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2025002523 BE

2025002523 10 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2025002523

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

BE Justel 2025002523

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2022 relatif à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, le champ d'application de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976), conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, est élargi aux employés.

BE Justel 2025002523

En application de l'article 2 ci-dessus, les articles suivants de la convention collective de travail du 23 juin 1976 (numéro d'enregistrement 3978) sont modifiés comme suit

"Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés sans distinction de genre, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

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Le fonds a pour objectif

a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;

b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 2; ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendues obligatoire par arrêté royal;

c) assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 2;

d) l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 2 lors de l'engagement des groupes à risque;

e) le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs travailleurs en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;

f) la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.

CHAPITRE III. - Financement

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a) Les travailleurs repris à l'article 2 ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur;

b) Les travailleurs repris à l'article 2 bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;

c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;

d) Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 2. Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;

e) Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs travailleurs et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.

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Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en application de l'article 13 ci-dessus sont fixées par le conseil d'administration visé au chapitre V.

CHAPITRE V. - Gestion

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Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.

Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.

Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre

- est décédé;

- ne siège plus dans la commission paritaire;

- atteint l'âge légal de la pension.

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Le conseil d'administration se réunit sur l'invitation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil le demandent. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et ils sont signés par la personne qui a présidé la séance.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, 6 membres au moins, dont la moitié représente l'organisation d'employeurs et l'autre moitié les organisations de travailleurs doivent être présents.

Le vote ne peut porter que sur les points qui figurent à l'ordre du jour.

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Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et en justice par le président ou l'administrateur-délégué désigne à cet effet.

Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Du fait de leur gestion, ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

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Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins 6 membres sont présents ou sont représentés par un mandataire porteur d'une procuration écrite. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité.

CHAPITRE VI. - Contrôle

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Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles au plus tard au courant du mois de juin.

CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

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Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés.

Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.

CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

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La dissolution du fonds peut être prononcée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire pour les entreprises horticoles désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 15.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

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