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2025002057 BE

2025002057 30 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2025002057

Dans l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit

" Lors de l'exécution des tâches liées à leur mandat, les inspecteurs et les inspecteurs en chef adjoints sont indépendants vis-à-vis de l'exploitant de l'aéroport. "

BE Justel 2025002057

L'article 1er du projet d'arrêté insère un nouvel article 6/1 visant à renforcer, dans l'exécution des tâches liées à leur mandat, le principe d'indépendance entre les inspecteurs et les inspecteurs en chef adjoints d'une part, et l'exploitant de l'aéroport d'autre part.

Les inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints exercent leur mandat conformément à la réglementation applicable, au programme national de sûreté aérienne publié par la DGTA et au plan de sûreté aéroportuaire approuvé par la DGTA. Les compétences liées à leur mandat consistent principalement à effectuer ou superviser un contrôle d'accès, un contrôle de sûreté ou une fouille de sécurité, à constater et rapporter des infractions à la législation au moyen de procès-verbaux.

Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport, comme le précise l'article 39, § 1er, al. 2 de la loi de 1937 susmentionnée.

Cela forme un principe important compte tenu de la relation de travail contractuelle et hiérarchique qui existe avec l'exploitant de l'aéroport et de la volonté d'éviter que cette relation ait un impact sur les activités et le rapportage des inspecteurs et de l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire à leurs supérieurs hiérarchiques.

BE Justel 2025002057

L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type master ou équivalent;

2° justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la sûreté;

3° justifier d'une expérience de management d'au moins 2 ans;

4° avoir suivi la formation de base en sûreté aérienne telle que prévue à l'annexe I;

5° avoir suivi une formation de sûreté aérienne qui, par dérogation à l'article 5, est organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou par la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), d'une durée minimale de 32 heures;

6° détenir une carte d'identification aéroportuaire valable pour l'aéroport concerné, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. "

7° être détenteur de l'extrait de casier judiciaire prévu à l'article 596.1 du code d'instruction criminelle.

BE Justel 2025002057

L'article 2 du projet d'arrêté modifie l'article 18 de l'arrêté actuel, qui fixe les conditions d'obtention du mandat d'inspecteur en chef adjoint avec qualification de sûreté permettant ainsi à son titulaire d'être nommé inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

L'article 2, 1° à 3°, énonce les conditions générales que l'inspecteur en chef adjoint doit remplir obtenir un mandat. Celles-ci requièrent des connaissances générales acquises au niveau universitaire (master) et une expérience spécifique tant en management qu'en sûreté.

Afin d'assurer une formation spécialisée, l'article 2, 4° et 5°, prévoit que l'inspecteur en chef adjoint, tout comme les inspecteurs, doit avoir suivi avec succès la formation de base de sûreté aérienne ainsi qu'un minimum de 32 heures de formation en sûreté aérienne organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).

L'article 2, 6° confirme l'obligation de détenir une carte d'identification aéroportuaire comme l'impose le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. En effet, l'inspecteur en chef adjoint - tout comme les inspecteurs - doit se soumettre à une vérification des antécédents afin d'obtenir la carte d'identification aéroportuaire. Pour des raisons de sûreté, il s'agit d'une condition essentielle pour l'obtention du mandat d'inspecteur en chef adjoint.

BE Justel 2025002057

Au Chapitre IV du même arrêté, est ajoutée une section 3 comprenant les articles 18/1 et 18/2, rédigée comme suit

" Section 3. - Lien fonctionnel et hiérarchique avec l'inspecteur en chef

BE Justel 2025002057

L'article 3 insère une section 3 au chapitre IV de l'arrêté actuel intitulée "Lien fonctionnel et hiérarchique avec l'inspecteur en chef". Dans cette section, les articles 18/1 et 18/2, qui définissent plus précisément la ligne de rapportage entre les inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, sont insérés.

L'article 18/1 clarifie le rapportage quotidien et opérationnel qui se fait en deux étapes, à savoir d'abord des inspecteurs vers l'inspecteur en chef adjoint qui, ensuite rapporte à l'inspecteur en chef. Cette disposition évoque également la mission de gestion opérationnelle quotidienne dévolue à l'inspecteur en chef adjoint.

Le rapportage régulier en deux étapes précité induit par l'article 18/1 pourrait être complété par un rapportage direct périodique trimestriel entre les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté et l'inspecteur en chef selon les modalités fixées par ce dernier en vertu de ses compétences visées à l'article 39, § 1er, al 5 de la loi ; il va de soi que l'inspecteur en chef convie à ces séances de rapportage direct l'inspecteur en chef adjoint.

Les modalités de rapportage ne pourraient toutefois dénaturer le rapportage quotidien visé à l'article 18/1. Le rapportage périodique ne pourrait s'effectuer qu'un nombre limité de fois par an avec quelques inspecteurs désignés à cet effet.

L'article 18/2 permet, cependant, aux inspecteurs de faire directement rapport à l'inspecteur en chef dans des situations exceptionnelles ou urgentes.

Ce rapportage direct d'un inspecteur vers l'inspecteur en chef peut notamment survenir si la sûreté aérienne est ou est susceptible d'être compromise ou si l'urgence de la situation liée à leur mandat exige une information, voire une action immédiates. Il reviendra à l'inspecteur en chef, au cas par cas, d'apprécier le bien-fondé des demandes que les inspecteurs aéroportuaires introduiront sur la base de cette disposition.

Comme précisé à propos de l'article 18/1, il revient à l'inspecteur en chef de convier à ces séances de rapportage direct l'inspecteur en chef adjoint.

Il peut être souligné que cette possibilité qui leur est offerte cadre avec la " culture juste ", telle que visée à l'article 2, 12° du Règlement (UE) n° 376/2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile (...).

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

BE Justel 2025002057

Le ministre qui a le transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle que modifiée, notamment par les lois des 15 juin 2006, 30 décembre 2009, 22 décembre 2008, 18 juin 2018, les articles 5, 39 et 42 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, qui dispense d'analyse d'impact les avant-projets de réglementation pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ce qui est le cas ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.554/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Conseil des ministres a approuvé le présent arrêté le 19 avril 2024, soit à un moment celui-ci n'expédiant pas les affaires courantes, et que l'avis précité du Conseil d'Etat du 17 juin 2024 n'a demandé l'ajout que de précisions formelles au préambule ; que la poursuite de la procédure d'adoption du présent arrêté en période d'affaires courantes constitue donc la poursuite normale d'une procédure régulièrement engagée avant la dissolution des Chambres, ce qui est admis par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis favorable donné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 12 décembre 2024 ;

Vu l'avis favorable donné par le gouvernement de la Région wallonne le 14 novembre 2024 ;

Vu la demande d'avis adressée au gouvernement flamand le 13 septembre 2024 et l'absence de réponse de celui-ci dans le délai de 60 jours prescrit par l'article 3, al. 2, du protocole du 24 avril 2001 réglant l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports ;

Considérant que les inspecteurs et l'inspecteur en chef adjoint sont liés à l'exploitant de l'aéroport par un contrat de travail;

Considérant qu'outre ce lien contractuel, les inspecteurs sont également, en application de l'arrêté royal du 4 mai 1999, lié par un lien fonctionnel avec l'inspecteur en chef;

Considérant l'intérêt de la sûreté de l'Etat à clarifier et optimiser leur coopération mutuelle en matière de sûreté aéroportuaire;

Considérant qu'il est nécessaire de clarifier ce lien fonctionnel et hiérarchique qui existe, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 1999, entre les inspecteurs et l'inspecteur en chef adjoint ;

Considérant que ce lien fonctionnel et hiérarchique n'implique nullement que les employés contractuels de l'exploitant de l'aéroport doivent être considérés comme des fonctionnaires;

Considérant que les inspecteurs sont soumis à la direction et à l'autorité de l'inspecteur en chef adjoint conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 4 mai 1999, à qui les inspecteurs font initialement rapport directement;

Considérant qu'il convient de préciser les cas dans lesquels les inspecteurs doivent avoir la possibilité de rapporter directement à l'inspecteur en chef;

Considérant la nécessité d'actualiser les conditions de nomination de l'inspecteur en chef adjoint;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire.

Les compétences des inspecteurs aéroportuaires sont définies à l'article 39, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne qui prévoit que les membres de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport sont, pour ces compétences, toujours placé sur l'autorité de l'inspecteur en chef et de l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire ;

L'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire fixe les conditions de formation et de certification auxquelles doivent satisfaire, entre autres, les inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté. Cet arrêté s'applique exclusivement à l'aéroport de Bruxelles-National.

L'arrêté actuel prévoit que les membres de l'inspection aéroportuaire, à savoir les inspecteurs, l'inspecteur en chef adjoint et l'inspecteur en chef sont mandatés. Il existe une relation de travail hiérarchique et contractuelle entre les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, d'une part, et l'exploitant de l'aéroport, d'autre part.

En outre, il existe également une relation fonctionnelle avec l'inspecteur en chef, (le directeur général de la Direction générale Transport aérien, ci-après " DGTA "), comme le prévoit l'article 1 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, qui précise que celui-ci à la qualité de " chef des inspections aéronautiques et aéroportuaires ".

Cette autorité fonctionnelle légale est du reste conforme aux recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes du 22 mars 2016 (doc. Parl., Ch., 54 1752/008), qui rappelle dans son rapport la " mission de contrôle dans le domaine de la sécurité " dévolue à la DGTA (p. 469, numéro 125).

La Commission a par ailleurs estimé qu'en raison de ce double lien des inspecteurs avec d'une part l'exploitant de l'aéroport et d'autre part, l'inspecteur en chef c'est-à-dire le directeur général de la DGTA, le statut juridique des inspecteurs aéroportuaires devait être clarifié ;

Il est, cependant, nécessaire de rappeler qu'en exécution de l'article 39, § 1er de la loi du 27 juin 1937, les inspecteurs aéroportuaires effectuent leurs missions côté piste et non côté ville, là où les attentats terroristes du 22 mars 2016 ont été perpétrés ;

Bien qu'aucun lien n'ait pu être établi entre le statut légal des inspecteurs aéroportuaires et la survenance des attentats terroristes, la DGTA a estimé nécessaire d'examiner, avec l'exploitant de l'aéroport, le lien qui unit notamment les inspecteurs aéroportuaires et l'inspecteur en chef ;

Il est apparu que dans l'arrêté actuel, le lien fonctionnel et hiérarchique entre les inspecteurs mandatés avec qualification de sûreté, d'une part, et l'inspecteur en chef, d'autre part, n'est pas suffisamment clairement défini. Le présent projet d'arrêté vise à définir plus clairement les lignes de rapportage en ce qui concerne l'inspecteur en chef adjoint et l'inspecteur en chef.

La clarification des lignes de rapportage et du lien fonctionnel et hiérarchique contribue à une meilleure compréhension et à un meilleur aperçu du rôle des inspecteurs. C'est également dans l'intérêt de la sécurité aérienne et de la sécurité nationale en général.

L'introduction par le présent arrêté notamment des articles 18/1 et 18/2 clarifie le statut juridique des inspecteurs aéroportuaires notamment eu égard au lien fonctionnel qui les lie à l'inspecteur en chef, offrant ainsi une solution simple mais efficiente dans l'intérêt de la sûreté.

Dans ces conditions, la recommandation de la commission d'enquête parlementaire quant à la nécessité de clarifier le statut juridique des inspecteurs aéroportuaires est ainsi mise en oeuvre.

En outre, les conditions de nomination de l'inspecteur en chef adjoint avec qualification de sûreté dans l'arrêté actuel ne sont plus d'actualité et devaient être revues.

Le projet d'arrêté contient donc des conditions de nomination actualisées qui visent à garantir un niveau élevé de sûreté sur l'aéroport.

Commentaires des articles

BE Justel 2025002057

2. Dans des situations exceptionnelles ou urgentes liées à leur mandat, les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté peuvent rapporter directement à l'inspecteur en chef. "

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