2025003128 6 AVRIL 2025. - Loi en vue du report temporaire de l'enregistrement dans le Federal Learning Account
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, modifié par la loi du 8 décembre 2024, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit
"A partir du 1er avril 2024 et jusqu'au 1er septembre 2025 au plus tard, les employeurs peuvent choisir de tenir à jour les données susmentionnées dans le compte formation individuel visé au présent paragraphe ou de recourir au Federal Learning Account visé par la loi du 20 octobre 2023 relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"."
Dans l'article 33 de la loi du 20 octobre 2023 relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account", les mots "au plus tard avant le 1er avril 2025" sont remplacés par les mots "au plus tard avant le 1er septembre 2025".
La présente loi produit ses effets le 1er avril 2025.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be): 56 0784 (2024/2025) Documents: 001: Proposition de loi 002: Amendement. 003: Rapport (première lecture) 004: Articles adoptés au 1er vote par la commission 005 : Amendement 006 : Rapport (deuxième lecture) 007 : Texte adopté par la commission (deuxième lecture) 008 : Amendement 009: Texte adopté par la séance plénière Compte rendu intégral : 27 mars 2025
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Scellé du sceau de l?Etat
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit