2025002889 9 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 27, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, la phrase " Cette dispense est limitée aux catégories AM, A1, A2, A, B et B+E ; " est remplacée par la phrase " Pour les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, cette dispense vaut si le permis de conduire militaire est délivré après le 30 avril 2025. ".
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
J.-L. CRUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 75214/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Vu l'accord de la Commission européenne donné le 12 mars 2025 ;
Considérant que la situation initiale avant l'existence du certificat d'aptitude professionnelle consistait pour la Défense à faire passer via une procédure hors système classique la formation et l'examen donnant accès au permis de conduire militaire, qui était ensuite échangeable contre un permis de conduire;
Considérant que le certificat d'aptitude professionnelle a été introduit en Belgique suite à la directive européenne 2003/59 par l'arrêté royal du 4 mai 2007 ;
Considérant que la Défense avait souhaité à cette époque que les candidats au permis de conduire membres de son personnel passent des examens dans le système pour l'obtention des catégories de groupe 2 (catégories des groupes C et D) afin de leur octroyer le certificat d'aptitude professionnel et de leur offrir un avantage sur le marché de l'emploi après leur carrière militaire ;
Considérant que par conséquent, à l'époque dans un contexte où la 6e réforme de l'Etat n'existait pas, la possibilité d'échanger le permis de conduire militaire pour un permis de conduire avait été restreinte aux seules catégories du groupe 1, pour lesquelles la formation et les examens restaient organisés par la Défense hors du système classique d'accès au permis de conduire, comme le prévoit l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Considérant que depuis l'entrée en vigueur de ce système le 1er mai 2013, la Défense n'a jamais mis en oeuvre la réforme qu'elle avait demandé et a uniquement organisé des examens menant au permis de conduire de groupe C et D sans certificat d'aptitude professionnelle ;
Considérant que la 6e réforme de l'Etat a transféré uniquement aux régions la compétence en matière d'organisation des examens et centres d'examen dans le système classique d'accès au permis de conduire, mais que la Défense, comme la police, bénéficient de régimes dérogatoires de formation et d'examen ; que dans ce cadre, la Défense organise de manière propre et uniforme au niveau national belge, l'accès au permis de conduire militaire ;
Considérant que comme la police, la Défense, en tant que service national de sécurité souhaite à nouveau pouvoir offrir à son personnel l'échange du permis de conduire militaire pour toutes les catégories vers un permis de conduire ; que pour ce faire, la modification de l'article 27 opérée à l'époque est un obstacle et qu'il faut revenir à la situation précédente ;
Considérant que les travaux préparatoires de la 6e réforme de l'Etat clarifient que l'article 27 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est lié à la compétence fédérale en matière de permis de conduire et reste de la compétence fédérale ; que la modification requise pour rencontrer la demande de la Défense consiste en un retour au texte précédent de l'article 27, 1° de l'arrêté royal relevant de la compétence fédérale en matière de permis de conduire,
Considérant que la Défense va lancer une procédure nouvelle de formation à la conduite pour une grande partie de ses candidats au permis de conduire. Dans cette nouvelle procédure, la majorité des candidats passeront via une école de conduite ayant remporté un appel d'offre, et obtiendront le permis de conduire civil C(+E) et D dans un centre d'examen, mais une partie résiduelle de candidats devront toujours passer l'examen via le centre de formation et d'examens de la Défense et obtiendront le permis de conduire militaire C(+E) et D. L'objectif étant pour chaque membre du personnel d'obtenir le permis militaire et civil C, les deux permettant la conduite de véhicules identiques.
Considérant que la modification requise est urgente afin d'éviter qu'une discrimination soit créée entre ces deux catégories de candidats membres du personnel de la Défense
- d'un côté la majorité des candidats qui passeront leur permis de conduire via une école de conduite dans un centre d'examen classique du permis de conduire (et obtiendront un permis civil, converti automatiquement en permis militaire par la Défense), et
- de l'autre côté la minorité des candidats qui devront passer leur permis de conduire via le centre de formation interne de la défense et obtiendront un permis militaire (qui ne peut pas être converti en permis civil dans l'état actuel de la réglementation).
Considérant que grâce à cette modification de l'arrêté royal, les deux groupes pourront recevoir au terme de leur formation et examen les mêmes catégories sur permis militaire et civil.
Considérant que la consultation de la Commission européenne a été jugée nécessaire par le Conseil d'Etat, et que par conséquent son accord a été recherché ;
Considérant que la Commission européenne a insisté pour que les examens organisés par la Défense hors du système répondent aux exigences européennes en matière de contenu d'examen et que celles-ci seront rencontrées parfaitement à partir du 1er mai 2025 par la Défense.
Considérant que la Défense recommencera à utiliser la procédure de formation hors système pour les catégories de groupe 2 à partir du 1er mai 2025 et que jusqu'au 30 avril 2025 inclus, elle fonctionnera comme elle le fait depuis le 1er mai 2013 ;
Considérant que la dispense d'examens théorique et pratique pour les titulaires d'un permis de conduire militaire de groupe 2 doit être limitée aux titulaires d`un permis de conduire militaire délivré à partir du 1er mai 2025, date à partir de laquelle les exigences de la directive européenne sur lesquelles la Commission européenne a insisté dans le cadre de son accord seront rencontrées par les examens organisés par la Défense ;
Considérant que la dispense vaudra donc
1) pour les catégories de groupe 1, sans condition comme précédemment ;
2) pour les catégories de groupe 2 à condition que le permis de conduire militaire ait été délivré après le 1er mai 2025,
Sur la proposition du Ministre la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons