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2025003036 BE

2025003036 4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2025003036

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 6 septembre 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 25° est remplacé par ce qui suit

" 25° culture principale : la culture qui, selon la pratique culturale courante, est majoritairement présente sur une parcelle dans la période du 15 mai au 31 août. Par dérogation à ce qui précède, les pommes de terre et les cultures d'hiver, à l'exception des céréales d'hiver récoltées immatures et des céréales d'hiver avec des légumineuses, récoltées immatures, sont toujours considérées comme des cultures principales ; " ;

2° il est ajouté un point 56°, rédigé comme suit

" 56° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée en automne pour la production agricole de l'année suivante, y compris les céréales d'hiver et les céréales d'hiver avec des légumineuses. ".

BE Justel 2025003036

A l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et de la vente des produits suivants et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question, sans tenir compte des exploitations liées à l'agriculteur actif, est supérieur ou égal à un tiers

a) la bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture et dont le processus de maltage a lieu dans l'entreprise ;

b) les boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture. Lorsqu'un processus de maltage a lieu, il se déroule dans l'entreprise elle-même ;

c) les glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux ; " ;

2° le point 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° au sein de l'agriculteur, il y a au moins un chef d'entreprise, un gérant, un membre, en cas d'une association de fait un associé commandité, un associé en nom collectif ou un administrateur qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite. ".

BE Justel 2025003036

Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° le fauchage annuel des parcelles ; ".

BE Justel 2025003036

Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le ministre peut déterminer les éléments suivants

1° la densité minimale de semis pour obtenir une autorisation de culture pour la culture du chanvre ;

2° les formulaires pour la demande de l'autorisation de culture du chanvre, et leur forme. ".

BE Justel 2025003036

Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 6 septembre 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Les parcelles suivantes sont également exemptées de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, 1°

1° les parcelles avec culture en pleine terre sous couvert permanent ;

2° les parcelles avec bégonias tubéreux ou avec cultures ornementales en conteneurs sur/en pleine terre ;

3° les parcelles infectées par le cyperus tuber (Cyperus esculentus), à condition que la parcelle soit connue dans la demande unique comme une parcelle infectée par le cyperus tuber. L'exemption s'applique jusqu'à ce que la parcelle soit libre de cyperus tuber ;

4° les parcelles avec fraises ;

5° les parcelles pour le forçage de chicons. ".

BE Justel 2025003036

L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 61. Le ministre détermine ce qu'on entend par culture différente pour répondre à la norme de rotation des cultures, visée à l'article 60. ".

BE Justel 2025003036

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024, 3 mai 2024 et 6 septembre 2024, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant l'article 69/1, rédigé comme suit

" Chapitre 4/1. Conditionnalité sociale

BE Justel 2025003036

L'article 96 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Le montant du paiement découlant de l'application du paragraphe 2 est utilisé comme base pour le calcul des réductions visées à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116. ".

BE Justel 2025003036

Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 avril 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 février 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.527/3 le 19 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2025003036

1. Conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, l'agriculteur respecte les conditions de travail et d'emploi applicables ou les obligations de l'employeur découlant des actes juridiques visés à l'annexe IV du règlement précité. ".

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