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2025003271 BE

2025003271 11 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant, pour l'année scolaire 2024-2025, dérogation à diverses normes dans l'enseignement secondaire

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2025003271

Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2024-2025, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe I du présent arrêté.

BE Justel 2025003271

Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2024-2025, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs entraînant la délivrance automatique de la dérogation.

BE Justel 2025003271

Conformément à l'article 22, § 1er, alinéas 6 à 10 du décret du 29 juillet 1992 précité, il est accordé à l'établissement scolaire qui est repris à l'annexe III du présent arrêté, une dérogation à la globalisation du comptage des élèves pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2024-2025.

BE Justel 2025003271

Conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, il est dérogé à la condition de l'article 5, alinéa 1er, 1°, pour une période de cinq ans à partir de l'année scolaire 2024-2025 pour l'établissement repris en annexe IV.

BE Justel 2025003271

Conformément à l'article 5quater, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2024-2025, à la disposition du même article § 2, alinéa 1er, pour les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe V du présent arrêté, sur la base des critères et indicateurs fixés conformément à l'article 5sexies du même décret.

BE Justel 2025003271

Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2025, p. 45016)

Art. N2 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2025, p. 45017)

Art. N3 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2025, p. 45020)

Art. N4 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2025, p. 45022)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2025, p. 45023)

Signatures

Bruxelles, le 11 avril 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

La Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale,

V. GLATIGNY

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les articles 5quater § 2, 5sexies, 19 et 22, § 1er, alinéas 6 à 10 ;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, article 5, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 24, § 4 ;

Vu les avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, donnés en date du 18 avril 2024 et du 23 mai 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2024

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2025 ;

Considérant qu'il est nécessaire de maintenir certaines options, certains degrés et certaines années d'études afin de permettre une offre d'enseignement par caractère et qu'il n'existe aucune concurrence entre établissements de même caractère à propos de ces options, degrés ou années d'études ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête

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