2025002472 20 MARS 2025. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dans l'article 15/16, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "L'article 26, § 2," sont remplacés par les mots "L'article 26, §§ 2 et 3,".
Dans l'article 26, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, rétabli par la loi du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots "Sans préjudice du" sont remplacés par les mots "Nonobstant le";
2° le paragraphe est complété un alinéa rédigé comme suit
"De même, la commission peut, aux mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, communiquer des informations confidentielles concernant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL et le gestionnaire d'une interconnexion visés par la loi du 12 avril 1965, concernant le gestionnaire du réseau de transport et d'une interconnexion offshore visé à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999, concernant le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023 et concernant le gestionnaire de réseau de transport local
1° au ministre et, dans les matières pour lesquelles il est compétent, au ministre en charge de la Mer du Nord, à charge pour ceux-ci de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel de ces informations;
2° à la Chambre des représentants.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 1°, lorsque cela s'impose en vue de permettre au gouvernement fédéral d'exercer son pouvoir de décision, le ministre peut transmettre ces informations aux autres membres du gouvernement fédéral à condition que les ministres qui les reçoivent assurent au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé du ministre.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°, la confidentialité des informations transmises est garantie conformément aux dispositions prévues à cet effet par le Règlement de la Chambre des représentants. Les parlementaires qui prennent connaissance de ces informations en raison de leurs fonctions sont soumis à une obligation de confidentialité et de secret, et prennent les mesures nécessaires à cet effet."
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 56-0688 (2024/2025) Compte rendu intégral : 13 mars 2025
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Scellé du sceau de l?Etat
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit