gelet op het voorgaande geheel in overeenstemming met artikel 22 van de Grondwet. Zowel uit deze bepaling als uit adviezen van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) blijkt immers onmiskenbaar dat de essentiële elementen van de verwerking opgenomen kunnen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of, in het geval van een overheidsdienst, in een onderhandelde nota. Anders concluderen zou niet enkel een miskenning inhouden van de directe werking van de AVG doch ook de praktische toepassing van de verplichtingen inzake gegevensverwerking onwerkbaar maken voor bijvoorbeeld bedrijven, anders dan overheidsbedrijven.
Zie ter zake bijv. punt 23 van het advies nr. BD200007dd. 17 augustus 2020 van het COC
`Op grond van artikel 88 AVG kunnen de wet of een CAO regels vaststellen met betrekking tot de bescherming van de rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding, waaronder gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van de eigendom van de werkgever of een derde. Volgens de AVG kunnen onder `collectieve arbeidsovereenkomsten' ook `bedrijfsovereenkomsten' worden begrepen. Het Controleorgaan denkt hierbij in het bijzonder aan reglementen en afspraken binnen de GPI die in de schoot van de wettelijk samengestelde en omkaderde onderhandelings- en/of overlegcomités worden vastgesteld en betrekking hebben op de uitvoering (en controle op de naleving) van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de GPI als werkgever en de rechten van plichten van het personeel, waaronder de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden.'
Concluderend kan aldus gesteld worden dat niet voorbijgegaan wordt aan artikel 22 van de Grondwet gelet op de directe werking van de AVG ".
Il ressort enfin d'une mesure d'instruction qu'ont été déterminés dans une " fiche RGPD " soumise à l'organe de contrôle de l'information policière certains éléments relatifs aux traitements de données, dont la durée de conservation de celles ci ou les finalités du traitement 1 , sans que ces éléments ne figurent dans le projet examiné ou dans le projet 77.524/2.
Ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale de la section de législation dans son avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021,
" [c]onformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle 2 .
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur 3 .
Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données " 4 .
Concernant l'articulation entre le principe de légalité et un projet d'arrêté, la section de législation a considéré ce qui suit dans son avis 69.550/VR/2-3 concernant la collecte de données à caractère personnel lors de la procédure d'agrément des professions paramédicales
" Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit au respect de la vie privée sont soumis au respect du principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la loi même 5 . L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur 6 .
S'agissant de la question du respect du principe de légalité, l'auteur de l'avant projet invoque à titre de fondement juridique l'article 72, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' (ci après : `la loi coordonnée du 10 mai 2015').
Cette disposition autorise le Roi à fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément des prestataires de professions paramédicales. Si elle n'envisage pas expressément l'organisation de traitements de données à caractère personnel, il paraît toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de règles pour l'obtention, le maintien et le retrait d'agrément, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations, notamment en matière de diplôme, en lien direct avec l'agrément projeté. Compte tenu de leur nature et de leur caractère approprié à l'objet de l'arrêté en projet, il peut raisonnablement être admis que le Roi puise dans l'habilitation qu'il tire de l'article 72, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, le pouvoir d'adopter l'article 2, §§ 2 à 5, de l'avant projet, sans que le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution s'en trouve lésé 7 .
Pour le surplus, il peut être noté que l'article 2, § 2, de l'avant projet fait référence à l'article 97 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, qui prévoit par ailleurs une obligation d'enregistrement de ces données au sein de la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé " 8 .
Se référant à ce dernier avis, la section de législation a tenu un raisonnement analogue dans ses avis récents 76.640/4 et 77.045/4
" Une observation analogue concernant le respect du principe de légalité peut être formulée en l'espèce au vu des habilitations conférées au Roi par les articles 2, §§ 1er et 2, alinéa 3, et 3 de la loi du 12 mai 2024 `réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale'. Pour autant, il appartient encore à l'auteur du projet d'encadrer les traitements de données envisagés en fixant les éléments essentiels en la matière, à plus forte raison dès lors qu'il s'agit de données médicales par définition sensibles. Le projet sera revu à la lumière de cette observation " 9-10 .
Il y a lieu de formuler une observation analogue en l'espèce.
En effet, même si le législateur n'envisage pas expressément l'organisation de traitements de données à caractère personnel, il paraît raisonnable d'admettre qu'en fixant pour principe que " les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi " 11 , le législateur a consenti à ce qu'un traitement des données à caractère personnel relatives à la santé en lien avec la situation professionnelle des membres du personnel ait lieu.
En conclusion, l'auteur du projet dispose d'une habilitation suffisante pour fixer les principes du traitement des données à caractère personnel qui découle naturellement de la mise en oeuvre des dispositions légales auxquelles le projet examiné et le projet 77.524/2 procurent exécution.
Pour autant, il appartient encore à l'auteur du projet d'encadrer les traitements de données envisagés en fixant les éléments essentiels en la matière, à plus forte raison dès lors qu'il s'agit de données médicales par définition sensibles. Dans la mesure où l'article X.II.1er, 1°, en projet de l'arrêté royal du 30 mars 2001 `portant la position juridique du personnel des services de police' (" PJPol ") (article 1er du projet) ne délègue au ministre que la compétence de déterminer les données obligatoires devant figurer dans le certificat médical, cet encadrement devra être réalisé dans le projet d'arrêté royal à l'examen, et non dans une note, fût elle soumise à la consultation des organisations syndicales.
Le projet sera revu à la lumière de cette observation.
2. L'exigence de proportionnalité est explicitée par la Cour constitutionnelle dans les termes suivants
" B.12.1. Une ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit non seulement reposer sur une disposition législative suffisamment précise mais doit également répondre à un besoin social impérieux dans une société démocratique et être proportionnée au but légitime poursuivi.
Le législateur dispose en la matière d'une marge d'appréciation. Cette marge n'est toutefois pas illimitée : pour qu'une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait ménagé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour juger de cet équilibre, la Cour européenne des droits de l'homme tient compte notamment des dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci après : la Convention n° 108) et de la recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres aux Etats membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (ci après : recommandation n° R (87) 15) (CEDH, 25 février 1997, Z c. Finlande, § 95 ; grande chambre, 12 janvier 2010, S. et Marper c. Royaume Uni, § 103) " 12 .
En l'espèce, il ressort de l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière que " la fiche RGPD indique que les certificats médicaux restent dans l'application de gestion du service médical jusqu'à 110 ans après la date de naissance de la personne concernée ".
Au stade préventif du contrôle exercé par la section de législation, il n'apparaît pas qu'une telle durée de conservation, laquelle en tout état de cause devrait être déterminée dans l'arrêté, puisse être considérée comme " strictement nécessaire " et, partant, proportionnée.
Le projet sera revu à la lumière de cette observation.
OBSERVATIONS PARTICULIERES